Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUAIDE ASSISTANCE, S.A. ABI ASSUREVER, S.A.S.U. RIVAGES DU MONDE, S.A.S. T-C ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DB2O
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS
S.A. ABI ASSUREVER, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 384 706 941
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. RIVAGES DU MONDE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 438 679 664
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laure VAUTIER, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Corinne ARDOUIN avocat au barreau de PARIS
S.A.S. T-C ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 391 717 550, exerçant sous l’enseigne [Localité 12] VOYAGES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Société MUTUAIDE ASSISTANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 22 juin 2023, Monsieur [K] [G] a acheté auprès de la SAS T-C ASSOCIE, exerçant sous l’enseigne [Localité 12] VOYAGES, un forfait touristique pour sa fille [I] [G], sa petite-fille [S] [H] et lui-même intitulé « Croisière le Nil mythique en Dahabieh » organisé par la SASU RIVAGES DU MONDE pour un prix de 20 130 euros TTC.
Ce voyage devait débuter le vendredi 27 octobre 2023 et s’achever le lundi 6 novembre 2023.
Par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance, la SA ABI ASSUREVER, Monsieur [K] [G] a souscrit pour ce voyage une assurance multirisque n° WWW4998076 auprès de la MUTUAIDE ASSISTANCE pour une prime d’un montant de 1 006,50 euros TTC.
A l’approche du départ, le site France Diplomatie du Ministère des Affaires Étrangères a fait état, en raison d’un conflit armé en Israël en cours et à Gaza, de manifestations prévues en Egypte suite à la prière du vendredi 13 octobre 2023 pouvant donner lieu à des slogans hostiles à Israël et aux pays occidentaux avec un risque de débordements.
Monsieur [G] a annulé son voyage et a déclaré l’annulation auprès de la SA ABI ASSUREVER au motif d’un “Evénement majeur survenu dans un rayon de 100 km du lieu de villégiature moins de 15 jours avant la date de départ”.
Par courrier du 29 février 2024, l’assureur a décliné sa prise en charge de l’annulation au motif que « le séjour sur le territoire Egyptien est nettement à plus de 100 kilomètres du lieu de survenance de l’événement ».
Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 mai 2024, Monsieur [K] [G] a assigné la SA ABI ASSUREVER, la SASU RIVAGES DU MONDE et la SAS T-C ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment, suite à l’annulation de son voyage, la condamnation de la SA ABI ASSUREVER à une indemnisation de 19 035 euros, à titre subsidiaire, la condamnation de la SASU RIVAGES DU MONDE à lui restituer la dite somme et, à titre très subsidiaire, la condamnation de la SAS T-C ASSOCIES à lui verser la dite somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de :
à titre principal,
— mettre hors de cause la SA ABI ASSUREVER,
— accueillir l’intervention volontaire de la MUTUAIDE ASSISTANCE,
— condamner la MUTUAIDE ASSISTANCE à l’indemniser de l’annulation de son voyage à hauteur de 19 035 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner la SASU RIVAGES DU MONDE à lui restituer le prix de vente d’un montant de 19 035 euros,
à titre très subsidiaire,
— condamner la SAS T-C ASSOCIES à lui verser la somme de 19 035 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la MUTUAIDE ASSISTANCE, la SASU RIVAGES DU MONDE et la SAS T-C ASSOCIES à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SA ABI ASSUREVER et la MUTUAIDE ASSISTANCE, partie intervenue volontairement à l’instance, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 code civil, de :
— mettre hors de cause la SA ABI ASSUREVER et, en tout état de cause, de rejeter les demandes formulées à son encontre,
— déclarer la MUTUAIDE ASSISTANCE recevable en son intervention volontaire,
— débouter Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser à la MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SASU RIVAGES DU MONDE demande au tribunal, sur le fondement de l’article L 211-14 du code du tourisme, de :
— débouter Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— le condamner à verser à la SASU RIVAGES DU MONDE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS T-C ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la SA ABI ASSUREVER et l’intervention volontaire de la MUTUAIDE ASSISTANCE
Il ressort des pièces versées au débat que la SA ABI ASSUREVER n’est que le courtier d’assurance et que Monsieur [K] [G] a souscrit pour son voyage une assurance multirisque n° WWW4998076 auprès de la MUTUAIDE ASSISTANCE, ce dont convient Monsieur [K] [G] dans ses dernières conclusions.
Dès lors, la SA ABI ASSUREVER sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la MUTUAIDE ASSISTANCE sera déclarée recevable.
