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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 déc. 2025, n° 23/11272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 04 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/11272 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ALJ
AFFAIRE : Mme [E] [F] veuve [X] ( Me Pascale MAZEL)
C/ M. [A] [S] (Maître [H] [T] de la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Décembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [E] [F] veuve [X]
née le 14 février 1957 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, demeurant et domiciliée 27 avenue du Vallon 13009 MARSEILLE
Monsieur [I] [X]
né le 13 mai 1996 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 27 avenue du Vallon 13009 MARSEILLE
Madame [U] [X]
née le 05 août 1982 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée155 chemin de Morgiou, 2 Beauvallon Cèdres, 13009 MARSEILLE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
Monsieur [P] [X]
né le 01 octobre 1983 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 122 rue du Rouet 13006 MARSEILLE
tous les quatre représentés par Maître Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur des sociétés ACTISUD et SUD EST ETANCHEITE
La société ACTISUD, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 403 242 555, dont le siège social est sis ZI La Valbarelle, Lot 95-110, 93 boulevard de La Valbarelle 13011 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La S.A.S. SUD EST ETANCHEITE, dont le siège social est sis 117 Traverse de la Montre 13296 MARSEILLE CEDEX 11, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes les quatre représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La SA ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Monsieur [A] [S], de nationalité française, demeurant et domicilié 49 boulevard de La Concorde 13009 MARSEILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] et Monsieur [R] [X] ont acquis une villa située 27 avenue du Vallon – 13009 Marseille.
En 2013, ils ont contacté Monsieur [A] [S], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), dans le cadre d’un projet de construction d’un studio, d’une cuisine d’été, d’une terrasse couverte et toiture-terrasse, et d’un atelier avec garage.
Monsieur [S] a été chargé d’une mission de maitrise d’œuvre complète concernant ces travaux.
Plusieurs sociétés ont été mandatées pour leur exécution, notamment :
— la société NOVELI assurée auprès de la société SAGENA devenue SMA SA (ci-après la SMA), pour les travaux de maçonnerie selon contrat du 26 avril 2013 ;
— la société SUD EST ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP, pour les travaux d’étanchéité des terrasses et toiture-terrasse, selon contrat du 29 mai 2013.
Les travaux ont commencé en mai 2013.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
La société NOVELI a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2015.
Au cours de l’année 2018, les époux [X] ont constaté l’apparition de désordres, notamment des fissurations en façade et infiltrations en sous-face de la toiture-terrasse, au niveau de la terrasse couverte et du garage.
Ils ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance, la société AVIVA devenue ABEILLE IARD ET SANTE, qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet POLYEXPERT et une recherche de fuite par la société ECORES.
Ils ont également mandaté la société ACTISUD, assurée auprès de la SMABTP, pour contrôler l’étanchéité de la terrasse le 20 janvier 2020. Celle-ci a conclut à l’existence de fuites au niveau des relevés d’étanchéité des dalles sur plots des terrasses haute et basse ainsi qu’au niveau des fissures en façade.
Le 5 mai 2021, Madame [X] a fait constater les désordres par commissaire de justice et a adressé une déclaration de sinistre aux assureurs respectifs des sociétés SUD EST ETANCHEITE et NOVELI le 31 mai 2021.
Monsieur [R] [X] étant décédé le 2 février 2021, elle-même ainsi que ses enfants [I], [U] et [P] [X], venant aux droits de leur père (ci-après les consorts [X]) ont par la suite saisi le tribunal judiciaire de Marseille en référé afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, par acte du 11 octobre 2021.
Monsieur [C] [D] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 10 décembre 2021.
