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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 8 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MS CONSTRUCTION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEXM
Minute n°
Mme [F] [P]
M. [M] [P]
C/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, pris en la personne de son représentant légal es qualité d’intervenant volontaire
S.A.S.U. MS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 918 138 165, prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me GARNIRON
— Me PAGNOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VIENNOT
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. MS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 918 138 165, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, pris en la personne de son représentant légal es qualité d’intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 15 septembre 2025
Mise en délibéré au 08 décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 20 février 2025, Monsieur [M] [P] et Madame [F] [P] ont attrait la SASU MS CONSTRUCTION devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Ils ont exposé que selon devis D2300142 ils avaient commandé au défendeur la fourniture et pose de deux portes d’entrée destinées à des appartements à usage locatif. Un acompte de 30% avait été réglé, soit la somme de 2252.30 euros. Les portes avaient été installées le 09 novembre 2023 et les époux [P] avaient réglé le solde, par chèque encaissé le 17 novembre 2023.
Or ils avaient constaté des désordres concernant la porte du rez-de-chaussée. Elle n’était pas conforme à la demande, elle ne comprenait pas l’imposte prévue au devis, l’équerre de finition intérieure était à reprendre, la poignée devait être réglée. Des trous étaient à boucher. Il existait un vide sous la barre de seuil.
Une expertise amiable contradictoire était diligentée, suivie d’une tentative de conciliation.
Au visa de l’article 1217 du Code civil, les époux [P] ont sollicité la condamnation de la SASU MS CONSTRUCTION à leur verser la somme de 4535,15 euros à titre de réparation concernant l’inexécution des obligations contractuelles, 500 euros au titre du préjudice subi, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelé pour la première fois à l’audience du 17 mars 2025 le dossier a été évoqué sur le fond à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette date, les demandeurs, représentés par leur Conseil, ont maintenu leurs prétentions et moyens initiaux. Ils ont précisé que le manquement de la SASU à ses obligations contractuelles se déduisait du rapport d’expertise amiable. Il ne s’agissait pas du seul élément de preuve, un devis de réparation étant également produit aux débats. Au demeurant la SASU avait elle-même reconnu les malfaçons en proposant des solutions de réparation.
En réponse, la SA MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement.
Au visa de l’article 327 du Code de procédure civile, elle a sollicité que le tribunal reçoive son intervention volontaire et lui en donne acte.
Elle a ajouté que le juge ne pouvait fonder sa décision sur le seul rapport d’expertise privée. Elle-même n’y était pas partie et il n’était pas démontré que son assuré avait été convoqué aux opérations d’expertise. Le devis TCS du 06 février 2025 n’était pas plus probant car les dommages qui y figuraient n’étaient pas ceux relevés dans le cadre de l’expertise amiable ni ceux dénoncés dans l’assignation. A titre subsidiaire elle a conclu au fait que le contrat d’assurance couvrait les activités de terrassement, maçonnerie, charpente et structure en bois, à l’exclusion des travaux de menuiserie objet de la présente instance. A titre plus subsidiaire la garantie décennale n’était pas applicable en l’absence de réception des travaux, de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, en présence de dommages apparents. L’assurance responsabilité civile contractuelle n’était pas mobilisable, concernant les dommages causés aux tiers par l’assuré hors du champ de la responsabilité contractuelle. Elle n’était pas non plus mobilisable car il n’existait pas de dommages extérieurs à l’ouvrage. Les préjudices de jouissance n’étaient pas indemnisés par la garantie décennale. A titre infiniment subsidiaire, si la garantie était retenue, les consorts [P] ne pouvaient solliciter à la fois le remplacement et la réparation de porte, ce qui faisait doublon. L’octroi de la somme de 4535,15 euros constituerait un enrichissement sans cause prohibé par l’article 1303 du Code civil. Par ailleurs le préjudice de jouissance n’était pas démontré. Les franchises contractuelles de 2000 euros étaient opposables aux tiers. Enfin, la SA MIC INSURANCE COMPANY a sollicité la condamnation des époux [P] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU MS CONSTRUCTION a conclu au fait que le juge ne peut fonder sa décision sur une seule expertise amiable. Subsidiairement, le rapport était équivoque. En outre, la SASU avait proposé une solution amiable. Par ailleurs les demandeurs ne pouvaient solliciter à la fois le remplacement et la réparation de la porte. Si la juridiction considérait que le remplacement de la porte était nécessaire, le devis était excessif. L’existence d’un préjudice de jouissance n’était pas établie. Elle a sollicité la condamnation des époux [P] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge ne peut se fonder sur une expertise privée réalisée à la demande de l’une des parties pour asseoir la preuve des faits dont l’existence est débattue qu’à la condition qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve objectifs.
