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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
______________________________________
DÉBITEUR :
Madame [T] [D]
épouse [U]
N° RG 24/00150
N° Portalis DBXU-W-B7I-H7AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
ORDONNANCE du 30 MAI 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
S.A. [27],
Demeurant [Adresse 7]
Représentée par Madame [S] [Y],
A l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [T] [D] épouse [U],
Née le 30 Décembre 1964 à [Localité 20] (MAURITANIE)
Demeurant [Adresse 3] [Adresse 19]
Comparante en personne
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [9],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [25],
Demeurant Chez INTRUM JUSTIFIA – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [13],
Demeurant Chez [Adresse 29] [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [30],
Demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[11],
Demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
1
Société [26],
Demeurant Chez INTRUM JUSTIFIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [16],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [21],
Demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort, susceptible de rétractation
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2024, Madame [T] [U] née [Z] a demandé à la [15] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 20 septembre 2024.
L’endettement total a été fixé à 21.045,98 euros dans le cadre de la procédure.
Par décision du 29 novembre 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [27] a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, Madame [T] [U] née [Z], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
La Société [27], régulièrement représentée par un salarié, s’est référée aux termes de son recours initial et l’actualisant, a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d’un moratoire.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [27] le 9 décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 décembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces versées à l’audience que Madame [T] [U] née [Z] est âgée de 60 ans, qu’elle est veuve et déclare trois enfants à charge : [K], âgé de 21 ans (qui serait sans ressources), [V] 23 ans (selon les déclarations en audience, il serait en formation dans le secteur du nettoyage depuis le mois d’octobre 2024 et l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 fait état de ressources annuelles de 3.412 euros) et [B] [H] 24 ans (lequel n’a pas perçu de ressources en 2022). Le tribunal ne dispose pas de justificatif plus récent mais la situation familiale et le nombre de personnes à charge ne sont pas contestés par les autres parties. Selon la note sociale de Madame [L], intervenante sociale à l’ABRI, les difficultés seraient liées au décès de l’époux de Madame [U] en 2020, à des questions liées au titre de séjour faisant obstacle à l’ouverture de droits sociaux ainsi qu’aux difficultés d’insertion professionnelle des enfants.
Madame [T] [U] née [Z] est hébergée à l’ABRI moyennant une contrepartie financière, depuis son expulsion le 23 avril 2024.
Madame [T] [U] née [Z] est sans profession. Elle évoque des difficultés de santé (diabète, tension, cholestérol, arthrose du genou, douleurs dorsales) et justifie d’une reconnaissance de handicap.
Selon les justificatifs versés, sa situation est la suivante :
Il en ressort une absence de capacité de remboursement.
Au regard des éléments qu’elle a déclarés, le patrimoine de Madame [T] [U] née [Z] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agit-là d’un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Surtout, la situation de Madame [T] [U] née [Z] est encore évolutive : il est en effet probable que des droits à la retraite soient sollicités à moyen terme et que ses enfants, déjà majeurs, gagnent en autonomie financière, via des dispositifs d’insertion professionnelle ou une régularisation de leurs droits administratifs et sociaux. Par ailleurs, un relogement en dehors du dispositif d’hébergement mobilisé actuellement est également à prévoir.
Par conséquent, à ce jour il n’est pas établi que la situation de Madame [T] [U] née [Z] serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [T] [U] née [Z] à la [14] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins de stabiliser sa situation locative, administrative et financière.
Il est rappelé à Madame [T] [U] née [Z] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [T] [U] née [Z] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la Société [27] ;
CONSTATE que la situation de Madame [T] [U] née [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la [14] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [T] [U] née [Z] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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