Il a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
Par acte extrajudiciaire délivrés les 19, 23 et 24 octobre 2023 ainsi que le 2 novembre 2023, les consorts [X] ont assigné au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [S] et son assureur la MAF, la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, la SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVELI, la société ACTISUD et son assureur la SMABTP, ainsi que la société ABEILLE IARD ET SANTE, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/11272.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 mai 2025, les consorts [X] demandent au tribunal de :
— PRENDRE ACTE du désistement des consorts [X] à l’encontre de la société ACTISUD et de son assureur, la SMABTP
— DEBOUTER la société ACTISUD et la SMABTP de toute demande reconventionnelle, y compris au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens
Vu l’article 1792 du Code civil,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA, au paiement à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X], des sommes suivantes, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice :
* 6 664 euros TTC correspondant à la reprise des enduits et du faux plafond de la terrasse
* 2 000 euros TTC correspondant à l’estimation de l’expert pour des reprises complémentaires
* 1 000 euros TTC correspondant à l’estimation de l’expert pour des reprises ponctuelles des éclairages
* 52 788.73 euros TTC pour la réfaction de l’étanchéité de la terrasse RDC et la terrasse R+1
* 5 264.60 euros TTC pour les reprises de peinture
— DIRE que ces sommes seront réactualisées selon l’indice BT 01 en prenant comme indice de base celui en vigueur au moment du devis de la société HORIZON BTP en date du 5 novembre 2022
— CONDAMNER Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA, in solidum au paiement à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X], de la somme de 120000 euros au titre de la privation de jouissance et du préjudice esthétique de leur habitation pour la période du mois d’octobre 2018 au mois d’octobre 2023
— CONDAMNER Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA, in solidum, au paiement à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X], de la somme de 4 500 euros au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux de réfection de leur villa
— CONDAMNER Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA, in solidum au paiement à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X], de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA, in solidum au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier s’élevant à 300 euros TTC
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles et de leur demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire, Vu l’article 1147 du Code civil (applicable au moment de la conclusion des contrats de louage d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre) :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA, au paiement à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X], des sommes suivantes, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice :
* 6 664 euros TTC correspondant à la reprise des enduits et du faux plafond de la terrasse
* 2 000 euros TTC correspondant à l’estimation de l’expert pour des reprises complémentaires
* 1 000 euros TTC correspondant à l’estimation de l’expert pour des reprises ponctuelles des éclairages
* 52 788.73 euros TTC pour la réfaction de l’étanchéité de la terrasse RDC et la terrasse R+1
* 5 264.60 euros TTC pour les reprises de peinture
— DIRE que ces sommes seront réactualisées selon l’indice BT 01 en prenant comme indice de base celui en vigueur au moment du devis de la société HORIZON BTP en date du 5 novembre 2022
— CONDAMNER Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA in solidum au paiement à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X], de la somme de 120000 euros au titre de la privation de jouissance pour la période du mois d’octobre 2018 au mois d’octobre 2023
— CONDAMNER Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA, in solidum, au paiement à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X], de la somme de 4 500 euros au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux de réfection
— CONDAMNER Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA, in solidum au paiement à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X], de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [A] [S], la MAF ASSURANCE, assureur de Monsieur [A] [S], la SAS SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE et la SA SMA, in solidum au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier s’élevant à 300 euros TTC
En tout état de cause,
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles et de leur demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 05 mai 2025, Monsieur [A] [S] et la MAF demandent au tribunal de :
— DECLARER recevables et bien fondées les présentes conclusions.
— JUGER que les désordres objet de l’expertise résultent de défauts ponctuels d’exécution imputables aux entreprises spécialisées.
— JUGER qu’aucune prétendue faute de l’architecte n’est démontrée, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices.
— JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluants sont injustifiées et infondées et s’apparentent à un enrichissement sans cause
— JUGER que le maitre de l’ouvrage ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
— JUGER que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence,
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] et de la MAF
— METTRE HORS DE CAUSE la société Monsieur [S] et la MAF
A titre subsidiaire, Si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre des concluants,
— CONDAMNER in solidum la SARL ACTISUD et son assureur la SMABTP, la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, la SMA SA es qualité d’assureur de la SARL NOVELI à relever et garantir intégralement Monsieur [S] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
En tout état de cause,
— JUGER que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite.
— JUGER la Mutuelle des Architectes Français bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A titre très subsidiaire,
— PRONONCER le montant des condamnations financières à un taux de TVA réduit
— REDUIRE à de plus justes proportions le quantum des condamnations financières
Enfin
— DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [S] et de son assureur la MAF
— CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [S], et son assureur la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Cyril MELLOUL lequel affirme y avoir pourvu.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 août 2024, la société ACTISUD, la SMABTP, la société SUD EST ETANCHEITE et la SMA SA demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code Civil et 1792.
— REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la société ACTISUD et de son assureur la SMABTP et CONDAMNER solidairement la MAF ainsi que les consorts [X] à leur régler la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
— DEBOUTER les consorts [X] de leurs demandes pour défaut de motivation juridique de leur assignation.
— DEBOUTER les consorts [X] de leurs demandes et en cas de condamnation limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 25 300 euros.
