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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références : N° RG 24/00762 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EWVG (Code nature d’affaire : 53A/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Me FROSSARD
Me GIACOMONI
Jugement du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 Juillet 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP Paribas Personal Finance expose avoir consenti le 10 janvier 2020 à Mme [Y] [D] un contrat de crédit affecté d’un montant de 6 400 euros, remboursable en soixante-douze mensualités d’un montant de 104,85 euros hors assurance, le tout au taux nominal de 4,91 % l’an.
Mme [D] conteste avoir signé ledit contrat, reprochant à son ex-concubin, M. [L], d’avoir imité sa signature.
Elle a donc fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon selon exploit du 54mars 2024.
En parallèle, le prêteur a obtenu la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 2 359,92 euros au titre du solde du prêt litigieux, outre 4,38 euros au titre des frais accessoires, et ce avec les intérêts au taux légal non majoré selon ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection. Cette ordonnance a été signifiée le 13 mars 2024 à la personne Mme [D] et cette dernière en a relevé opposition le 15 mars de la même année.
Les deux instances ont été jointes lors de l’audience du 25 juin 2024.
Selon jugement avant dire droit du 21 juin 2024, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler des observations sur divers moyens de nullité et déchéance du droit aux intérêts relevés d’office.
Lors de l’audience utile du 13 mai 2025, Mme [D], représentée par son conseil, reprend ses conclusions en réponse. Au visa des articles 1128, 1178, 1240 du code civil et 288 du code de procédure civile, elle formule les demandes suivantes :
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [D] à l’encontre de M. [L] pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de faiblesse ;
— sur le fond,
* au besoin et avant dire droit, ordonner une vérification d’écriture ou une expertise graphologique ;
* subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux ;
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser la somme de 4 040,08 euros au titre des mensualités déjà réglées ;
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement du solde du crédit ;
— dispenser Mme [D] de restituer le solde du crédit à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, reprend ses conclusions. Ses demandes sont les suivantes :
— à titre principal,
* débouter Mme [D] de ses demandes ;
* la condamner à lui payer la somme de 3 857,66 euros au titre du solde du crédit, avec les intérêts au taux contractuel de 4,91% l’an ç compter du 4 août 2023 ;
* la condamner à restituer le véhicule ;
— subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, la débouter de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 359,82 euros au titre du capital emprunté, déduction faite des paiements ;
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où le sursis est imposé par la loi, il relève du pouvoir discrétionnaire d’appréciation des juges du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient enfin de rappeler qu’il se déduit des articles 2 et 4 du code de procédure pénale que le sursis à statuer n’est obligatoire que si le juge civil est saisi de l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention. En revanche, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la présente instance devant le juge civil ne relève pas d’une demande d’indemnisation du préjudice découlant d’une infraction pénale et ne relève donc pas d’un cas de sursis obligatoire. Il convient donc de rechercher s’il est ou non de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale.
Mme [D] conteste la signature qui lui est imputée sur le contrat de prêt litigieux. Le juge civil étant en mesure de procéder à la vérification d’écriture qui en découle, il n’est pas de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue pénale du litige, ce qui peut prendre plusieurs années, alors même que le litige peut être immédiatement solutionné. Au surplus, Mme [D] ne justifie pas avoir mis en mouvement l’action publique, puisqu’elle ne démontre pas avoir versé la consignation sollicitée par le juge d’instruction ou en avoir été dispensée si elle relève de l’aide juridictionnelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la vérification d’écriture
Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles 9 et 146 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [D] conteste la signature qui lui est imputée sur le contrat de prêt, sollicitant au besoin une mesure d’expertise graphologique. Or, le contrat litigieux a fait l’objet d’une signature électronique. La demande d’expertise graphologique ne saurait donc prospérer.
Sur la validité de la signature électronique
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 précise que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 30 mars 2017 dispose en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Enfin, l’article 26 du règlement UE 910-2014 prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif;
d) et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Dès lors, lorsque le prêteur se prévaut à l’encontre de celui qui dénie sa signature, de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique en application de l’article 1367 du code civil, il appartient au juge de vérifier si la signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose en premier lieu qu’elle réponde aux exigences d’une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et, par conséquent, qu’elle soit liée au signataire de manière univoque et permette de l’identifier. A défaut, la signature invoquée ne constitue pas une preuve de l’engagement de celui auquel on l’oppose.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de déroulé d’opération que la signature électronique imputée à Mme [D] a été effectuée au moyen d’un code de vérification envoyé par courriel à l’adresse électronique suivante : [Courriel 6]. L’adresse mail, dont la défenderesse ne prétend pas qu’il ne s’agisse pas de la sienne, constitue bien un outil que l’on ne peut par principe qu’utiliser sous son contrôle exclusif. Mme [D] est par ailleurs liée à la signature et identifiée de façon non équivoque, dans la mesure où ont été annexés au contrat de prêt un justificatif de son domicile, sa carte d’identité, son attestation d’assurance, son avis d’imposition, son RIB et trois de ses fiches de paie. La conservation de ces données permet de rendre détectable tout modification ultérieure. La signature peut ainsi être qualifiée d’avancée au sens des textes précités.
