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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 10 févr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 1 ], Société URSSAF CNTFS FRANCHE COMTE, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTP5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:
Monsieur [I] [H]
né le 08 Novembre 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [M] épouse [H]
née le 15 Septembre 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société URSSAF CNTFS FRANCHE COMTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Association [1],
domiciliée : chez [2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 3], dont le siège social est sis
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée :
chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5] [6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [M],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Organisme FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
dont le siège social est sis Service Contentieux – Plateforme INTECX – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
— [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [8], domiciliée : chez [9],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [11],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 13 janvier 2026.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
le 10 Février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la Banque de France, sollicitée à cet effet par Monsieur [I] [H] et Madame [C] [M] épouse [H], sous la dénomination de débiteurs, a adopté des mesures imposées le 11/09/2025 dont le tableau récapitulatif tel que transmis porte la date du 10/10/2025, optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 41 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1438€uros, avec un effacement du reliquat d’endettement en fin de ce plan. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment les débiteurs, qui l’ont contestée le 07/10/2025 au motif qu’après application de ces mesures, il leur reste moins de 300€uros par mois.
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. A l’audience, les débiteurs (année de naissances : 1963) étaient, Madame personnellement présente, Monsieur absent excusé. Les revenus sont : salaire suisse M 3992€ (dont une décote de 20% pour arrêt-maladie depuis plus d'1 an en raison de problèmes et chirurgies de hanches) ; Mme dit n’avoir aucun revenu, ne pourra prétendre à obtenir une pension de retraite que dans 6 mois, dit avoir été malade (vu exact sur CM : résection d’un carcinome en mars 2025). Les charges courantes mensuelles pour les débiteurs sans tierces personnes à charge sont : loyer 853,29 €, eau 121,60€, OM 27,55€, énergie 250€, tél/Inet 100€, ass. log./vhl 108,17€, ass. obsèq. 63€, mutuelles 209€+URSSAF (faisant office d’assurance maladie pour le travailleur frontalier) 237€, IR 160€ (calculé sur les revenus après arrêt-maladie de Monsieur).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements. En l’espèce, les mesures prévoient des remboursements selon un étalement sur une durée de 41 mois avec des intérêts moratoires réduits au taux de 0%, compte tenu de l’importance de l’endettement. La durée de ce plan tient compte de précédentes mesures qui avaient été instaurées. Comme le maximum autorisé de durée de plan sera épuisé, un effacement du reliquat d’endettement est prévu en fin de plan. S’agissant de l’évaluation des possibilités financières en cause ainsi que de l’opportunité des mesures préconisées, il résulte des pièces du dossier parmi lesquelles figure la déclaration de ressources (3992€) et de charges (2129,61€ hors nourriture et entretien dont frais de santé pour 2 personnes que l’on peut espérer être passagers à la lecture des certificats médicaux produits) que la capacité mensuelle de remboursement doit être réduite à 1200€uros, tout au moins pendant une première période annuelle, après laquelle on peut compter sur une reprise du travail par Monsieur et/ou des revenus de pension de retraite de Madame.
Il y a donc lieu de statuer en conséquence, comme il est spécifié au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables et partiellement fondées les prétentions formulées par Monsieur [I] [H] et Madame [C] [M] épouse [H], sous la dénomination de débiteurs ;
AMENDE de la façon suivante les mesures telles qu’imposées le 11/09/2025 par la Commission siégeant à la Banque de France au bénéfice des débiteurs :
— la créance répertoriée URSSAF – CNTFS FRANCHE COMTE d’un restant dû initial de 8752,62€uros est à rembourser selon une mensualité de 80,18€uros puis 12 mensualités consécutives de 512,70€uros, suivies d’un report d’exigibilité du reliquat de 2520,04€uros qui sera effacé en fin de ce plan d’apurement ;
— toutes autres modalités de ce plan sont maintenues ;
DIT que le tableau des mesures corrigées munies du sceau de ce Tribunal sera annexé en copie au présent jugement (2 p.)
DIT que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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