— En cas de condamnation, CONDAMNER Monsieur [S] et la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP, la SMA SA, ACTISUD et ETANCHEITE du SUD EST de toute condamnation.
— JUGER que le préjudice de jouissance ou le préjudice moral n’est pas garanti par la SMA SA et la SMABTP.
— AUTORISER la SMA SA et la SMABTP à opposer le montant de leurs franchises opposables pour les garanties facultatives.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
— JUGER que les consorts [X] supporteront les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La société ABEILLE IARD ET SANTE, qui a été assignée mais contre laquelle aucune demande n’est formulée dans le cadre de l’instance, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « juger » ou à « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur le désistement à l’égard de la société ACTISUD et de son assureur la SMABTP
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les consorts [X] demandent dans leurs dernières conclusions qu’il soit pris acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société ACTISUD et de son assureur.
Si les défendeurs n’indiquent pas expressément accepter ce désistement dans leurs écritures, ils ne s’y opposent pas et sollicitent leur mise hors de cause. Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement des consorts [X] à leur égard et de constater l’extinction de l’instance les concernant.
Il sera statué en fin de jugement sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les demandes principales des consorts [X] fondées sur la garantie décennale des constructeurs
Les consorts [X] fondent leurs demandes sur la garantie décennale des constructeurs à titre principal.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui au titre de cet article après dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l’article 1792-4-1 du même code.
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose donc notamment :
— l’existence d’une réception de l’ouvrage ;
— la preuve de l’existence d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, imputable aux constructeurs.
Il appartient à celui qui recherche la garantie décennale des constructeurs de démontrer les désordres dont il se plaint.
— Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception amiable d’un ouvrage peut intervenir de manière expresse, par l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire signé du maitre d’ouvrage et du constructeur, mais également de manière tacite. L’existence d’une réception tacite de l’ouvrage est présumée dès lors que le maitre de l’ouvrage a pris possession de celui-ci et a payé le prix des travaux, ce qui permet de caractériser, sauf élément contraire, sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.
La réception judiciaire peut quant à elle être prononcée à défaut de réception amiable, dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu.
En l’espèce, les requérants indiquent qu’aucune réception expresse des travaux litigieux n’a été formalisée. Ils se prévalent cependant d’une réception tacite de ces derniers, sans en préciser la date.
Ni Monsieur [S] et la MAF, ni la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur, ni la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI ne contestent l’existence d’une réception dans leurs écritures. En effet, ils ne discutent pas la réception tacite évoquée par les demandeurs.
Les consorts [X] produisent quant à eux une facture « définitive » n°13/141 émise par la société SUD EST ETANCHEITE, mentionnée comme réglée le 5 novembre 2013, ainsi que deux factures de la société NOVELI, dont une numérotée n°F0412 en date du 15 octobre 2013 mentionnée également acquittée le 5 novembre 2013 et portant le montant déjà réglé à cette société à la somme 148.288,87 euros (sur un marché d’un montant total de 155.447,71 euros). Le règlement de ces factures n’est pas discuté.
Il est par ailleurs constant que les travaux se sont achevés courant octobre 2013, et au plus tard le 5 novembre 2013, date à laquelle les requérants ont pris possession de l’ouvrage. La SMA, la société SUD EST ETANCHEITE et la SMABTP évoquent d’ailleurs eux-mêmes une réception des travaux « en octobre 2013 » dans leurs écritures.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’une réception tacite des travaux est bien intervenue, au plus tard le 5 novembre 2013.
— Sur la nature des désordres
Il ressort des pièces produites que les époux [X] ont signalé au maitre d’œuvre Monsieur [S] une fissure en façade et des infiltrations d’eau au niveau d’une terrasse par courriel du 2 novembre 2018.
Ils ont également effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur en 2019, ce qui a donné lieu à une expertise amiable par le cabinet POLYEXPERT. Le rapport de cette expertise en date du 23 septembre 2019 n’est toutefois pas produit.