Cette signature avancée a par ailleurs été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, lequel repose sur l’attestation de conformité délivrée par l’organisme certificateur LSTI, de telle sorte qu’il s’agit d’une signature qualifiée, bénéficiant à ce titre d’une présomption de fiabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 288-1 du code de procédure civile, lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Au cas présent, Mme [D] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 30 août 2024 devant le doyen des juges d’instruction, reprochant à son ex-concubin, M. [H] [L], des faits d’escroquerie, abus de faiblesse, faux et usage de faux.
Si cette plainte n’est effectivement que purement déclarative, elle est toutefois corroborées par d’autres éléments.
Ainsi, les signatures cette fois-ci manuscrites qui figurent sur la demande de financement, l’attestation de livraison et la réserve de propriété, toutes trois établies le 10 janvier 2020, sont manifestement différentes des exemplaires de signature de Mme [D] observés sur des contrats de travail et contrats de bail datant de 2014, 2017 et 2019. En début de signature, on peut lire dans les deux cas un « G ». Cependant, sur les pièces annexées au contrat de prêt, cette lettre recouvre complètement la signature au moment de remonter pour former la barre horizontale, alors que sur les modèles de signature établis en 2014, 2017 et 2021, le « G » figure bien en début de signature et c’est le prolongement de sa barre horizontale qui sert à souligner la signature. Par ailleurs, les exemplaires de signature des contrats 2014, 2017 et 2019 se terminent par une lettre qui ressemble à un « J » d’écriture cursive, qui systématiquement descend pour marquer un bas de jambage, en décalage avec le reste de la signature. Ce « J » cursif qui redescend sur les interlignes basses ne figure sur aucun des exemplaires de signature accessoires au contrat de crédit.
Mme [D] verse en outre aux débats plusieurs attestations de proches décrivant la situation d’emprise dans laquelle elle se trouvait du temps de sa relation avec M. [L]. Mme [I] [S], amie de l’intéressée, atteste notamment qu’elle a assisté à des scènes où M. [L] utilisait la carte bancaire de Mme [D], ce qui permet de déduire qu’il avait accès à ses moyens de paiement, mais aussi à ses données personnelles, précision faite qu’il n’est pas contesté qu’ils vivaient sous le même toi.
Ces éléments permettent de renverser la présomption de fiabilité attachée à la signature qualifiée imputée à Mme [D] et d’en déduire qu’elle n’est pas signataire du contrat litigieux.
La conséquence de cette vérification d’écriture n’est pas la nullité de l’ensemble du contrat de prêt, comme le soutient Mme [D], qui se contente de viser les articles 1128 et 1178 du code civil sans toutefois se prévaloir d’un quelconque vice du consentement.
En revanche, et conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [D] pour défaut d’intérêt à agir, celle-ci n’étant pas signataire du contrat.
Sur la demande en remboursement des échéances versées
Mme [D] sollicite le remboursement des mensualités payées à hauteur de 4 040,08 euros. Elle se fonde pour cela sur les articles 1128 et 1178 du code civil au titre d’une prétendue nullité du contrat de prêt, mais également sur l’article 1240 dudit code.
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
Or, s’agissant de la nullité du contrat de prêt, celle-ci n’a pas été prononcée, pour les raisons précédemment exposées. Il ne peut donc y avoir d’obligation subséquente de restitution des sommes déjà payées, et ce d’autant que l’arrêt visé par la demanderesse rendue le 20 décembre 2023 par la première chambre civile de la cour de cassation (n°10-18.859) n’est pas applicable aux faits de l’espèce et ne concerne pas une contestation de sa signature par l’une des parties au contrat.
Quant à la responsabilité extra-délictuelle, Mme [D] se contente de viser l’article 1240 du code civil, sans développer le moindre moyen en droit ou en fait quant à une éventuelle faute de la SA BNP Paribas Personal Finance lui ayant causé un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution présentée à l’encontre du prêteur.
Sur les demandes accessoires
La SA BNP Paribas Personal Finance succombant tous deux à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [D] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande d’expertise graphologique ;
DÉBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 janvier 2020 ;
DÉCLARE la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Mme [Y] [D] au titre du crédit affecté souscrit le 10 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande en restitution des mensualités versées au titre du prêt précité ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [Y] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffierLe juge
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