Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/06593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06593
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QGE
N° MINUTE :
Assignations des :
11 avril 2024
07 et 10 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0017, avocat plaidant, et par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0437
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #D0111
Décision du 20 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/06593
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date du 11 avril 2024 et des 7 et 10 mai 2024, M. [S] [Z] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [U] [T], la Selarl JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [A] [N] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 20 juin 2023, et l’assureur de cette dernière, la SA Gan assurances (ci-après la Gan), reprochant aux premiers des manquements à leurs obligations, en qualité de dépositaires et d’entraîneurs de chevaux de course dont il est propriétaire, et sollicitant en conséquence différentes indemnités au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Préalablement à l’introduction de l’instance, le Dr [E] [X], expert désigné par ordonnance rendue en référé le 22 janvier 2021 pour déterminer si Mme [N] et ses collaborateurs s’étaient conformés aux règles de l’art en matière de pension, dressage et enracinement des chevaux et se prononcer sur les causes et conséquences de la chute de la jument [F] de M. [Z], a rendu son rapport le 6 mars 2022.
Par courrier daté du même jour communiqué aux parties, la Selarl JSA a déclaré ne pas souhaiter constituer avocat au motif que la créance de M. [Z] n’avait pas été admise au passif de la liquidation judiciaire, faute de déclaration de celle-ci dans le délai prescrit.
Informé de cette situation, par bulletin du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a appelé les observations des parties sur :
— l’absence de mise en cause de Mme [N] au titre de son droit propre,
— la régularité de la créance déclarée par M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Mme [A] [N] est intervenue par conclusions communes avec M. [T] régularisées le 12 décembre 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries initialement fixée au 24 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025, sollicitant également les observations des parties sur la recevabilité, au regard de l’article L. 622-21 du code de commerce, des prétentions formées contre Mme [N] par voie d’assignation délivrée à une date à laquelle la procédure collective était déjà en cours, et ce sans que la procédure normale de vérification du passif ne soit justifiée.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour permettre les explications du conseil de M. [T] sur ses conclusions également régularisées dans les intérêts de Mme [N] et plus généralement, sur un possible désistement à l’encontre de cette dernière et de la Selarl JSA.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la Selarl JSA ès qualités ainsi que le désistement d’instance de Mme [N], a dit que l’instance devait dès lors poursuivre entre M. [Z], d’une part, et M. [T] et la Gan, d’autre part, et a renvoyé l’affaire à l’audience sur incident du 2 décembre 2025.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 19 juin 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L 641-9, I du code de commerce,
Vu l’article L 622-26, al. 3 du code de commerce,
Vu l’article L 643-11 du code de commerce posant interdiction de la reprise des poursuites individuelles après clôture pour insuffisance d’actif,
Vu l’article 114 du code de procédure civile
Vu la lettre du 2 février 2024 de Madame [G] [V] liquidateur,
Recevoir Monsieur [T] dans ses demandes et les disant bien fondées
Dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Monsieur [T] en application de l’article 114 du code de procédure civile,
Sanctionner l’absence de production au passif de Madame [N] de la créance de Monsieur [Z] dans les formes requises par la loi,
Sanctionner l’absence de mise en cause de Madame [N]
Sanctionner l’absence d’extension de la mission de Monsieur [X] au liquidateur de Madame [N],
Sanctionner l’absence d’autorisation par le tribunal de la liquidation judiciaire de la reprise des poursuites individuelles,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] à Monsieur [T], préposé de Madame [N], faute de production au passif de Madame [N] et de mise en cause de cette dernière dans la présente instance,
Déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de Madame [N] et aux organes de la procédures les opérations d’expertise et le rapport déposé par ce dernier, faute d’extension de la mission d’expertise de Monsieur [X],
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [Z] faute d’autorisation de reprise des poursuites individuelle par le juge de la liquidation judiciaire,
Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée ».
Au visa de l’article L. 641-9 du code de commerce, M. [T] reproche à M. [Z] l’absence de déclaration régulière par celui-ci de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N], de ne pas avoir attrait le liquidateur judiciaire aux opérations d’expertise et de s’être abstenu d’appeler dans la cause Mme [N] elle-même. Il souligne alors que M. [Z] ne développe pas, dans son acte introductif d’instance, les moyens en droit et en fait permettant de déterminer le régime de la responsabilité conjointe alléguée à son encontre et à celle de Mme [N], laquelle se fonderait sur sa seule qualité de proposé de cette dernière.
Il considère dans ces circonstances qu’il dispose d’un intérêt direct à faire valoir l’irrecevabilité des demandes formées par M. [Z] contre Mme [N] en sa qualité de commettante, en déduisant l’irrecevabilité des prétentions formées contre lui-même.