Sur le fond
— Sur la demande formée par Monsieur [K] [G] à l’encontre de la MUTUAIDE ASSISTANCE
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe intitulé “Annulation pour toutes causes justifiées” en page 17 des conditions générales de vente du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [G], « La garantie vous est acquise, déduction faite d’une Franchise et d’un minimum indiqués au Tableau des Montants de Garanties :
… en cas d’Attentat ou d’Evénement majeur survenant dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les 15 jours précédant la date de départ, par dérogation au paragraphe “Quelles sont les limitations en cas de force majeure ou autres événements assimilés ?” du chapitre “Généralités Assurance & Assistance”.
La garantie “Annulation de voyage” ne couvre pas l’impossibilité de partir liée à l’organisation matérielle du voyage par l’organisateur (tour opérateur, compagnie aérienne) y compris en cas de vol sec et/ou sa défaillance (grève, annulation, report, retard) ou aux conditions d’hébergement ou de sécurité de la destination.»
En page 10 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [G], la notion d’événement majeur est définie comme suit :
« Evénement majeur à destination :
Deux causes peuvent, au sens du présent contrat, être susceptibles de constituer un Evénement majeur :
— des événements climatiques majeurs en intensité…
— des événements politiques majeurs en intensité et durée, entraînant soit des perturbations graves de l’ordre intérieur établi au sein d’un Etat, soit des conflits armés entre plusieurs Etats ou au sein d’un même État entre groupes armés. Sont visés les zones ou pays formellement déconseillés par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français. »
A titre principal, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de condamner la MUTUAIDE ASSISTANCE à l’indemniser de l’annulation de son voyage à hauteur de 19 035 euros.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [G] affirme qu’il a déclaré à l’assureur l’annulation du voyage dans les cinq jours de son sinistre, qu’il est âgé, qu’il souffre d’une mobilité réduite, qu’il a été contraint d’annuler le voyage au regard des répercussions du conflit israélo-palestinien sur le sol égyptien caractérisant selon lui un “événement majeur survenant dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les 15 jours précédant la date de départ” justifiant la mise en oeuvre de la garantie « Annulation de voyage » souscrite.
Il verse à cet effet un extrait du site “France Diplomatie” du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (pièce n° 4 du dossier du conseil de Monsieur [K] [G]).
Cette publication en date du 13 octobre 2023 mentionne sous l’intitulé “Conflit armé en Israël et à Gaza – Manifestations prévues le vendredi 13 octobre” que “Dans le contexte du conflit armé en cours en Israël et à Gaza, des manifestations sont prévues ce vendredi suite à la prière. Ces manifestations peuvent donner lieu à des slogans hostiles à Israël et aux pays occidentaux et le risque de débordements n’est pas à exclure. Il est recommandé aux ressortissants français qui sont actuellement présents dans le pays de faire preuve de la plus grande vigilance et prudence et de se tenir absolument à l’écart de toute manifestation ou rassemblement. Pour la journée de vendredi, les résidents ou voyageurs présents dans le pays seront invités à limiter leurs déplacements au strict nécessaire, pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il importe par ailleurs de se tenir informé de la situation par tout moyen à disposition”.
Or, des manifestations, même susceptibles de donner lieu à des slogans hostiles à Israël et aux pays occidentaux avec un risque de débordements, ne constituent pas des perturbations graves de l’ordre intérieur établi au sein d’un Etat, un conflit armé entre plusieurs Etats ou au sein d’un même État entre groupes armés et elles ne peuvent pas dès lors être assimilées à un événement politique majeur en intensité.
En outre, à la lecture de cette publication, ces manifestations étaient circonscrites au vendredi 13 octobre 2023, jour de prière, et ont conduit le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français a uniquement invité ses ressortissants à limiter leurs déplacements pour cette seule journée.
De manière générale, pour les autres jours, une simple recommandation plus générale à la plus grande vigilance et prudence et à se tenir à l’écart de toute manifestation ou rassemblement leur était adressée.
Il n’est ainsi nullement établi que ces manifestations constituaient un événement inscrit dans la durée.
Enfin, dans ce même extrait versé au dossier, si le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères déconseillait formellement aux ressortissants français, dès le 8 octobre 2023, de se rendre dans la zone frontalière entre l’Egypte et Israël en raison de combats en cours et de la situation en Israël et Gaza, il n’en demeure pas moins que cette recommandation, contrairement aux assertions de Monsieur [K] [G], ne portait pas sur le reste du territoire égyptien où le voyage annulé, une croisière sur le Nil, devait avoir lieu.
Faute pour Monsieur [K] [G] de justifier, d’une part, d’un événement politique majeur en intensité et durée au sens du contrat d’assurance souscrit et, d’autre part, d’une recommandation du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères déconseillant formellement tout séjour dans la zone visitée, l’assureur était bien fondé à lui refuser sa garantie annulation.
En conséquence, Monsieur [K] [G] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la MUTUAIDE ASSISTANCE à l’indemniser de l’annulation de son voyage.
