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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2024, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D' ETUDES ET DE REALISATIONS, MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD ASSURANCES, S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, S.A.S. PSO INGENIERIE, Société L AUXILIAIRE, MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01734 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYHN
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS – SIER C/ Société L AUXILIAIRE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, S.A.S. PSO INGENIERIE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, S.A. MMA IARD SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS – SIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société L AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PSO INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 22 Octobre 2024 – Délibéré au 16 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [P] -711 (Grosse + expédition)
Maître Hélène DESCOUT- 638 (expédition)
Maître [U]-cécile PACIFICI- 2474 (expédition)
Maître [T] [N] – 680 (expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expédition x2)
La société Axa France IARD SA et la Société Immobilière d’Etudes et de Réalisations (SIER) SAS ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 11, 13, 17 et 18 septembre 2024 la société Atelier Thierry Roche et associés SARL, la Mutuelle des Architesctes Français (MAF) es qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Atelier Roche, la société PSO Ingénierie SAS, la société L’Auxiliaire es qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société PSO Ingénierie, la société Bureau Veritas Construction SAS, la société QBE European Services Ltd es qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureurs en responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société PRELEM, venant aux droits de la société Covea Risks, pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à monsieur [Z] [Y] désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 (n°RG 23/2137), voir enjoindre sous astreinte les sociétés PSO Ingénierie, Atelier Roche et Bureau Veritas, de verser aux débats leurs attestations d’assurance de responsabilité civile à la date de la réclamation soit courant novembre 2023, les voir condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], situé à [Adresse 15], [Adresse 18], [Adresse 16] et [Adresse 17], que l’expertise a été ordonnée le 19 mars 2024 pour étudier les fuites dénoncées dans le local dont est locataire la société Distribution Casino France situé au rez-de-chaussée. De nouvelles fuites sont dénoncées dans la Pharmacie de la Licorne depuis la désignation de l’expert. Les sociétés Atelier Roche, PSO Ingénierie et Bureau Veritas Construction sont déjà dans la cause en leur qualité de maître d’oeuvre de conception, de maître d’oeuvre d’exécution et de contrôleur technique de construction, et la présente procédure a pour but d’appeler à la cause leurs assureurs puisqu’elles sont susceptibles d’être concernées par les désordres dénoncés. Le supermarché Casino a déjà chiffré à 116437,51 euros ses préjudices liés aux infiltrations d’eau. Il a été sollicité les attestations d’assurance des sociétés PSO Ingénierie, Atelier Roche, Bureau Veritas et Prelem le 31 juillet 2024, en vain.
Les sociétés L’Auxiliaire et PSO Ingénierie ont déposé des conclusions par lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur leur appel en cause et sollicitent le rejet de la demande de production de l’attestation d’assurance, qui est produite aux débats. Elles sollicitent la condamnation des demanderesses à payer à la société PSO Ingénierie la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le délai laissé pour produire l’attestation d’assurance n’était pas suffisant dans une période de congés d’été.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Atelier Roche et MAF formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Régulièrement citées à personne habilitée, la société Bureau Veritas Construction et la société GBE European Services ne comparaissent pas.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesses font connaître qu’il leur manque toujours les attestations d’assurance des sociétés Atelier Roche et Bureau Veritas.
SUR CE :
Les demanderesses ne produisent pas l’ordonnance du 19 mars 2024 ni l’assignation sur la base de laquelle elle est intervenue, mais elles font connaître que les sociétés Atelier Roche, PSO Ingénierie et Bureau Veritas Construction, y étaient déjà parties, ce qui rend redondantes et inutiles les assignations qui leur sont ici délivrées.
Il convient de déclarer les opérations d’expertise, qui auraient été confiées à monsieur [Z] [Y], communes et opposables aux assureurs ici appelés à la cause, MMA IARD et Mutuelles Assurances de la société PRELEM, MAF de la société Ateliers Roche, QBE European de la société Bureau Veritas et l’Auxiliaire de PSO Ingénierie, compte tenu de la possible implication de leurs assurés dans les dommages dénoncés.
Il convient d’enjoindre les sociétés Atelier Roche et Bureau Veritas Construction de produire leur attestation d’assurance en responsabilité civile à la date de la réclamation soit au mois de novembre 2023, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette demande d’une mesure d’astreinte, dès lors que leurs assureurs ont été appelés à la cause sans contester qu’ils soient toujours les assureurs de ces sociétés.
Les demanderesses doivent être condamnées aux dépens, dès lors que la présente action est engagée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile sans aucune déclaration de responsabilité des défendeurs.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [Y] par ordonnance en date du 19 mars 2024 (dossier n°RG 23/2137) communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA Mutuelles Assurances assureurs de la société Prelem, MAF assureur de la société Atelier Roche, QBE European assureur de la société Bureau Veritas Construction et L’Auxiliaire assureur de la société PSO Ingénierie.
Enjoignons les sociétés Atelier Roche et Bureau Veritas Construction de produire leurs attestations d’assurance en responsabilité civile à la date de la réclamation, soit au mois de novembre 2023.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Condamnons les sociétés Axa France IARD et SIER aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [Z] [Y]
Expertise- Conseil
[Adresse 10]
[Localité 12]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/01734 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYHN
Aff. :
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS – SIER
la SELARL [P] ET ASSOCIES
C/
Société L AUXILIAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES
Mutuelle MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
S.A.S. PSO INGENIERIE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD
S.A. MMA IARD SA
LYON, le 16 Décembre 2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 16 Décembre 2024, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 19 Mars 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/012137 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 15 Mars 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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