Les désordres ont par la suite été consignés par commissaire de justice dans un procès-verbal du 5 mai 2021, puis par l’expert judiciaire Monsieur [D] dans son rapport établi le 17 juillet 2023. Il a noté :
— une fissure horizontale en façade Sud, à la jonction du plancher et du garde-corps maçonné de la toiture-terrasse (située au-dessus de la terrasse couverte) ;
— des fissures verticales au niveau des poteaux Ouest et Est de la terrasse couverte, à la jonction des poteaux BA avec la maçonnerie ;
— des traces importantes d’infiltrations d’eau (cloques, moisissures, salpêtre) en plafond de la terrasse extérieure couverte, soit en sous-face de la toiture-terrasse, notamment au niveau de certains spots d’éclairage qui présentent des dysfonctionnements ;
— des traces d’infiltrations d’eau en sous-face de l’escalier d’accès au sous-sol avec écoulements sur les marches ;
— des traces d’infiltration d’eau et des fissures au niveau de la jonction entre le bâtiment existant et la nouvelle construction au droit de la sortie des eaux pluviales, avec des infiltrations à l’intérieur, dans le salon de l’ancienne maison ;
— des traces d’humidité dans la chambre située au niveau de la terrasse ;
— des traces d’humidité dans la pièce située sous la terrasse ;
— une fissure verticale au niveau du poteau du portail.
Les infiltrations d’eau ou traces d’humidité constatées à l’intérieur de la maison, dans la chambre située au niveau de la terrasse, dans le séjour et dans la pièce située sous la terrasse ont bien été signalées dans le délai de 10 ans à compter de la réception et constituent, par leur nature, des désordres de nature décennale. En effet, elles rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation puisque la mise hors d’eau n’est pas correctement assurée, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert judiciaire.
En revanche, il n’est pas démontré que les autres désordres constatés porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à son usage dès lors que :
— les fissures verticales au niveau des poteaux Ouest et Est de la terrasse couverte ainsi que la fissure verticale au niveau du poteau du portail ne sont pas mentionnées comme infiltrantes et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage selon l’expert. Il s’agit donc de désordres esthétiques.
— les infiltrations d’eau en plafond de la terrasse couverte concernent des parties non closes situées à l’extérieur de l’ouvrage, dont il n’est pas démontré qu’elles seraient impropres à leur usage, s’agissant de parties non habitables ;
— les infiltrations au niveau de la sous-face du plancher de l’escalier affectent également un ouvrage extérieur qui ne peut dès lors être considéré comme impropre à sa destination de ce fait.
Ainsi, les fissures et les infiltrations affectant les ouvrages extérieurs ne constituent pas des désordres de nature décennale.
— Sur les causes des désordres
Monsieur [D] a identifié dans son rapport plusieurs non-conformités ou malfaçons à l’origine des désordres :
— l’étanchéité est partiellement défaillante au niveau de la toiture-terrasse, entre le haut des solins situés en périphérie de la toiture-terrasse et la maçonnerie, du fait notamment de l’absence de capot de recouvrement permettant de protéger le joint mastic des UV. La détérioration de ce joint non protégé est selon lui « la cause principale des désordres » et une reprise de l’étanchéité du haut de la totalité des solins est nécessaire pour assurer la bonne étanchéité des ouvrages.
— un défaut de pente sur la toiture-terrasse a également été constaté, entrainant une stagnation des eaux pluviales supérieure de 2 cm à la retenue autorisée. Ce désordre a impacté le faux-plafond de la terrasse couverte et une reprise partielle du support et de l’étanchéité est nécessaire. Il a été relevé par ailleurs des non-conformités des matériaux utilisés pour le faux-plafond sous-jacent de la terrasse couverte, au droit des infiltrations relevées.
— seul un traitement partiel a été réalisé à la jonction entre le bâtiment existant et la nouvelle construction au niveau R+1. Ainsi, aucun appui glissant n’a été relevé et aucune costière métallique n’a été posée alors qu’un tel traitement était nécessaire pour permettre une bonne dilatation des ouvrages et une bonne étanchéité à l’eau de la toiture-terrasse au niveau du mur de façade. Un joint a été réalisé avec une plaque de polystyrène alors que la mise en œuvre d’une costière était nécessaire. L’absence de costière est selon l’expert « la cause majeure des désordres ».
— un défaut de traitement d’étanchéité au droit de la marche haute de l’escalier extérieur, qui est exposée aux intempéries, a causé les infiltrations au niveau de la sous-face du plancher.
— la fissure horizontale située à la jonction des maçonneries entre le nez de dalle et le garde-corps maçonné de la toiture-terrasse est liée à un défaut de traitement des jonctions de maçonnerie.
— enfin, des défauts ponctuels de traitement au droit des joints de fractionnement (absence de traitement spécifique, joint creux ou couvre-joint) ont été relevés. Toutefois, ils constituent selon l’expert des désordres uniquement esthétiques, n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et n’ayant pas généré d’infiltrations.
