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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 31 mars 2026, n° 25/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 31/03/2026
N° RG 25/03862 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI5Y ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [S] [B]
Mme [H] [X] épouse [B]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (63)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 27 novembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [S] [B] et [H] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) ;
Dit que Madame [H] [X] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [S] [B] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 novembre 2025 ;
Condamne Madame [H] [X] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de HUIT MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS (8.165 €) à titre de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [L] [B] et [P] [B] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [L] [B] et [P] [B] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée :
— en semaines paires : lundi et mardi au domicile de la mère, mercredi et jeudi au domicile du père, vendredi au lundi suivant retour en classe au domicile de la mère,
— en semaines impaires : lundi et mardi au domicile du père, mercredi et jeudi au domicile de la mère, vendredi au lundi suivant retour en classe au domicile du père,
— les petites vacances scolaires : partage par moitié avec alternance chaque année (première moitié au père en années paires et seconde moitié à la mère, puis première moitié à la mère en années impaires et seconde moitié au père),
— les grandes vacances scolaires : partage par moitié, par quarts et avec alternance, les années paires (1er et 3ème quarts au père et 2ème et 4ème quarts à la mère) et les années impaires (1er et 3ème quarts à la mère et 2ème et 4ème quarts au père) ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, ces derniers partegeront les trajets, avec la possibilité pour chacun de les effectuer par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement
ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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