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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 22 janv. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00558 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMQI
Monsieur [F] [N]
Madame [W] [S]
C/
S.A.R.L. PINA JEAN BAT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N], né le 30 octobre 1958 à [Localité 8] (Iran) – demeurant [Adresse 2], [Localité 5]
Non comparant, représenté par Maître Jean-Christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [W] [S], née le 08 septembre 1968 à [Localité 7] (Seine-Maritime – 76) – demeurant [Adresse 2], [Localité 5]
Non comparante, représentée par Maître Jean-Christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société à responsabilité limitée PINA JEAN BAT, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 532 556 891 – dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 6]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON,
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [T] [D], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Jean-Christophe WATTINNE
1 copie certifiée conforme à : S.A.R.L. PINA JEAN BAT
PROCEDURE
Par devis établis les 27 mai 2021 n°B2021101 et 01 juin 2021 n°B2021104, Madame [W] [S] a confié des travaux d’extension de son pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la Société PINA JEAN BAT pour un montant de 132.632,77 euros.
Se plaignant d’un abandon de chantier en juillet 2022, et de non conformités et non façons sur les travaux réalisés, les consorts [F] [N] et [W] [S] faisaient établir un constat d’huissier non contradictoire le 02 août 2022 portant sur la non conformité de la toiture au plan présenté par les deamndeurs, sur des non façons et dégâts causés.
Une expertise amiable était réalisée le 08 décembre 2022 à la demande de la MACIF, assureur protection juridique de Monsieur [F] [N] qui concluait à la responsabilité contractuelle de la société PINA JEAN BAT.
A la suite de mises en demeure infructueuses de reprendre le chantier et d’établir des factures acquittées le 26 mai 2023 puis de payer la somme de 10.546, 00 euros au titre des travaux de reprise du 16 février 2024, les consorts [F] [N] et [W] [S] assignaient le 20 septembre 2024 la société PINA JEAN BAT devant le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye afin de la voir condamnée:
— au paiement de la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice matériel,
— à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement l’attestation d’assurance décennale de l’année 2021,
— au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement des dépens.
A l’audience, seul le conseil des demandeurs est présent.
Il maintient ses demandes figurant dans l’assignation, en précisant avoir diminué ses demandes en chiffrant le préjudice matériel à 10.000,00 euros pour que le tribunal de proximité reste compétent.
Il précise que la société PINA JEAN BAT n’est plus intervenue sur le chantier depuis 2022.
Il est demandé de produire dans le cadre d’une note en délibéré avant le 18 octobre 2024 le K bis du défendeur afin de vérifier si la société en cause ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
La note demandée n’a pas été produite par le demandeur.
La signification de l’assignation ayant été remise à la société PINA JEAN BAT, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2024, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de fourniture de l’attestation d’assurance décennale:
En application des dispositions de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance à l’ouverture du chantier et justifier qu’elle a soucrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, bien qu’aucune facture ne figure dans la procédure, il ressort du courrier recommandé de la société PINA JEAN BAT qu’elle reconnaît avoir réalisé en grande partie les travaux figurant sur les devis B2021101 et B2021104.
Or, il apparaît que la nature des travaux objet des devis nécessite la souscription d’une assurance responsabilité civile décennale.
Cependant, il est relevé qu’aucune mise en demeure antérieure n’en fait état, ce qui est surprenant.
En conséquence, il sera laissé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à la société PINA JEAN BAT pour fournir ladite attestation aux demandeurs et il est dit qu’à défaut de l’avoir produite dans les délais, elle sera condamnée au versement d’une astreinte à hauteur de 10 euros par jour de retard.
— Sur la demande en paiement:
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La non conformité de la toiture au permis de construire et aux règles d’urbanisme.
Il ressort des écritures des demandeurs qu’un permis de construire aurait été accordé le 28 août 2020, puis qu’un permis modificatif serait intervenu et du mail du 09 août 2021 des demandeurs que des plans rectificatifs auraient été transmis à la mairie.
Or, il est relevé que le dossier de permis de construire ne figure pas dans les pièces transmises.
En l’espèce, la non conformité des travaux de la toiture a été faite par l’hussier de justice d’après le plan présenté par les demandeurs, plan dont il est ignoré s’il s’agit de celui retenu dans le permis de construire accordé.
De même, l’expert de la MACIF mentionne que les pentes de la toiture ne sont pas conformes au plan du permis de construire.
Or, il n’apparaît pas à la lecture du rapport d’expertise que le dossier du permis de construire lui ait été communiqué.
Egalement, il est argué de la non conformité des travaux de toiture avec les règles d’urbanisme.
Il est relevé qu’aucun texte légal du code de l’urbanisme n’est visé pour étayer cette affirmation.
En conséquence, la non conformité des travaux de toiture avec le permis de construire et avec les règles d’urbanisme n’étant pas démontrées par les demandeurs, la demande de paiement au titre la remise en conformité de l’ouvrage est rejetée.
La prise en charge de la rénovation de l’entrée et du dressing.
Il ressort du rapport d’expertise amiable l’existence de fissures entre le bâtiment existant et les extension qui sont la conséquence d’un défaut de joint de dilatation dont l’expert impute la responsabilité à la Société PINA JEAN BAT.
Cependant, il apparaît que le rapport réalisé est particulièrement sommaire car il ne mentionne ni les dégâts causés par cette non façon dans le pavillon ni il ne chiffre les travaux de reprise.
En effet, en page 7 du rapport il est indiqué « fissures verticales entre batiment d’origine et extension » sans mentionner là où les pièces visées et les 3 photos jointes ne permettent pas de déterminer de quelle pièce il s’agit, la page 8 indiquant uniquement au sujet de la porte d’entrée que les finitions au pourtour de la porte d’entrée n’ont pas été réalisées et qu’il manque du papier peint sur un panneau de mur du couloir.
Ainsi, le rapport d’expertise ne mentionne pas l’existence de fissures au niveau du dressing, ni au niveau de l’entrée.
En conséquence, les demandeurs sont déboutés de leur demande de paiement au titre de ces désordres, ceux-ci n’ayant pas été constatés lors de leur expertise et aucun élément ne démontrant que ces travaux de reprise résultent de l’absence du joint de dilatation posé entre les deux ouvrages.
— Sur les demandes acessoires:
Monsieur [N] et Madame [S] succombant principalement dans la procédure, il n’est pas fait droit à leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT la société PINA JEAN BAT de fournir l’attestation d’assurance responsabilité décennale de l’année 2021 pour les travaux relatifs aux devis n°B2021101 et n°B2021104, à Monsieur [F] [N] et Madame [W] [S] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et dit que, passé ce délai, elle devra payer aux demandeurs une astreinte à hauteur de 10 euros par jour de retard,
DÉBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [W] [S] de leur demande au titre du préjudice matériel,
DÉBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [W] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [N] et de Madame [S],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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