Le rapport d’expertise amiable fait apparaître des défauts de finition, des espaces vides, une serrure excessivement dure à ouvrir et fermer, une porte qui ne comporte pas d’imposte en dépit des indications du devis. Il ressort encore du rapport que la SASU MS CONSTRUCTION était convoquée aux opérations d’expertise. Les échanges de messages produits aux débats font apparaître qu’à partir du 9 novembre 2023, Monsieur [P] signalait des dysfonctionnements sur la porte. Ainsi il notait l’absence d’imposte sur la porte du bas. Il ressortait des échanges que la SASU proposait de revenir pour régler les différents désordres, listant quant à elle un accroc sur le seuil de la porte, du béton à poser sous le seuil, la baguette PVC à recoller. La SASU a donc admis l’existence des désordres. Il en résulte que les constatations du rapport d’expertise amiable sont corroborées par des éléments extérieurs. En conséquence, le rapport est retenu à titre d’élément probatoire.
Il ressort de ce rapport que plusieurs défauts de finition sont visibles, notamment au niveau des joints entre les parements et l’huisserie en PVC. Des espaces vides ont été constatés sous le seuil ainsi que les côtés. La serrure semble mal réglée. Enfin, la porte ne comporte pas d’imposte, contrairement aux mentions du devis.
Il ressort du devis de la SAS TCS que le coût main d’œuvre est de 1540 euros TTC pour la dépose des anciennes menuiseries, le nettoyage, la préparation des seuils, la pose des nouvelles menuiseries, la pose de nouvelles finitions, les réglages. Il ressort du second devis de la SAS TCS que le coût de la porte est de 2489 euros. En revanche les 350 euros de pose dépose et livraison ne peuvent être inclus, dès lors que hormis la livraison la pose et dépose sont déjà inclus dans l’autre devis. La livraison n’étant pas chiffrée de manière autonome il convient de rejeter ce poste de dépense.
Dès lors, la SASU MS CONSTRUCTION doit être condamnée à verser les sommes de 1540 euros et 2489 euros aux époux [P], à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution de ses obligations.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [P] ne prouvent pas l’existence d’un préjudice de jouissance et doivent être déboutés de cette demande.
Sur l’intervention de la SA MIC INSURANCE
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce la SA MIC INSURANCE est l’assureur de la SASU MS CONSTRUCTION. Dès lors elle a droit d’agir.
Il convient cependant de constater qu’aucune demande n’est formée à son égard de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses moyens de défense.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SASU MS CONSTRUCTION à verser la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [P], ensemble.
Succombant à l’instance la SASU MS CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SASU SM CONSTRUCTION verser les sommes de 1540 euros et 2489 euros à Monsieur [M] [P] et Madame [F] [P], à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution de ses obligations,
CONDAMNE la SASU SM CONSTRUCTION verser la somme de 800 euros à Monsieur [M] [P] et Madame [F] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU MS CONSTRUCTION aux entiers dépens,
CONSTATE et déclare RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE,
CONSTATE n’être saisi d’aucune demande à son égard
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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