L’expert judiciaire a ainsi conclu que les infiltrations dans leur ensemble ont très vraisemblablement été causées par le cumul des défauts ponctuels constatés :
— au niveau de la pente de la toiture-terrasse,
— dans le traitement des solins,
— dans le traitement à la jonction entre la nouvelle construction et le bâtiment existant,
— dans le traitement au droit de la marche haute de l’escalier.
Les fissures esthétiques constatées sur la maçonnerie, à la jonction plancher/garde-corps maçonné de la terrasse et au niveau des poteaux de la terrasse et du portail, sont dues quant à elles au cumul des défauts relevés :
— au niveau du traitement des joints de fractionnement,
— dans le traitement des enduits de finition.
Le tribunal constate que les défendeurs se contentent de critiquer les conclusions techniques de l’expert mais n’ont pas sollicité de sa part la réalisation d’investigations complémentaires au cours des opérations d’expertise, pas plus qu’ils ne produisent d’éléments permettant de les remettre en cause dans le cadre de la présente instance, alors qu’ils étaient pour certains assistés d’un conseil technique au cours des opérations expertales. Aucun n’a sollicité l’intervention d’un sapiteur, et encore moins la réalisation d’une contre-expertise.
Monsieur [S] procède ainsi dans ses écritures par affirmations sans fournir d’éléments de preuve. Les plans et les photographies du chantier qu’il produit ne permettent pas d’étayer ses déclarations qui remettent en cause les conclusions de l’expert. Il allègue également l’existence d’une vétusté de la maison existante ou d’un manque d’entretien de la part des consorts [X], sans que ces éléments ne soient corroborés par aucune pièce.
La société SUD EST ETANCHEITE, la SMABTP et la SMA font quant à eux état du fait que l’humidité constatée dans la chambre serait due à un manque d’aération ou à une défaillance de ventilation, ce qui ne ressort pas du rapport d’expertise versé aux débats.
Monsieur [D] a par ailleurs expressément exclu que les désordres aient pu, en tout ou partie, être causés par les travaux de percement de la baie vitrée effectués après réception par les maitres d’ouvrage, contrairement à ce que soutiennent tant le maitre d’œuvre que les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs respectifs sans produire aucun élément technique sur ce point.
De même, le fait que des modifications du projet soient intervenues en cours de chantier à la demande des maitres de l’ouvrage, notamment s’agissant des menuiseries initialement prévues pour la terrasse couverte, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, étant relevé que la fermeture de la terrasse n’était qu’une éventualité envisagée par les maitres d’ouvrage selon les propres conclusions du maitre d’œuvre et de son assureur.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions de Monsieur [D] et de considérer que les causes identifiées par ce dernier et précédemment rappelées sont bien à l’origine des désordres, en distinguant les défauts à l’origine des désordres d’infiltrations de ceux ayant provoqué les fissures.
— Sur les imputabilités et responsabilités
Concernant les défauts à l’origine des désordres d’infiltrations, l’expert en a identifié quatre qu’il a imputés :
— à la société SUD EST ETANCHEITE pour le défaut de traitement des solins ;
— à la société SUD EST ETANCHEITE et en partie à Monsieur [S], pour le défaut de pente de la terrasse et la stagnation des eaux pluviales ;
— essentiellement à la société NOVELI et à la société SUD EST ETANCHEITE, et en partie à Monsieur [S] pour le défaut de traitement de la jonction entre la nouvelle construction et le bâtiment existant et l’absence de costière métallique ;
— à la société SUD EST ETANCHEITE et en partie à Monsieur [S] pour le défaut de traitement de la marche haute d’escalier.
Il doit être relevé qu’aux termes de son rapport, l’expert n’a pas détaillé pour chacune des infiltrations constatées la ou les causes précisément identifiées. Il n’a notamment pas distingué les causes des infiltrations relevées à l’intérieur de l’habitation de celles des infiltrations relevées au niveau du faux-plafond de la terrasse couverte ou de la sous-face de l’escalier. Il a toutefois considéré que le cumul des causes précitées était à l’origine de l’ensemble des infiltrations. Ainsi, les infiltrations relevées dans le cadre du présent litige, en ce compris celles de nature décennale, ont donc pour origine l’ensemble des causes précédemment identifiées et sont par conséquent imputables techniquement à la société SUD EST ETANCHEITE, la société NOVELI et Monsieur [S], étant rappelé que ce dernier était chargé d’une mission de maitrise d’œuvre complète comprenant la direction et le suivi des travaux. Il ne peut donc prétendre être exonéré de toute responsabilité sur le fondement décennal dès lors que les travaux en cause relevaient bien de sa mission.
