Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 janv. 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [10] [Localité 15] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [14] au demandeur et à Maître [V] le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01262 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2K
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sébastien LEGON, avocat au barreau de PARIS;
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 15]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01262 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2K
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [S], né le 13 mars 1972, et exerçant la profession de chauffeur livreur, a été victime d’un accident de travail le 23 août 2016.
Cette maladie a été prise en charge par la [10] [Localité 15], agissant en qualité d’organisme social, au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 1er septembre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour des « séquelles non indemnisables chez un chauffeur livreur âgé de 45 ans d’une entorse bénigne de cheville gauche et d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, consistant en de multiples doléances cervicales, lombaires, psychiques en rapport avec un état antérieur et une affection psychiatrique intercurrente évolutive sans lien avec l’accident initial » à la date de consolidation du 14 juin 2017.
Le 28 août 2018, Monsieur [X] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de voir reconnaître la rechute de l’accident de travail du 23 août 2016 pour la période du 12 juin 2018 au 14 juin 2019.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le présent pôle social a reconnu l’état de rechute de Monsieur [X] [S] et a condamné la [10] [Localité 15] à lui verser les indemnités journalières afférentes pour la période du 15 juin 2017 au 14 juin 2019 sans délai de carence.
Par jugement rendu le 1er mars 2022, le présent pôle social a confirmé la décision du 1er septembre 2017 de la Caisse ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 14 juin 2017.
Par courrier du 25 avril 2022, la [10] [Localité 15] a notifié la décision du médecin conseil de la Caisse ayant fixé la date de consolidation à la date du 14 juin 2019 après rechute du 15 juin 2017.
Par courrier reçu le 7 avril 2023 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [X] [S] pour voir fixer son taux d’IPP après rechute à la nouvelle date de consolidation.
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [H] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [X] [S], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 23 août 2016, en se plaçant à la date de consolidation après rechute au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [H] a déposé son rapport et a conclu qu’à la date de consolidation de la rechute du 1er avril 2020, le taux de 36% devait être retenu avec l’ajout d’un coefficient professionnel de 10%, soit 46% globalement.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, le conseil de Monsieur [X] [S], a indiqué qu’il contestait les conclusions du rapport du Docteur [H] dont l’évaluation ne décrivait pas l’ampleur des séquelles en lien avec l’accident de travail et demandait la fixation d’un taux d’IPP à 80%.
Régulièrement représentée, la [10] [Localité 15] demande la confirmation de sa décision fixant à 0% le taux d’IPP en faisant valoir que les éléments produits ne permettent pas de contredire l’analyse du médecin conseil de la Caisse ne retenant pas de séquelles indemnisables au regard de l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] a été victime d’un accident du travail du 23 août 2016.
La date de consolidation de cette maladie a été fixée au 14 juin 2019.
Pour autant, l’expert désigné par le tribunal a évalué le taux d’IPP au 1er avril 2020 ce qui ne correspond pas à la date de consolidation fixée au 14 juin 2019 par décision de la Caisse notifiée le 25 avril 2022 et non contestée.
Une seconde expertise est donc nécessaire afin de répondre à la question du tribunal sur l’évaluation du taux d’IPP à la date de consolidation.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation de la maladie professionnelle.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 12] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [X] [S],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [X] [S],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [X] [S] en relation avec l’accident du travail du 23 août 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 14 juin 2019, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [X] [S] devra adresser à l’expert désigné et à LA [10] [Localité 15], avant le 31 mai 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, LA [10] [Localité 15] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mai 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par LA [10] PARIS qui devra consigner la somme de 348 euros à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 avril 2025.
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 04 novembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Hébergement ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Interpellation ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Référence ·
- Bois ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Audit ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Téléphone ·
- Part
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prix ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Tunisie ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Fins
- Loyer ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Code de commerce ·
- Cheval ·
- Procédure ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.