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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 nov. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGFY
MINUTE N° :25/00118
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F] [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
5
Exposé du litige
Par requête enregistrée au greffe, Monsieur [G] [E] [Y] [F] a demandé que Madame [G] [Z] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour obtenir le paiement de la somme de 4.500 euros au titre de dommages et intérêts. Il explique dans sa requête que cette demande de paiement est justifiée par la nécessité de pouvoir récupérer son terrain occupé illégalement.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 22 septembre 2025, par lettre simple concernant Monsieur [G] [E] [Y] [F] et par lettre recommandée avec accusé de réception s’agissant de Madame [G] [Z].
À cette audience, le demandeur est présent ainsi qu’assisté de sa fille. Il n’y a pas eu le retour de l’accusé de réception de la convocation du défendeur.
Par conséquent, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [G] [E] [Y] [F] est présent. La partie défenderesse est non comparante.
Monsieur [G] [E] [Y] [F] explique qu’il n’a pas accès à son terrain et qu’il souhaite donc le récupérer ; il a l’acte de propriété. La défenderesse occupe l’endroit sans autorisation et y a installé ses animaux.
Monsieur [G] [E] [Y] [F] a corrigé sa demande initiale en mentionnant que ce qu’il souhaite c’est récupérer son terrain pour lequel il paie des impôts.
S’agissant d’une demande indéterminée, les débats ont indiqué l’éventuelle incompétence du tribunal de proximité.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 24 novembre 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 77 du Code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière de contentieux, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue une compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 81 du même code dispose que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et aux juges de renvoi.
En l’espèce, il s’agit d’une demande indéterminée puisque Monsieur [G] [E] [Y] [F] souhaite qu’un jugement lui permette de récupérer son terrain occupé par une tierce personne sans autorisation.
Par conséquent, le juge du tribunal de proximité de Saint-Benoît n’est pas compétent.
Il y a dès lors lieu de se déclarer incompétent au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Tribunal de proximité de Saint-Benoît incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis,
RENVOI la cause et les débats devant la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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