Il n’est pas davantage démontré une quelconque immixtion fautive des maitres de l’ouvrage dans les travaux qui viendrait exonérer les locateurs d’ouvrage de leur responsabilité, contrairement à ce que soutiennent notamment le maitre d’œuvre et son assureur alors que cela ne ressort d’aucune pièce.
La garantie décennale de Monsieur [S], de la société SUD EST ETANCHEITE et de la société NOVELI est donc engagée au titre des infiltrations de nature décennale.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Ainsi, Monsieur [S] et la société SUD EST ETANCHEITE seront condamnés in solidum à réparer les désordres d’infiltrations de nature décennale.
Leurs assureurs respectifs ainsi que la SMA, assureur de la société NOVELI dont la responsabilité décennale est également engagée, ne dénient pas leurs garanties à leurs assurés. Ils seront donc également condamnés, in solidum avec ces derniers, à prendre en charge les conséquences de ces désordres.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité décennale des défendeurs au titre des fissures et des infiltrations affectant les ouvrages extérieurs, aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité n’ayant été caractérisée au titre de ces désordres.
— Sur les préjudices matériels des consorts [X] au titre des infiltrations de nature décennale
Monsieur [D] a chiffré dans le cadre de son rapport les travaux de reprise nécessaires à la cessation des différents désordres.
Concernant les infiltrations, il a retenu la nécessité d’une réfection partielle de l’étanchéité de la terrasse en R+1 pour un montant total de 6.104,56 euros TTC selon devis de la société ACTISUD. Les consorts [X] contestent que seule une réfection partielle de l’étanchéité soit nécessaire et sollicitent que soit retenu le devis de la société HORIZONS BTP, également soumis à l’expert, pour un montant de 52.788,73 euros TTC correspondant au coût de la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse du rez-de-chaussée et de la terrasse R+1 (toiture-terrasse).
L’expert a toutefois indiqué que selon lui, il n’était pas nécessaire de reprendre la totalité des étanchéités pour mettre fin aux désordres de sorte qu’il a écarté ce devis. Les consorts [X] ne produisent aucune pièce qui démontrerait que la réfection de la totalité de l’étanchéité des deux terrasses serait seule à même de mettre fin aux désordres. Ils ne démontrent pas davantage qu’ils auraient essuyé des refus de la part de certaines sociétés pour intervenir en reprise partielle de l’étanchéité comme ils l’indiquent. Enfin, l’examen du devis permet de constater qu’il correspond bien aux travaux préconisés par l’expert puisqu’il comprend :
— la reprise d’étanchéité de la terrasse en R+1 avec dépose puis repose des dalles sur plots en périphérie, dépose de l’étanchéité en surface courante sur 15m², reprise des formes de pente,
— la reprise de l’étanchéité des relevés avec dépose puis repose des dalles en périphérie, relevés d’étanchéité sur acrotères périphériques par étanchéité de type EIF, équerre de renfort, chape alu et solin aluminium puis repose des dalles sur plots,
— la reprise d’étanchéité de la costière avec dépose puis repose des dalles en périphérie, reprise de la costière,
— un contrôle de l’étanchéité par mise en eau de la terrasse ou réalisation d’un test par gaz traceur.
Il y a donc lieu de retenir l’estimation de l’expert à hauteur de 6104,56 euros, qui correspond aux travaux de reprise d’étanchéité strictement nécessaires à la cessation des infiltrations.
Il sera précisé à cet égard que cette somme est accordée toutes taxes comprises en prenant en compte une TVA à 20% comme l’a justement retenu l’expert judiciaire, aucun élément ne justifiant de faire application d’un taux de TVA réduit, contrairement à ce que sollicitent la MAF et Monsieur [S].
La reprise des murs et plafonds du salon et de la buanderie présentant des traces d’infiltrations a quant à elle été estimée par l’expert à la somme de 3.526,60 euros TTC (selon devis de la société PORCHER : 1.883,20 + 1.643,40). Elle apparait justifiée. Il sera également fait droit à cette demande.
