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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 sept. 2024, n° 24/06917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/06917 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZOX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Septembre 2024
Affaire :
Mme [S] [N]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1988
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Amélie PRUDHON – 234
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 18 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant,
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
née le 14 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 234
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1988, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
L’affaire est appelée à l’audience de ce jour sans débats, conformément à l’article 28 du code de procédure civile ;
Par requête reçue le 13 juin 2024, le conseil de Madame [S] [N] a sollicité la rectification d’erreurs matérielles contenues dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 06 mai 2024 sous le numéro RG n° 21/07373.
Sur quoi,
Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement… peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu… selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ».
* Il est constant :
— au vue du jugement du 13 avril 2010, que Madame [W] est la mère naturelle de [S] [N], et que cette dernière a été adoptée par Monsieur [U] [N].
— au vue des éléments produits dans la procédure, que le père de [S] [N] se prénomme [P] et est né en 1924 à [Localité 7],
Qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement en ce sens.
* Sur la demande relative à la page 5, portant sur l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [U] [N], le tribunal maintiendra la décision stipulant qu”il appartient à [S] [N] de démontrer que [U] [N] a acquis la nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie et l’a conservée à l’issue de cet évènement” ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le jugement du 06 mai 2024 est affecté d’erreurs matérielles et le rectifie en ce sens :
En page 4 du jugement, remplace :
“l’intéressée, née le 14 juillet 1994 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), a été adoptée par [T] [R] [W], née le 15 mai 1970 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) et [U] [N], né le 14 octobre 1964 à [Localité 5] (Val-de-Marne)”,
par :
“l’intéressée, née le 14 juillet 1994 à Abobo (COTE D’IVOIRE), a été adoptée par [U] [N], né le 14 octobre 1964 à Créteil (Val-de-Marne), selon transcription du jugement d’adoption rendu le 13 avril 2010 par le tribunal de première instance Abidjan-Plateau (COTE D’IVOIRE)”.
En page 6 du jugement, remplace :
“[U] [N] est né le 14 octobre 1964 à [Localité 5] de [O] [N], né le 24 avril 1984 à [Localité 6] (ALGERIE), et [M] [V], née le 17 septembre 1937 à [Localité 9]”,
par :
“[U] [N] est né le 14 octobre 1964 à [Localité 5] de [P] [N], né le 24 avril 1924 à [Localité 6] (ALGERIE), et [M] [V], née le 17 septembre 1937 à [Localité 9]”.
Rejette la demande relative à la page 5 et en maintient le dernier paragraphe.
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celle-ci.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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