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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 19/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04298 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04712 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WSIG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emma FLORY, membre du cabinet ELSE, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par madame [O] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 11] (ci-après [12]) a procédé à un contrôle de la société [4] portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 15 novembre 2018.
Le 22 janvier 2019, l’URSSAF [9] a adressé à la société [4] une mise en demeure n°64429709 portant sur un montant total de 314 720 euros, soit 285 917 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 28 803 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 21 mars 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] afin de contester les chefs de redressement notifiés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juillet 2019, la société [4], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9].
Par décision du 25 septembre 2019, notifiée le 23 octobre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a expressément rejeté la contestation de la société.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions déposées par son conseil, la société [4] demande au tribunal de :
— réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2019,
— annuler les chefs de redressement contestés,
— condamner l’URSSAF [9] à lui rembourser la somme de 142 650 euros au titre de l’annulation des chefs de redressement contestés,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
— dire et juger que la procédure de contrôle est régulière,
— confirmer le redressement opéré,
— dire et juger que les chefs de redressement contestés sont justifiés dans leur principe et leur montant,
— dire et juger que l’URSSAF disposait au 22 janvier 2019 d’une créance de 314 720 euros conformément à la mise en demeure n°64429709,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la somme réglée par la société [4] restera acquise à l’URSSAF [9],
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société requérante,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision adoptée par la commission de recours amiable
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable formée par les parties.
Sur le chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations : transaction suite à licenciement pour faute grave
L’article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable s’agissant d’indemnités versées au titre de la rupture d’un contrat de travail notifiée avant le 1er janvier 2017, dispose qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code (…).
Depuis ses arrêts du 15 mars 2018,(2e Civ, n°17-10.325, Bull. 2018, II, n°51 et n°17-11.336, Bull. 2018, II, n° 52; 2e Civ., 21 juin 2018, n°17-19.773, Bull. 2018, II, n° 129; 2e Civ., 17 février 2022, n°20-19.516) la Cour de cassation juge qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.242-1, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts (2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.333, publié).
Lorsqu’après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage dans le cadre d’une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
La société [4] soutient que le protocole transactionnel visé par le redressement mentionne expressément et de manière non équivoque que, d’une part, elle n’a pas entendu renoncer à se prévaloir du licenciement pour faute grave du salarié et d’autre part, que les sommes versées ont bien la nature de dommages et intérêts.
L'[12] soutient pour sa part qu’il ressort de la transaction suite à licenciement pour faute grave que :
— l’employeur tout en maintenant la faute grave imputée au salarié dans la lettre de licenciement a accepté de verser une indemnité forfaitaire, globale, définitive et irrévocable,
— la transaction ne stipule pas clairement la nature des préjudices compensés et notamment qu’elle répare un préjudice autre que financier résultant des circonstances prétendument brutales de la rupture,
— le salarié n’a pas expressément et explicité renoncé à contester son licenciement.
En l’espèce selon les termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité globale et forfaitaire avait été conclu le 12 décembre 2016 entre la cotisante et l’un de ses salariés, postérieurement à son licenciement, sans préavis, pour faute grave selon lettre de licenciement en date du 17 novembre 2016.
Considérant que le salarié n’avait pas renoncé expressément à ses indemnités de préavis, les inspecteurs de l’URSSAF ont recalculé le montant de cette indemnité compensatrice de préavis, majoré des congés payés et ont réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Au regard de l’objet du litige, il convient d’examiner la rédaction du protocole en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée afin d’en définir le régime social, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
Il résulte de l’analyse du protocole d’accord transactionnel du 12 décembre 2016 versé aux débats que :
Monsieur [W] [G] a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2016 aux motifs notamment de son manque de correction envers son supérieur hiérarchique.
Aux termes du préambule du protocole d’accord transactionnel, il est fait référence à la cause de la rupture du contrat « pour faute grave » qui a précédé la signature de la transaction.
L’article 1er de la transaction précise :
« Sans que cela vaille reconnaissance de la légitimité de la contestation élevée par Monsieur [G] relativement aux conditions, au bien fondé et aux conséquences de son départ, il est convenu que la Société [4] verse une indemnité forfaitaire, globale, définitive et irrévocable de 7608,70 Euros (…) brute de CSG et CRDS, soit la somme nette de 7 000 Euros (…), fixée d’un commun accord. »
Monsieur [G] a bénéficié du versement d’une somme de 7 000 euros nets « à titre d’indemnité forfaitaire transactionnel et définitive ayant la nature de dommages et intérêts couvrant tous les préjudices liés tant à l’exécution qu’aux conditions de forme et de fond de la rupture de son contrat de travail et cessation de toutes les fonctions qu’il exerçait au sein de la société [4] » (article 1.1).
Force est toutefois de constater que la mention dans l’article 1 du protocole selon laquelle « l’indemnité transactionnelle ayant la nature de dommages et intérêts couvr[e] tous les préjudices liés tant à l’exécution qu’aux conditions de forme et de fond de la rupture de son contrat de travail » permet de retenir qu’elle a aussi un caractère salarial.
En outre, l’article 2 précise :
« En contrepartie (…) Monsieur [G] reconnaît que la somme qui lui a été versée au titre de l’article 1 des présentes couvrent l’intégralité des sommes et avantages, de quelque nature que ce soit, (notamment, et sans que cette liste spot limitative, salaires et rappels de salaire au titre de la rémunération fixe ou de la rémunération variable, du treizième mois, heures supplémentaires ou autre indemnité liée à la réduction du temps de travail, indemnités liées au congés payés, au préavis, indemnités de rupture, au plan d’achats actions, avantage en nature, primes, remboursements, de frais, etc…). »
Le même article précise également que Monsieur [G] « déclare renoncer expressément à toutes réclamations tant sur la forme que sur le fond du contrat de travail dont il était titulaire : notamment salaires et accessoires, quelle qu’en soit la dénomination, primes, remboursements, indemnités de toute nature : compensatrices de congés payés, de repos compensateur, rappel d’heures supplémentaires, pour inobservation des procédures légales ou conventionnelles, de licenciement abusif, non fondé sur une cause réelle et sérieuse … ».
