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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 27 sept. 2024, n° 24/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------
2EME CH.. CABINET 10
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 27 Septembre 2024
DOSSIER R.G. : N° RG 24/03349 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAUA
MINUTE N°
Nous, Delphine CHEVALIER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marine MOURET, greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine CHEVALIER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [P] [W] à compter de la demande en divorce ;
Attribuons la jouissance du véhicule RENAULT Clio à Mme [P] [W] à compter de la demande en divorce ;
Rappelons que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [V] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4], mineure,
— [J] [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 4], mineure .
Disons qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixons la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [P] [W] ;
Disons que sauf meilleur accord, M. [E] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants comme suit :
— en période scolaire, un weekend sur deux les semaines paires, du vendredi 18heures au dimanche soir 18 heures,
— durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’assurer les trajets ;
Disons que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Disons qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Disons qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Disons que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixons la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [F], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6], [V] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4], [J] [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 4], à la charge de M. [E] [F] à la somme de 200€ par enfant et par mois, soit 600 euros par mois au total, qui devra être versée d’avance par Mme [P] [W], prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter du 18 mars 2024 ;
Disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [W] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelons que l’affaire est appelée à la mise en état du 19 novembre 2024 pour conclusions du demandeur, les conclusions devant être régulièrement notifiées et transmises au greffe au plus tard le 18 novembre 2024 à minuit ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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