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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU6H
Monsieur [N] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Février 2026, Minute n° 26/110
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [N] [X]
né le 05/04/1976 à TEHERAN
Domcilié 14 rue des esprit violet- Le clos des caleches- 06400 CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 17 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 18 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, soins, Monsieur [N] [X] était hospitalisée au Centre Hospitalier de CANNES sans son consentement à compter du 30 septembre 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance en date du 10 octobre 2025.
Suite à cette décision, l’hospitalisation complète était maintenue suite à des certificats médicaux mensuels établis le 30 octobre 2025, le 28 novembre 2025 et le 30 décembre 2026.
La mise en place d’un programme de soins était décidée par le Directeur de l’établissement de soins le 28 janvier 2026 au vu du certificat medical établi le même jour.
[N] [X] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 12 février 2026, au vu d’un certificat médical établi le 12 février 2026 par le Docteur [Q] [S], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de CANNES.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient présente un état psychique instable avec une thymie fluctuante et irritable et des rires immotivés. Monsieur [X] [N] est décrit comme opposant aux soins, ne critiquant pas son état et verbalisant des propos à thème persécutif et des fabulations non critiqués. Le médecin retient un risque de rupture de soins et de mises en danger personnelles.
L’avis médical motivé établi le 17 février 2026 par le Docteur [Q] [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu pour un trouble psychique chronique et consommation de toxiques, a été réadmis suite à une nouvelle décompensation maniaque sous prise de toxiques et arrêt d’une partie de son traitement. Il mentionne un état psychique encore instable, une thymie fluctuante avec irritabilité et rires immotivés, bizarreries du contact et du comportement, une absence de critique par le patient de ses actes, une opposition à la prise des traitements per os à l’extérieur de l’hôpital avec refus du passage des infirmiers à son domicile, l’intéressé se justifiant par des propos à thème persécutif et des fabulations. Selon le médecin, le maintien de l’hospitalisation complète est nécessaire au vu de l’opposition aux soins, de l’instabilité psychique et afin de permettre une réadaptation du traitement.
A l’audience, Monsieur [N] [X] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement décidée.
Il résulte des éléments qui precedent que la procédure de réadmission de Monsieur [N] [X] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par le patient persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé au soins sur la durée, étant précisé que l’hospitalisation en cours semble être consecutive à un programme de soins au cours duquel Monsieur [N] [X] s’opposait à la prise d’une partie de son traitement et au passage des infirmiers à domicile. Son état mental impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [N] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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