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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02813 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAAG – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2025
N° RG 24/02813 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAAG
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS (présent lors des débats)
Magalie GRONDIN (présente lors des délibérés)
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[Y] [P]
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 4]
N° RG 24/02813 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAAG – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] s’est vu signifier deux contraintes datées du 16 mai 2024 et du 12 décembre 2023 par acte d’huissier de justice délivré le 17 juin 2024 à la demande de la Caisse générale de sécurité sociale (ci-après, CGSS).
Par procès-verbal en date du 4 juillet 2024, M. [P] s’est vu dénoncer une mesure de saisie-attribution fondée sur une contrainte en date du 10 juillet 2023, pratiquée le 2 juillet 2024 entre les mains de la Bred Banque Populaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, M. [P] a fait assigner la CGSS devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
M. [P], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pour cause de prescription ;
— dire que la créance de la CGSS n’est pas fondée en ce qu’il n’exerce plus sous l’entreprise individuelle depuis le 25 février 2016 et ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution;
— condamner la CGSS à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la CGSS aux dépens, dont distraction au profit de Me Cazal conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner la CGSS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que les cotisations visées par la CGSS dans sa contrainte du 10 juillet 2023 concernent la période du 2ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019 qui est prescrite en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
M. [P] ajoute qu’en tout état de cause, il ne saurait être redevable de cotisations au titre de l’entreprise enregistrée sous le n° Siren [Numéro identifiant 2], son activité n’étant pas enregistrée sous cette référence. Il précise que son ancienne entreprise a été dissoute et absorbée par la SARL Sud Nettoyage Professionnel dont les statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Pierre le 25 février 2016. Il indique par ailleurs que la CGSS réclame des cotisations portant sur la même période par deux contraintes distinctes délivrées les 12 décembre 2023 et 22 août 2023.
En outre, M. [P] fait état d’un abus de saisie pouvant générer un préjudice indemnisable en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que, selon lui, la CGSS lui oppose de nombreuses relances et mises en demeure pour des sommes qui ne lui sont pas dues.
La CGSS, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— débouter M. [P] de ses prétentions ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte fondant la mesure de saisie-attribution litigieuse constitue un titre exécutoire en l’absence d’opposition de M. [P] dans le délai de quinze jours suivant sa signification. Sa validité ne peut donc être remise en cause devant le juge de l’exécution au regard de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La CGSS ajoute que M. [P] demeure redevable de cotisations au titre de son activité de gérant de la SARL Sud Nettoyage Professionnel. Elle ajoute que si le demandeur conteste deux contraintes visant une même période, la mesure de saisie-attribution se fonde uniquement sur une contrainte signifiée le 22 août 2023 pour la somme de 57 375 euros. En outre, la CGSS considère que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la prescription des cotisations mais uniquement sur la prescription de l’action en recouvrement de ces mêmes cotisations. Or, la contrainte n° 3126814 signifiée le 22 août 2023 a fondé une mesure de saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024, soit dans le délai de trois ans imposé à l’article L244-9 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du titre exécutoire
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Sur la prescription des cotisations
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution délivré le 2 juillet 2024 vise comme titre exécutoire une contrainte délivrée le 10 juillet 2023, signifiée à M. [P] par acte d’huissier de justice en date du 22 août 2023 par dépôt en étude. La CGSS verse en outre aux débats un récépissé portant la référence du même acte en date du 7 septembre 2023. Il est constant qu’aucune opposition n’a été formée par M. [P] dans le délai imparti à l’encontre de cette contrainte. Elle constitue donc un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’exécution forcée.
Si M. [P] conteste la prescription des cotisations visées dans cette contrainte, son absence d’opposition à l’égard de celle-ci fait obstacle à ce que le juge de l’exécution puisse statuer sur cette prétention relevant du pôle social. Or, seule la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte peut être soumise au juge de l’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, M. [P] sera débouté du chef de la prescription des cotisations visées dans la contrainte du 10 juillet 2023 fondant la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024.
Sur le fondement des cotisations
M. [P] fait état de l’absence de fondement des cotisations réclamées en raison de la cessation de son activité référencée au Siren n°[Numéro identifiant 2] en 2016. Or, il convient de rappeler à nouveau qu’à défaut d’opposition dans le délai imparti, la contrainte litigieuse constitue un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut annuler ni modifier. Seule l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié peut être soumise à l’appréciation du juge de l’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, M. [P] sera débouté de sa prétention tendant à faire constater qu’il n’est pas débiteur des sommes visées à la contrainte litigieuse.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [P] fait état à la fois de contraintes n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée soumise à l’appréciation du juge de l’exécution et de ses contestations quant à l’absence de cotisations dues à la CGSS au regard de la modification de son activité professionnelle. Il indique en outre que la CGSS ne donne pas suite à ses explications.
Toutefois, en présence d’un titre exécutoire non sérieusement contestable devant le juge de l’exécution, il ne justifie pas du préjudice qu’il prétend subir en raison de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 et dont la validité n’est ainsi pas remise en cause.
Il sera par conséquent débouté de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
M. [P], succombant, sera condamné à verser à la CGSS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute M. [Y] [P] de ses prétentions.
Condamne M. [Y] [P] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [P] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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