Monsieur [D] a retenu également un autre devis de la société SMG pour un montant de 5.664 euros TTC (et non 6.664 euros comme indiqué par les requérants dans leurs conclusions). Toutefois, ces travaux concernent la reprise des désordres dont la nature décennale n’a pas été retenue (fissures en façade et infiltrations en plafond de la terrasse). Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande à ce stade. De même, les sommes sollicitées par les requérants à hauteur de 2.000 euros et 1.000 euros correspondent à des reprises complémentaires de l’enduit des façades et les poteaux ainsi que des reprises ponctuelles des éclairages de la terrasse couverte et de l’escalier, soit à la reprise des désordres non décennaux. Elles seront donc également rejetées à ce stade.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] et la MAF, la société SUD EST ETANCHEITE et la SMABTP ainsi que la SMA SA à payer aux consorts [X] les sommes de 6104,56 euros et de 3.526,60 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, soit la somme totale de 9.631,16 euros TTC.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 20 juin 2022, date de valeur retenue par l’expert, afin de tenir compte de l’évolution des coûts.
— Sur les préjudices immatériels des consorts [X] au titre des infiltrations de nature décennale
Les consorts [X] sollicitent par ailleurs une somme de 120.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice esthétique lié aux infiltrations pour la période d’octobre 2018 à octobre 2023. Ils font état de la gêne subie du fait des désordres et évaluent leur préjudice à la somme de 2.000 euros par mois sur 60 mois. Ils réclament également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux à hauteur de 4.500 euros.
Il est incontestable que par leur nature, les infiltrations subies à l’intérieur des pièces de vie de l’habitation, de nature décennale, ont nécessairement causé une gêne aux requérants, d’autant qu’elles étaient toujours actuelles à la date de l’expertise selon le rapport de Monsieur [D] et duraient donc depuis près de cinq ans.
Pour autant, aucun détail n’est apporté par les consorts [X] s’agissant précisément de la gêne subie au sein des pièces affectées par les désordres, dont il n’est pas davantage indiqué la destination exacte, à l’exception du salon (« pièce » située sous la terrasse notamment qui serait à usage de buanderie). Aucune photographie n’est produite concernant ces désordres et aucun cliché spécifique ne figure au sein du rapport de l’expert, de sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier exactement l’ampleur. Monsieur [D] a indiqué que les « principaux désordres » n’affectaient pas les pièces de l’habitation au sein de laquelle seules des « traces d’humidité » ont été constatées. Les requérants eux-mêmes font état de désordres d’ordre esthétique dans leurs conclusions. Il y a donc lieu de considérer que la jouissance de leur bien n’a été que modérément empêchée et d’estimer ce préjudice à 10% de la valeur locative de la maison compte tenu de sa surface totale, soit 430 euros par mois d’après l’estimation de valeur produite, qui n’est contredite par aucune pièce adverse.
Le préjudice de jouissance des consorts [X] consécutif aux désordres de nature décennale sera donc fixé à la somme de 25800 euros pour la période d’octobre 2018 à octobre 2023, étant relevé qu’aucune demande n’est formulé pour la période postérieure.
Le préjudice de jouissance à subir pendant les travaux est quant à lui également limité dès lors que l’expert a estimé à 10 jours la durée des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse, qui se feront à l’extérieur, tandis que la durée de la reprise des peintures intérieures n’a pas été précisée mais peut être fixée à deux jours maximum pour les trois pièces concernées (salon, chambre et pièce sous la terrasse). La valeur locative mensuelle de la maison ayant été chiffrée à 4.300 euros, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.000 euros pour les 12 jours de travaux, étant relevé que la jouissance de la maison ne sera pas complètement empêchée pendant cette période.
Monsieur [S] et la société SUD EST ETANCHEITE seront tenus au paiement de ces sommes. La MAF ne dénie pas sa garantie à son assurée au titre des préjudices immatériels consécutifs aux préjudices matériels pour les désordres de nature décennale et sera également tenue, in solidum avec son assuré.
La SMABTP et la SMA SA contestent de leur côté garantir leurs assurés respectifs à ce titre et se prévalent de la définition des dommages immatériels prévue à leurs contrats, qui limiterait ces dommages aux « préjudices pécuniaires résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ».
Force est toutefois de constater que la SMA ne produit pas les conditions particulières du contrat d’assurance de la société NOVELI mais celles du contrat d’une autre société (MACONNERIE ET TRADITION à Aubagne) de sorte qu’elle ne démontre pas que les conditions générales qu’elle invoque seraient applicables en l’espèce. La SMABTP produit quant à elle des conditions particulières qui renvoient à des conditions générales référencées P1708 mais qui ne sont pas signées.
