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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 févr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURO ASSURANCE, TI0006766245 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CRZ
ORDONNANCE
Minute : 141
Du : 12 Février 2026
IN’LI (284121/08)
C/
Monsieur [Z] [T]
[1] (82420803080 VC56, 00873691308X)
TOTALENERGIES (110393364)
[2] (44958220221100)
HOIST FINANCE AB (2129025795)
STEF LOGISTIQUE [Localité 2] (trop perçu salaire)
EURO ASSURANCE (TI0006766245)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
ORDONNANCE
La décision suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Février 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
IN’LI (284121/08)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
CREDIT LYONNAIS (82420803080 VC56, 00873691308X)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[2] (44958220221100)
chez [Localité 8] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB (2129025795)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
STEF LOGISTIQUE [Localité 2] (trop perçu salaire)
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EURO ASSURANCE (TI0006766245)
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2024, M. [Z] [T] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 13], qui a déclaré son dossier recevable le 26 avril 2024 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a fait l’objet d’un recours par la société [3], bailleresse du débiteur. Par décision du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré M. [Z] [T] recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement et a renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure.
Par décision du 31 mars 2025, la Commission a imposé un plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à la société [3] le 7 avril 2025.
Par courrier reçu par la Commission le 18 avril 2025, la société [3] a contesté les mesures imposées.
Après un renvoi à la demande de M. [Z] [R], les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 18 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [3], représentée, a maintenu son recours et s’en est rapportée à ses conclusions écrites reprenant en partie son recours : elle a contesté le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, dont la dette locative a diminué de moitié pour atteindre 3091,82 euros et qui a respecté le plan d’apurement de 170 euros par mois, dégageant donc une capacité de remboursement. En outre, les charges de loyer ont été surestimées par la Commission.
M. [Z] [T], absent à l’audience, a fait parvenir par courriel au greffe du tribunal judiciaire des observations écrites, non communiquées aux créanciers.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Z]-4 du code de la consommation, n’ayant pas transmises leurs observations aux autres parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 2 janvier 2026, le juge a sollicité les observations de M. [Z] [T] concernant le montant actualisé de sa dette locative envers la société [3], fixée à 3091,82 euros à l’audience, sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur la recevabilité des observations de M. [Z] [R] et de la société [4] [Localité 2]
Selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [Z] [R] a transmis par courriel du 17 décembre 2025 à plusieurs adresses mail du greffe du tribunal judiciaire ses observations écrites, sans toutefois les transmettre à ses contradicteurs, si bien que les conditions prescrites précédemment n’ont pas été respectées. De même, les observations écrites de la société [5] du 19 novembre 2025 envoyées par courriel au greffe n’ont pas été transmises aux autres parties. Il convient donc d’écarter des débats les observations écrites du 17 décembre 2025 de M. [Z] [T] et celles du 19 novembre 2025 de la société [6] [Localité 2].
II Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 7 avril 2025 à la société [3], qui a formé recours selon une lettre reçue le 18 avril 2025 par la Commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
III Sur la créance de la société [3]
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la société [3] actualise à l’audience sa créance à la somme de 3091,82 euros, soit en diminution depuis la créance initialement déclarée de 6407,69 euros, ce qui est corroboré par le relevé de compte actualisé au 8 décembre 2025 fourni. En l’absence de réponse de M. [Z] [R] dans le cadre du délibéré, la créance sera donc fixée à ce montant. IV Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de M. [Z] [T]
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 7214-2, la commission peut également prendre la même décision à l’issue du moratoire de deux ans prévu par l’article L. 733-2 du code de la consommation, et sur saisine du débiteur, en cas d’impossibilité manifeste de poursuivre l’exécution du plan conventionnel, ou de mesures imposées.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’endettement du débiteur, compte tenu de la vérification de créance opérée, s’élève à la somme de 23 377,48 euros, soit en diminution du fait de la baisse de la créance locative de la société [3].
Il a déclaré vivre seul, sans personne à charge, pas plus que de patrimoine immobilier ou mobilier conséquent.
Or M. [Z] [T] ne justifie pas dans le cadre de la contestation du plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire de ses ressources et ses charges actualisées, en particulier par rapport à la diminution de la dette locative, si bien que sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise et qu’il convient de renvoyer à la Commission de surendettement pour nouvel examen du dossier et éventuelle adoption de mesures imposées, tel un moratoire ou un rééchelonnement.
V Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les observations adressées le 17 décembre 2025 par M. [Z] [T] et le 19 novembre 2025 par la société [4] [Localité 2] ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [3] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 13] du 31 mars 2025 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [3] à la somme de 3091,82 euros ;
DIT que la situation de M. [Z] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [Z] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 13] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers des Seine-[Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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