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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 févr. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PARIS HABITAT OPH c/ Société DRFIP IDF ET PARIS, Société CREDIT LYONNAIS, Société PRIXTEL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00358 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CR7
N° MINUTE :
25/00060
DEMANDEUR :
DEFENDEUR :
[T] [U]
AUTRES PARTIES :
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
107 RUE REUILLY
75012 PARIS
représenté par son épouse, Madame [U] [Y] et sa fille, Madame [U] [O]
AUTRES PARTIES
SURENDETTEMENT
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparant
398 AV DU CLUB HIPPIQUE
13097 AIX EN PROVENCE
non comparante
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2023, M. [T] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
Le 25 avril 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 2 mai 2024 à l’établissement PARIS HABITAT – OPH, qui l’a contestée le 23 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du débiteur.
À l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, fait valoir que la situation de M. [T] [U] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où le FSL a été accordé le 6 juillet 2023 pour une subvention de 10 007 euros, et que par ailleurs il conviendrait de reloger le débiteur, son épouse, et leur fille dans un logement plus petit au loyer moins onéreux.
De son côté M. [T] [U], représenté par sa fille Mme [O] [U] et par son épouse Mme [Y] [U] munies d’un pouvoir spécial, demande au juge de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission à son bénéfice. Après avoir exposé sa situation et celle de sa famille, il explique que leurs ressources ne leur permettent pas, malgré leurs efforts, de régler leurs dettes.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 4 et 5 décembre 2024, M. [T] [U] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie au conseil de la partie adverse qui n’a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT – OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [T] [U] est né en 1960, sans emploi, hospitalisé depuis le 31 août 2024, et marié, que son épouse née en 1960 ne travaille pas non plus, qu’ils vivent avec leur fille Mme [O] [U] qui est en formation rémunérée et ne doit pas être comptabilisée comme étant à leur charge, et qu’il est locataire d’un logement de type T4. Le couple justifie être accompagné par une assistante sociale du SSP du 12ème arrondissement de Paris.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— revenu de solidarité active : 801 euros ;
— aide personnalisée au logement : 345 euros ;
soit un total d’environ 1146 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [T] [U] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 844 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 161 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 164 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 702 euros ;
soit un total d’environ 1871 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [T] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 117 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1029 euros.
Il apparaît ainsi que les ressources de M. [T] [U] ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
À défaut de capacité de remboursement, sa situation ne permet donc pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Certes, le débiteur n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc théoriquement éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Cependant aucun élément dans sa situation ne permet de considérer qu’il dispose raisonnablement de perspectives réelles de retour prochain à meilleure fortune qui permettraient de dégager une capacité de remboursement suffisante à l’élaboration d’un plan de rééchelonnement.
En effet, si le fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.) a émis son accord le 6 juillet 2023 pour une prise en charge de la dette locative de M. [T] [U] qui s’élevait alors à la somme de 10 007,10 euros par une subvention versée par la CAF, c’était à la condition que le locataire reprenne le paiement régulier du loyer résiduel en totalité.
Or le bailleur a indiqué lors de l’audience que la dette locative s’établissait désormais à la somme de 14 935,47 euros.
L’établissement PARIS HABITAT – OPH ne justifie donc pas dans la présente instance de ce que la perspective d’une prise en charge de la dette locative par le F.S.L. présenterait un caractère sérieux, et non simplement hypothétique.
Quant au relogement de M. [T] [U] dans un logement plus petit que le T4 qu’il occupe actuellement avec son épouse et sa fille, dont le loyer serait inférieur à celui qu’il acquitte actuellement, si un tel relogement doit être encouragé en ce qu’il serait susceptible de diminuer le montant des charges locatives, rien ne permet d’établir que la différence de loyer qui en résulterait suffirait à permettre de dégager une capacité de remboursement.
Il apparaît dans ces conditions qu’aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, d’aucune épargne, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. Le débiteur ne dispose donc d’aucun actif réalisable.
Le débiteur doit en outre être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie sur ce point n’ayant été mis en évidence lors des débats.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de M. [T] [U] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet ici au juge de prendre en considération la situation des créanciers, quelques soient par ailleurs les difficultés que leur occasionne l’effacement de leur créance ou la légitimité des intérêts qui les anime.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [U], qui emporte en application de l’article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées au jour de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 avril 2024 au bénéfice de M. [T] [U] ;
CONSTATE que la situation de M. [T] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T] [U] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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