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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 23/05942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05942 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6VN
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS,
vestiaire : 757
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN,
vestiaire : 411
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 23] (TURQUIE)
[Adresse 21]
[Localité 13]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 23] (TURQUIE) et décédé le [Date décès 9] 2019
représentée par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 22] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 20]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 23] (TURQUIE) et décédé le [Date décès 9] 2019
représenté par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 22] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 18]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 23] (TURQUIE) et décédé le [Date décès 9] 2019
représentée par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 22] (TURQUIE)
[Adresse 12]
[Localité 16]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 23] (TURQUIE) et décédé le [Date décès 9] 2019
représenté par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 22] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 14]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 23] (TURQUIE) et décédé le [Date décès 9] 2019
représentée par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La [Adresse 24], société par actions simplifée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 19]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur le Docteur [G] [S], ophtalmologue
[Adresse 11]
[Localité 17]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [J] était porteur d’implants suite à une ancienne intervention de la cataracte.
En septembre 2007, en raison d’une contusion accidentelle de l’œil gauche, son implant s’est déplacé, ce qui a nécessité une intervention pour l’enlever.
Cette intervention a été pratiquée par le docteur [S] à la CLINIQUE [25] le 13 décembre 2007.
Dans les suites, Monsieur [C] [J] a présenté diverses complications qui ont finalement abouti à une cécité de l’œil gauche en janvier 2008.
Une expertise a été ordonnée en référé mais l’expert a constaté dans son rapport du 5 avril 2011 l’absence de consolidation médico-légale.
Par ordonnance du 26 juin 2012, le Juge des référés a de nouveau désigné le docteur [T] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 juin 2013, concluant à la survenue d’un accident médical non fautif.
Monsieur [C] [J] a alors mandaté le docteur [Y] qui a rédigé un rapport d’expertise critique le 28 août 2015.
Ce dernier a considéré qu’il y avait eu un retard de diagnostic et de prise en charge de l’hémorragie orbitaire survenue le 31 décembre 2007.
Monsieur [C] [J] est décédé le [Date décès 9] 2019.
Par acte du 26 mai 2023, ses ayants droit ont saisi le Juge des référés qui a rejeté leur demande qui s’analysait en une demande de contre-expertise relevant du Juge du fond.
Par actes en date des 17 et 26 mai 2023, Madame [H] [J], Madame [X] [J], Madame [A] [J], et Madame [I] [J], agissant tous es qualités d’ayants droit de Monsieur [C] [J] décédé le [Date décès 9] 2019, ont également fait assigner le docteur [S], la [Adresse 24] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [J].
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
* * *
Les consorts [J] demandent au Juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 145 du Code de Procédure Civile, de juger qu’ils sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, et d’ordonner une expertise confiée à un médecin ophtalmologiste.
Ils concluent au rejet des prétentions adverses, les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant être réservés.
Ils expliquent qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable critique réalisé par le docteur [Y], ils sont bien-fondés à solliciter la mise en place d’une expertise médicale.
Ils ajoutent que ce rapport met en exergue une surveillance postopératoire insatisfaisante ayant fait perdre à Monsieur [C] [J] une chance de conserver une vision au moins partielle de l’œil gauche.
Le docteur [S] conclut à l’irrecevabilité de la demande qui constitue en réalité une demande de contre-expertise qui doit être portée devant le Tribunal et non devant le Juge de la mise en état.
Il sollicite le rejet de cette demande de contre-expertise en l’absence d’intérêt légitime et / ou d’utilité de cette mesure.
Il réclame la condamnation des consorts [J] à lui verser la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Il relève que le docteur [Y] ne dispose d’aucune compétence en chirurgie ophtalmologique et n’a aucune autorité pour contester l’avis expertal du docteur [E] [M] puisqu’il est stomatologue.
Il explique que l’expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission.
La [Adresse 24] conclut au rejet des prétentions des consorts [J] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle soutient qu’une contre-expertise n’est pas utile ou nécessaire, et que le rapport critique établi par le docteur [Y], qui est stomatologue, n’est étayé par aucun élément scientifique tiré de la littérature médicale, de sorte que ses conclusions ne reposent pas sur des éléments objectifs.
Elle ajoute que l’insatisfaction face aux conclusions d’un rapport d’expertise n’est pas un motif légitime pour obtenir une nouvelle mesure.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, étant relevé que les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’un procès est déjà en cours.
En présence d’une première expertise dont les conclusions sont contestées, la demande de nouvelle expertise s’analyse en une demande de contre-expertise qui nécessite d’examiner le fond du litige et relève de la compétence exclusive du Tribunal.
Elle excède donc les pouvoirs du Juge de la mise en état et sera rejetée.
Les consorts [J] qui succombent sur l’incident en supporteront les dépens.
Dans leur assignation, ils sollicitaient un sursis à statuer en attendant l’expertise qui serait ordonnée par le Juge des référés suite à leur demande du 26 mai 2023.
Dans leurs conclusions sur incident, ils précisent que par ordonnance du 17 octobre 2023, le Juge des référés les a déboutés au motif que leur demande « s’analysait en une demande de contre-expertise et devait par conséquent être formulée devant les juges du fond » .
Pour autant, ils ont saisi le Juge de la mise en état d’une demande identique par conclusions du 22 mai 2024, obligeant ainsi leurs adversaires à se défendre sur cet incident.
Il est donc équitable de les condamner in solidum à payer au docteur [S] et à la CLINIQUE DU PARC la somme de 1 000,00 Euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Rejetons la demande de contre-expertise qui excède les pouvoirs du Juge de la mise en état ;
Condamnons in solidum Madame [H] [J], Madame [X] [J], Madame [A] [J], et Madame [I] [J], agissant tous es qualités d’ayants droit de Monsieur [C] [J], à payer au docteur [S] la somme de 1 000,00 Euros et à la CLINIQUE [25] celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum Madame [H] [J], Madame [X] [J], Madame [A] [J], et Madame [I] [J], agissant tous es qualités d’ayants droit de Monsieur [C] [J], aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des demandeurs qui devront être adressées au plus tard le 6 février 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 26], le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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