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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 30 avr. 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55TQ
[K] [E], [T] [U] épouse [D]
et
[X] [D]
— Divorce -
le 30/04/2026
ccc & copie executoire à :
Me Emily ERMENEUX,
ENTRE :
Madame [K] [E], [T] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emily ERMENEUX, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe du 16 octobre 2025;
Vu l’accord des parties ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
Mme [K] [E] [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Côtes d’Armor)
et
M. [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 5] (Côtes d’Armor) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
FIXE au 5 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Mme [U] conservera l’usage du nom marital de [D] après le divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur les points suivants, afférents à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial :
— attribution préférentielle du véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [U],
— attribution préférentielle du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 2] à M. [D],
— fixation à la somme de 17 000 euros de la récompense due par la communauté à Mme [U], correspondant à la donation qu’elle a reçue de ses parents le 2 mai 2003,
— fixation à la somme de 16 794 euros de la récompense due par la communauté à M. [D], correspondant à l’encaissement par la communauté de fonds propres lui appartenant avant son mariage ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal, qui relève des mesures provisoires ;
DIT que pour le surplus, il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à la somme de 50 000 euros la prestation compensatoire due en capital par M. [D] à Mme [U];
CONDAMNE en tant que de besoin M. [D] à payer cette somme à Mme [U];
DIT que faute pour M. [D] d’avoir réglé le capital dans les douze mois du jugement définitif, il sera condamné à prendre en charge les éventuels suppléments d’impôts qui seraient appliqués à Mme [U] imposée alors au titre des revenus exceptionnels ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur la prise en charges des frais exposés par [M] [D], enfant majeur, à hauteur de 45 % par Mme [U] et à hauteur de 55 % par M. [D];
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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