— Sur la demande formée par Monsieur [K] [G] à l’encontre de la SASU RIVAGES DU MONDE
En vertu de l’article L 211-14 du code du tourisme :
« I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables.
Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. »
A titre subsidiaire, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de condamner la SASU RIVAGES DU MONDE à lui restituer le prix de vente d’un montant de 19 035 euros.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [G] reproche à la SASU RIVAGES DU MONDE de lui avoir facturé des frais d’annulation à hauteur de la totalité du prix du voyage alors que l’article L 211-14 du code du tourisme évoque des frais de résolution «appropriés et justifiables», que ces frais n’étaient de toutes les façons pas dus en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de destination ou à proximité ayant entraîné des conséquences importantes dans l’exécution du contrat de voyage, que ces circonstances exceptionnelles étaient caractérisées par les risques sécuritaires importants au regard des recommandations du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français.
Toutefois, il n’est nullement démontré par Monsieur [K] [G] que les manifestations prévues le 13 octobre 2023 en Egypte, soit avant le voyage, ayant conduit Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français à recommander à ses ressortissants de limiter leurs déplacements au strict nécessaire uniquement ce jour-là et de faire preuve les jours suivants à la plus grande vigilance et prudence en se tenant notamment à l’écart de toute manifestation ou rassemblement étaient constitutives de circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de destination ou à proximité susceptibles d’entraîner des conséquences importantes dans l’exécution du contrat de voyage au sens de L 211-14 du code du tourisme.
En outre, il ressort de la déclaration de sinistre signée (pièce n° 7 du dossier du conseil de Monsieur [K] [G]) que Monsieur [K] [G] a annulé son voyage le 27 octobre 2023, soit le jour du départ, de sorte que la SASU RIVAGES DU MONDE a été placée dans l’impossibilité de procéder à la revente des trois voyages.
Compte tenu de la date d’annulation des voyages et l’absence de circonstances exceptionnelles, la SASU RIVAGES DU MONDE était bien fondée à facturer à Monsieur [K] [G] les trois voyages annulés à hauteur de leur prix de vente en dépit de leur annulation.
En conséquence, Monsieur [K] [G] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SASU RIVAGES DU MONDE à lui restituer le prix de vente d’un montant de 19 035 euros.
— Sur la demande formée par Monsieur [K] [G] à l’encontre de la SAS T-C ASSOCIES
En vertu de l’article L 211-8 du code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières, ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente et lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
A titre très subsidiaire, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de condamner la SAS T-C ASSOCIES à lui verser la somme de 19 035 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [G] affirme que la SAS T-C ASSOCIES, détaillant du voyage, a manqué son obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L 211-8 du code du tourisme dans la mesure où il doit se déplacer en canne et en fauteuil roulant au-delà d’un trajet d’un kilomètre et où le voyage vendu n’était pas adapté à une personne à mobilité réduite.
Il verse à cet effet sa “carte mobilité inclusion” et deux attestations de personnes ayant participé à la croisière (pièces n° 3, 9 et 10 du dossier du conseil de Monsieur [K] [G]).
Toutefois, il ressort de la lecture du contrat du 22 juin 2023 signé par Monsieur [K] [G] qu’il est expressément mentionné dans un paragraphe intitulé “Personnes à mobilité réduite”, en page 3, que “De manière générale, ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite”.
Il en résulte que, contrairement aux assertions de Monsieur [K] [G], la SAS T-C ASSOCIES a satisfait à son obligation d’information précontractuelle par une mention claire, compréhensible, apparente et parfaitement lisible incluse dans le contrat.
En conséquence, Monsieur [K] [G] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS T-C ASSOCIES à lui verser la somme de 19 035 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [G], partie succombante à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à verser la somme de 1 500 euros à la MUTUAIDE ASSISTANCE et la somme de 2 000 euros à la SASU RIVAGES DU MONDE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Met hors de cause la SA ABI ASSUREVER,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la MUTUAIDE ASSISTANCE,
Déboute Monsieur [K] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [K] [G] à verser la somme de 1 500 euros à la MUTUAIDE ASSISTANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [G] à verser la somme de 2 000 euros à la SASU RIVAGES DU MONDE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [G] aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Dominique de GINESTET DE PUIVERT, Avocate membre de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT inscrite au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Pompe à chaleur ·
- Procédure ·
- Sous astreinte ·
- Code civil ·
- Pompe
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Piscine ·
- Concurrence ·
- Redressement judiciaire ·
- Action directe ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Contribution ·
- Russie ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Jugement de divorce ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Carrière ·
- Contrôle ·
- Indemnisation ·
- Lettre ·
- Preuve
- Devis ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Acompte ·
- Chapeau ·
- Dommage ·
- Père ·
- Clôture ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Certificat médical ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commandement ·
- Instance ·
- Vente immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Tiers ·
- Avis ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.