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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI IRIS, CAF DE PARIS, Société Civile Immobilière IRIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV3F
N° MINUTE :
26/00078
DEMANDEUR:
[E] [Q]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
SCI IRIS
SIP CLERMOND FERRAND
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q]
Urgence jeune
6 rue de cronstadt
75015 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société Civile Immobilière IRIS
347 boulevard Etienne Clementel
63100 CLERMONT FERRAND
Représentée par Madame [F] [G], gérante de la SCI IRIS
SIP CLERMOND FERRAND
Bd berthelot
63033 CLERMOND FERRAND CEDEX 1
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 mai 2025, M. [E] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 28 mai 2025.
Le 7 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux de 0 %, retenant une capacité de remboursement de 252,27 € équivalente au maximum légal prévu par le barème de saisie des rémunérations.
Selon courrier recommandé envoyé à la Commission le 13 août 2025, M. [E] [Q] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le même jour, au motif que ses revenus correspondaient à des contrats temporaires et par conséquent précaires et qu’il souhaitait un effacement de ses dettes.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [E] [Q] comparaît en personne et demande à bénéficier d’un effacement de ses dettes. A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes dans l’attente d’une stabilisation de sa situation professionnelle.
Il explique être maçon intérimaire depuis l’année 2022, ses recherches de contrat à durée indéterminée n’ayant pas abouti à ce stade. Il précise être accompagné par une association pour l’aider à stabiliser sa situation budgétaire et professionnelle, mais que les offres d’emploi qui lui sont proposées sont dans le domaine de la restauration alors qu’il souhaite rester dans celui du bâtiment. Il explique que, lorsqu’il travaille sur un mois complet, il perçoit un revenu de l’ordre de 1 400 à 1 600 €. En revanche, pour un mois chômé, il ne perçoit que 600 € au plus de la part de France travail. Il précise être hébergé par une association et ne pas avoir de personne à charge. Il indique enfin ne disposer d’aucun patrimoine.
La société civile immobilière (SCI) Iris, représentée par sa gérante Mme [F] [G], confirme sa déclaration de créance à hauteur de 7 206,51 € au titre d’anciens loyers impayés et de dégradations locatives, en vertu d’un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand. Elle s’oppose à l’effacement de sa créance et sollicite la confirmation des mesures imposées. Elle observe que M. [E] [Q] est jeune et peut retrouver un emploi.
Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse figurant en procédure, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [E] [Q] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 13 août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le même jour, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [E] [Q] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances établi le 18 août 2025 par la Commission, l’endettement de M. [E] [Q] s’élève à la somme de 7 455,51 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [E] [Q], âgé de 24 ans, exerçe la profession de maçon dans le cadre de missions intérimaires. L’examen de ses bulletins de paie montre un revenu moyen de 1 444 euros par mois.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations s’élève à 216,10 euros par mois.
M. [E] [Q] est actuellement hébergé en CHRS, de sorte que ses charges correspondent au forfait de base prévu pour une personne seule, soit 632 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 444 – 632 = 812 euros.
Cependant, la capacité de remboursement ne peut jamais excéder le maximum légal prévu par le barème de saisie des rémunérations, soit en l’espèce 216,10 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [E] [Q] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 252,27 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que M. [E] [Q] dispose d’une capacité de remboursement moyenne de 216,10 euros.
L’existence d’une capacité de remboursement, comme l’évolution professionnelle prévisible de M. [Q] dans le domaine du bâtiment vers un contrat pérenne, empêche de prononcer une mesure d’effacement de ses dettes. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ensuite, M. [Q] demande à titre subsidiaire le bénéfice d’un moratoire.
Si le caractère précaire des ressources de M. [Q] est incontestable, et que ses revenus sont soumis à des variations selon les mois chômés ou travaillés, il résulte également de l’examen de sa situation qu’il n’assume à ce jour aucune charge de logement. Par conséquent, la différence réelle entre ses ressources et ses charges (812 euros) demeure plus importante en moyenne que la capacité de remboursement retenue ici (216,10 euros). Ainsi, cette différence doit lui permettre de faire face à ses obligations y compris lors des mois chômés, à charge pour lui d’épargner lors des mois travaillés, et étant ici précisé que M. [Q] bénéficie d’un accompagnement social afin de lui permettre d’équilibrer son budget et de mieux gérer le caractère aléatoire de ses ressources.
Par ailleurs, il est relevé qu’une stabilisation de sa situation professionnelle s’accompagnerait nécessairement d’une augmentation de ses charges, son hébergement en CHRS ayant vocation à prendre fin lorsqu’il disposera des ressources régulières et suffisantes pour prendre un logement à bail. Par conséquent, il ne peut être envisagé que sa capacité de remboursement serait plus importante dans un avenir prévisible, l’augmentation de ses ressources s’accompagnant naturellement d’une augmentation de ses charges.
Dans ces conditions, M. [Q] sera également débouté de sa demande de moratoire et un plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement du débiteur actualisée. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 36 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation de M. [E] [Q] recevable en la forme ;
DEBOUTE M. [E] [Q] de ses demandes tendant à bénéficier, à titre principal, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [E] [Q] à 216,10 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 7 août 2025 au profit de M. [E] [Q],
DIT que la situation de surendettement de M. [E] [Q] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 36 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2026 ;
INVITE M. [E] [Q] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [E] [Q] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [E] [Q] d’avoir à exécuter ses obligations ;
ORDONNE à M. [E] [Q] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 12 février 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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