Sur la nullité des demandes, il ajoute que l’imprécision précédemment soulignée du demandeur au fond quant aux moyens en droit et en fait fondant son action, ainsi que les lacunes dans la procédure au regard de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [N], lui ont causé grief et justifient l’annulation de l’assignation en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 25 novembre 2025, la Gan sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L622-24 et L641-4 du Code de commerce ;
Vue la jurisprudence citée
(…)
A titre principal :
— REJETER l’ensemble des demandes d’irrecevabilité et de nullité de Madame [A] [N] et de Monsieur [U] [T] ;
— CONDAMNER toute partie succombante à payer 1.500 euros à la Compagnie GAN ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Elle soutient, dans le prolongement selon elle des conclusions de l’expert judiciaire, que M. [T] ne démontre pas qu’il aurait agit en qualité de préposé de Mme [N] et que sa responsabilité personnelle peut donc être recherchée. Elle relève encore que si M. [T] conclut pour ces raisons à la nullité de l’assignation au visa de l’article 114 du code de procédure civile, il ne justifie d’aucun grief.
Elle considère en conséquence valide l’assignation délivrée par M. [Z] et recevables les prétentions formées à l’encontre de M. [T].
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 22 septembre 2025, M. [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L622-24 et L641-4 du code de commerce,
Vu l’article R624-11 du code de commerce
Vu la jurisprudence,
— RECEVOIR L’INTERVENTION VOLONTAIRE de Madame [A] [N] ou DECLARER irrecevables les conclusions prises au nom de Madame [A] [N] ;
Dans l’attente d’un débat au fond,
— CONSTATER le désistement des demandes à l’encontre de la SELARL JSA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [A] [N]
— REJETER la demande visant à déclarer irrecevable l’assignation introduite à l’encontre de M. [U] [T] ;
— REJETTER la demande visant à déclarer inopposable le rapport d’expertise à l’égard de GAN ASSURANCE ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 ;
— DIRE que les dépens suivront le sort de l’instance principale au fond ».
Il souligne tout d’abord l’intervention volontaire à l’instance de Mme [N] aux termes de conclusions régularisées le 12 décembre 2024 et l’inconstance de la position de son conseil depuis lors quant à la présence à l’instance de sa cliente. Il expose ensuite que n’ayant aucune chance d’obtenir une quelconque indemnité à l’issue de la liquidation judiciaire de Mme [N], il entend se désister de ses demandes à l’encontre de la Selarl JSA.
Sur l’irrecevabilité soulevée par M. [T], il conclut tout d’abord à l’absence de formalité substantielle au sens de l’article 114 du code de procédure civile qu’il n’aurait pas respectée. En réponse à la qualité de préposé allégué par le défendeur au fond, il déclare avoir assigné ce dernier aux titres, d’une part, de sa participation à l’entraînement des chevaux dont Mme [N] était officiellement chargée et, d’autre part, des achats et de l’entraînement de deux autres chevaux dont il avait personnellement la charge. Il ajoute encore que M. [T] n’était aucunement le salarié de Mme [N], exerçant en qualité d’entreprise individuelle, et a pris, seul car sans la collaboration de Mme [N], l’initiative de différentes actions, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de la qualité de préposé.
Il ajoute que les moyens invoqués par M. [T], tirés du défaut de déclaration de créance ou de l’absence du liquidateur judiciaire aux opérations d’expertise, ne sont pas davantage susceptibles d’emporter l’irrecevabilité de ses prétentions à l’encontre de celui-ci, puisque ne le concernant aucunement.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “constater”, “prendre acte” ou encore “sanctionner” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
De plus, le juge de la mise en état constate qu’à l’exception de la société Gan, aucune des parties n’a entendu, en dépit des délais laissés à cette fin par le juge de la mise en état, prendre de nouvelles conclusions pour tenir compte de l’évolution de la procédure, notamment au regard de l’ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
En effet, compte tenu de la mise hors de cause par l’effet des désistements constatés dans cette ordonnance de Mme [N] et de la Selarl JSA, sont sans objet les demandes de M. [Z] aux fins de « RECEVOIR L’INTERVENTION VOLONTAIRE de Madame [A] [N] ou DECLARER irrecevables les conclusions prises au nom de Madame [A] [N] » et de voir « CONSTATER le désistement des demandes à l’encontre de la SELARL JSA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [A] [N] ».
Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit (…) ».
