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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 29 avr. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Expropriation
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJBZ
Jugement du :
29 Avril 2024
DEMANDE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Affaire :
SYTRAL MOBILITES
C/
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [10], représenté par AF GESTION – GROUPE EVOTION
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant,
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO,
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
SYTRAL MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marc PETIT, avocat au barreau de LYON – Cabinet ADALTYS – Toque 658
DEFENDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [10], représenté par AF GESTION – GROUPE EVOTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur [J] [G]
Page /
Par jugement en date du 08 avril 2024 (23/00098), le juge de l’expropriation du département du RHONE a fixé le montant des indemnités dues par l’EPIC SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », sis [Adresse 4]) au titre de l’expropriation d’une emprise de 1 239 m², constituant désormais la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 5], détachée de la parcelle initialement cadastrée section BC, n° [Cadastre 1].
Par requête reçue le 23 avril 2024, le Conseil de l’EPIC SYTRAL MOBILITES, a saisi le juge de l’expropriation du département du RHONE afin de faire rectifier l’erreur matérielle qui figurerait sur la décision précitée, en ce qu’elle a retenu que l’ordonnance d’expropriation portant sur la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 5], n’avait pas été rendue lors de l’appréciation de la consistance du bien.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, lors de la saisine du juge de l’expropriation par mémoire reçu le 22 août 2023, l’ordonnance d’expropriation portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], n° [Cadastre 5], datée du 25 septembre 2023, n’avait pas été rendue.
Ni l’expropriant dans son mémoire n° 3 reçu au greffe le 15 février 2024, ni l’exproprié dans son mémoire n°3 reçu au greffe le 12 février 2024, ni le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions n° 4 reçues le 07 février 2024, n’a mentionné que l’ordonnance d’expropriation rendue le 25 septembre 2023 concernait la parcelle objet de l’instance. Une information contraire était d’ailleurs inscrite en page 2 des écritures du Commissaire du gouvernement, non contestées sur ce point, et l’ordonnance d’expropriation n’a pas été produite aux débats.
Aucune des parties à l’instance n’a donc tenu compte de l’incidence de cette décision sur la date à laquelle devait être appréciée la consistance du bien exproprié et le jugement du 08 avril 2024 a retenu que cette consistance devait être appréciée à sa date.
L’EPIC SYTRAL MOBILITES sollicite la rectification de cette décision, en ce qu’en statuant ainsi, elle contiendrait une erreur matérielle.
Or, l’appréciation de la consistance du bien exproprié à la date de la décision rendue et non pas à la date de l’ordonnance d’expropriation constitue non pas une erreur de fait mais une erreur de droit, de sorte qu’elle ne peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article 462 précité.
En conséquence, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation du département du RHONE, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par l’EPIC SYTRAL MOBILITE par requête reçue le 23 avril 2024 ;
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 29 avril 2024.
Le Greffier Le Président
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