Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 19 septembre 2024, n° 24/00262
TJ Angers 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de la société Renov Maçonnerie

    La cour a constaté que le désordre affecte un élément constitutif de l'ouvrage et que la société Renov Maçonnerie est responsable, ce qui justifie la demande de provision.

  • Accepté
    Absence d'opposition des assureurs à la prise en charge du sinistre

    La cour a relevé que l'assureur ne conteste pas la prise en charge du sinistre, ce qui renforce la légitimité de la demande de provision.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser le terrain

    La cour a estimé qu'il existait des contestations sérieuses quant à la mobilisation des garanties des sociétés défenderesses pour ce préjudice, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par les demandeurs

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les demandeurs supporter les frais, condamnant l'assureur à leur verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, réf., 19 sept. 2024, n° 24/00262
Numéro(s) : 24/00262
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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