Selon l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Au cas présent, il ressort de la lecture exhaustive de l’assignation que M. [Z] fait état de multiples erreurs dans la gestion des chevaux lui appartenant et confiés à Mme [N] – depuis lors mise hors de cause – et à M. [T], en qualité de dépositaire salarié de la première mais également d’entrepreneur individuel, pour voir engager la responsabilité de ces derniers au visa des articles 1927 et 1928 du code civil et ainsi obtenir la réparation des préjudices en ayant résulté.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [T], le fondement juridique de l’action est clair, de même que les moyens factuels sur lesquels reposent les demandes de M. [Z], de sorte que le défendeur au principal dispose de la capacité d’y répondre de manière précise. Il est en outre observé que compte tenu des moyens formulés par M. [T] devant le juge de la mise en état, notamment sur l’absence de caractérisation d’une faute détachable de ses fonctions alléguées de préposé de Mme [N], ce dernier apparaît en capacité de répondre aux prétentions et moyens qui lui sont opposés par M. [Z] et il ne justifie donc pas d’un quelconque grief résultant de la cause de nullité invoquée.
Il ne revient alors pas au juge de la mise en état, sauf à excéder ses pouvoirs pour empiéter sur ceux de la juridiction saisie au fond, à apprécier davantage les mérites des moyens ainsi mis au débat.
Pour le reste, M. [T] est manifestement mal fondé à se prévaloir de l’absence de mise en cause de Mme [N] et des organes de sa liquidation judiciaire alors que la Selarl JSA avait été assignée à ses côtés et que Mme [N] était intervenue volontairement à l’instance par conclusions communes avec lui régularisées le 12 décembre 2024. Au demeurant, il ne démontre pas en quoi l’absence de Mme [N] à l’instance serait susceptible de caractériser, en droit comme en fait, une cause de nullité de l’assignation qui lui a été personnellement délivrée.
Pour le reste, si M. [T] prétend déduire de l’irrecevabilité des prétentions qu’il invoque par ailleurs la nullité de l’assignation, il échet de rappeler que les fins de non-recevoir (articles 122 à 126 du code de procédure civile) ne se confondent aucunement avec les exceptions de nullité (articles 112 à 121 du code de procédure civile) et que l’éventuelle reconnaissance d’une irrecevabilité des demandes est indifférente à la caractérisation d’une cause de nullité d’un acte de procédure.
En conséquence, la demande en nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité soulevée
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au cas présent, les moyens développés par M. [T] au soutien de sa fin de non-recevoir sont uniquement relatifs à la procédure collective dont fait l’objet Mme [N], mise hors de cause, et à la Selarl JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire, également mise hors de cause.
Sauf à opérer une confusion entre les patrimoines distincts et personnels de M. [T] et de Mme [N], le demandeur à l’incident ne formule dans ses écritures aucun moyen en droit établissant sa légitimité à revendiquer, à son profit, les éventuelles irrecevabilités qui auraient pu être opposées par Mme [N] ou par la Selarl JSA au visa notamment des articles L. 641-9 et suivants du code de commerce, la circonstance qu’il ait pu être le préposé de Mme [N] étant indifférente à cet égard.
Pour le reste, les autres moyens qu’il développe, en particulier sur la force probante du rapport d’expertise judiciaire en l’absence de mise en cause de la Selarl JSA durant les opérations d’expertise, soit ne sont pas davantage susceptibles de caractériser une cause d’irrecevabilité des demandes de M. [Z], soit relèvent de l’appréciation au fond des mérites de ces mêmes demandes, et échappent dès lors à la compétence du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, les fins de non-recevoir soulevées par M. [T] seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Si le conseil initialement commun de Mme [N] et de M. [T] maintient dans ses écritures une demande tendant à voir « Déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de Madame [N] et aux organes de la procédures les opérations d’expertise et le rapport déposé par ce dernier », il y a lieu de relever qu’outre que seules Mme [N] et la Selarl JSA ès qualités, désormais hors de la cause, avaient intérêt à former cette demande, le juge de la mise en état ne dispose pas, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, du pouvoir pour statuer sur celle-ci, dès lors qu’elle ne constitue ni une fin de non-recevoir, ni une exception de procédure.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
M. [T], succombant en l’ensemble de ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [Z] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formée sur ce fondement par la Gan.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [U] [T] en nullité de l’assignation,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] [T] faute pour M. [S] [Z] de production de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N], de mise en cause de cette dernière et d’autorisation de reprise des poursuites individuelles,
Rejette la demande de M. [U] [T] aux fins de voir déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de Mme [A] [N] et aux organes de sa procédure collective les opérations d’expertise et le rapport déposé par l’expert judiciaire,
Condamne M. [U] [T] à payer à M. [S] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute la SA Gan Assurances de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [U] [T] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour M. [U] [T] et la SA Gan Assurances d’avoir régularisé leurs premières conclusions au fond d’ici cette date ; à défaut, la clôture, même partielle, sera ordonnée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Téléphone ·
- Part
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Travailleur indépendant ·
- Trims
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Hébergement ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Interpellation ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Référence ·
- Bois ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Audit ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prix ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.