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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance SMABTP Prise en sa qualité d'assureur de la société FPA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025
N°R.G. : 24/02103
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX24
N° Minute :
S.A. MMA IARD Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
c/
Compagnie d’assurance SMABTP Prise en sa qualité d’assureur de la société FPA.
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société FPA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 03 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] à Neuilly Sur Seine, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [X], au contradictoire des sociétés :
— S.A.S. BERNARD RIGOULET ARCHITECTE
— S.A.S. [Z]
— ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [Z]
— S.A.S. RAVIER
— S.A. ITEC (ISOLATION DU TOIT ETANCHEITE ET COUVERTURE)
— SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ITEC
— S.A.S. QUALICONSULT
Par acte en date du 23 août 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société SMABTP en qualité d’assureur de la société FPA devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 03 février 2023.
L’affaire étant venue à l’audience du 27 janvier 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont réitéré les termes de leur assignation.
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société FPA, ayant constitué avocat, a formulé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient, par la production notamment d’une attestation d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.
Il convient donc de rendre commune à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société FPA l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société FPA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 03 février 2023 ayant désigné Monsieur [N] [X] en qualité d’expert ;
Disons que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SMABTP en qualité d’assureur de la société FPA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société FPA sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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