Il ressort tant de l’article 1er que de l’article 2 dudit protocole que l’indemnité transactionnelle comprend également des éléments de rémunération et revêt ainsi, pour partie, un caractère salarial.
A défaut pour la société redressée de justifier d’éléments permettant de déterminer le montant qui revêt un caractère indemnitaire d’une part et celui qui revêt un caractère purement salarial d’autre part, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations, l’intégralité de la somme transactionnelle versée.
Il convient en conséquence de valider ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°6 relatif aux frais professionnels non justifiés – cumul véhicule de service/déplacements non soumis
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
La société [4] conteste le bien-fondé de ce chef de redressement au motif que l’URSSAF [9] a fait une appréciation erronée de la situation, précisant que ce n’est pas le trajet domicile-lieu de travail qui est indemnisé mais le trajet agence (appelée communément « base de vie ») -site client que les salariés sont contraints de réaliser avec leur véhicule personnel.
Elle ajoute que les véhicules de service sont destinés à être utilisés sur les sites des clients et qu’ils sont peu compatibles avec une utilisation personnelle notamment pour les trajets domicile-lieu de travail.
Elle relève également que le fichier sur lequel s’est basée l’URSSAF [9] pour opérer son redressement ne démontre pas que les salariés visés bénéficiaient d’une affectation permanente du véhicule de service.
L'[12] considère que l’employeur ne fait pas la démonstration de l’usage professionnel du véhicule personnel et relève qu’aucune facture d’entretien, ni ticket de péages ou de parking, tableau de bord ne sont communiqués.
Il ressort en l’espèce de la lettre d’observations que la société [4] a mis à la disposition de ses salariés des véhicules de service pour leurs déplacements professionnels.
Lors du contrôle, la société a fourni un fichier « Liste des véhicules de service » faisant notamment apparaître les véhicules de service mis à disposition, les périodes d’affectation ainsi que les salariés concernés.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’employeur a versé des indemnités kilométriques à ses salariés pour les déplacements professionnels effectués avec leur véhicule personnel.
Ils ont considéré que l’allocation d’indemnités kilométriques faisait double emploi avec la mise à disposition des véhicules de service pour les mêmes déplacements professionnels et ont réintégré lesdites indemnités dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il convient de relever, contrairement à ce que soutient la société, que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas indiqué que la société mettait à la disposition permanente de ses salariés des véhicules de service.
Comme l’a relevé à juste titre la commission de recours amiable, les inspecteurs ont remis en cause les indemnités de déplacement en raison de leur versement sur des périodes où les salariés concernés bénéficiaient déjà de la mise à disposition d’un véhicule pour les trajets professionnels.
Dès lors, il convient de constater que si ces indemnités couvrent d’éventuelles dépenses engagées par les salariés avec leur véhicule personnel pour les déplacements professionnels domicile-agence et/ou chantiers, les collaborateurs affectés au chantier effectuant dans un premier temps, comme l’indique l’employeur, le trajet de leur domicile à l’une des agences de la société, et se rendant dans un second temps sur les chantiers des entreprises clientes, l’employeur ne fait pas la démonstration de l’usage professionnel du véhicule personnel ni de l’utilisation conforme à son objet des indemnités versées.
Il convient en conséquence de valider ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°7 relatif aux frais professionnels non justifiés -cumul indemnité de trajet été véhicule de fonction
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
La société [4] fait valoir que l’URSSAF [9] a constaté en 2015 et 2016 le versement de sommes équivalent à des remboursements de déplacements professionnels.
Elle précise que ces déplacements étant très ponctuels et les salariés disposant par ailleurs de véhicules de fonction, elle n’est pas en mesure de fournir les justificatifs afférents.
Elle ajoute que les déplacements qui ne concernaient que 3 personnes sur un effectif total de plus de 430 salariés ne concernent plus qu’une seule personne en 2016.
S’étant spontanément mise en conformité, elle indique qu’aucun redressement n’a été pratiqué sur l’année 2017.
L'[12] soutient que la société n’est pas en mesure de fournir les justificatifs nécessaires.
Il ressort en l’espèce de la lettre d’observations que la société a mis à la disposition permanente de certains salariés un véhicule de fonction pour lequel un avantage en nature est décompté.
Les inspecteurs du recouvrement ont également constaté que les salariés concernés disposaient de façon permanente d’un véhicule de fonction de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les indemniser pour leurs trajets.
Les sommes versées ont, à juste titre, été considérées par les inspecteurs du recouvrement comme un complément de rémunération, et réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En l’absence de transmission des justificatifs nécessaires, il convient de valider ce chef de redressement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société [4] aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l''article 700 du code de procédure civile ne peut par suite qu’être rejetée.
En revanche, il convient de condamner la société cotisante au paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de l’URSSAF [9] en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETE la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019 ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 : « Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations : transactions suite licenciement pour faute grave » ;
CONFIRME le chef de redressement n°6 : « Frais professionnels non justifiés – cumul véhicule de service/ déplacement non soumis » ;
CONFIRME le chef de redressement n°7 : « Frais professionnels non justifiés – cumul indemnité de trajet et véhicule de fonction » ;
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes et prétentions ;
CONSTATE que les causes de la mise en demeure n°64429709 du 22 janvier 2019 émises pour un montant de 314 720 euros sont soldées ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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