En tout état de cause, le préjudice invoqué en l’espèce résulte bien de la privation jouissance d’un droit, à savoir de l’exercice complet du droit de propriété, et est causé par l’impossibilité pour les requérants de jouir dans les conditions usuelles et normales de leur bien, ce qui se résout nécessairement en dommages et intérêts. Il s’agit donc bien d’un préjudice pécuniaire qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis. Les assureurs ne sont donc pas fondés à dénier leur garantie au titre de ces préjudices, qui répondent à la définition des dommages immatériels consécutifs garantis au titre du contrat. Leur garantie est mobilisable.
Ainsi, Monsieur [S] et son assureur la MAF, la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP ainsi que la SMA SA, assureur de NOVELI, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [X] la somme de 25.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance liées aux infiltrations de nature décennale pour la période d’octobre 2018 à octobre 2023, et la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux.
Aucun des assureurs ne justifiant des conditions générales et particulières des polices souscrites par leurs assurés dans le cadre de l’instance, ils ne pourront opposer aux requérants les éventuelles franchises et plafonds de garantie éventuellement prévus aux contrats.
Sur les demandes subsidiaires des consorts [X] au titre des désordres de nature non décennale
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les consorts [X] sollicitent subsidiairement l’indemnisation des conséquences des désordres dont la nature décennale n’aurait pas été retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
— Les demandes concernant les fissures
Il a été retenu que les fissures affectant les poteaux de la terrasse et la façade à la jonction plancher/garde-corps maçonné de la toiture-terrasse constituaient des désordres de nature esthétique et n’étaient pas de nature décennale.
L’expert a retenu qu’elles étaient dues au cumul de défauts relevés :
— au niveau du traitement des joints de fractionnement (absence de traitement spécifique, joint creux ou couvre-joint), imputables essentiellement à la société NOVELI et en partie à Monsieur [S] ;
— dans le traitement des enduits de finition (absence d’entoilage avant l’application de l’enduit), imputables essentiellement à la société NOVELI et en partie à Monsieur [S].
Il a ainsi caractérisé des défauts d’exécution à l’origine de ces fissures imputables à la société NOVELI. Aucune demande n’est toutefois dirigée contre cette société compte tenu de son placement en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance, et les requérants ne démontrent pas que la SMA serait l’assureur de cette société en dehors de la garantie obligatoire souscrite au titre de sa responsabilité décennale, non applicable en l’espèce. En effet, aucune attestation d’assurance de cette société n’est produite aux débats. Il n’y a dès lors pas lieu de condamner la SMA à ce titre.
Concernant le maitre d’œuvre, l’expert a fait état d’un manquement dans le suivi des travaux dès lors que le défaut d’entoilage des supports avant mise en œuvre de l’enduit est visible sur les photographies de chantier produites par Monsieur [S] lui-même, de même que le défaut de mise en œuvre d’un joint creux au niveau de certains joints de fractionnements. Il ne peut dès lors s’exonérer de toute responsabilité en pointant la seule responsabilité du maçon, et il lui appartenait de s’assurer que les travaux réalisés sous sa maitrise d’œuvre étaient bien conformes aux règles de l’art. Sa responsabilité est ainsi engagée. La garantie de la MAF n’est pas contestée.
Il y a donc lieu de les condamner in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise des fissures qui s’élèvent selon le rapport d’expertise judiciaire à la somme de 2.424 euros TTC selon devis de la société SMG, outre 2.000 euros pour la reprise complémentaire des enduits de finition, soit la somme totale de 4.424 euros TTC.
— Les demandes concernant les infiltrations en plafond de la terrasse couverte et dans l’escalier
Les infiltrations affectant les ouvrages extérieurs (terrasse couverte et escalier) n’ont pas été retenues comme relevant de la garantie décennale.
Il a été dit que selon l’expert, les défauts à l’origine de ces désordres sont les même que ceux à l’origine des infiltrations de nature décennale, soit :
— un défaut de traitement des solins imputable à la société SUD EST ETANCHEITE ;
— un défaut de pente de la terrasse et stagnation des eaux pluviales imputable à la société SUD EST ETANCHEITE et en partie à Monsieur [S] ;
— un défaut de traitement de la jonction entre la nouvelle construction et le bâtiment existant et une absence de costière métallique, imputable essentiellement à la société NOVELI et à la société SUD EST ETANCHEITE, et en partie à Monsieur [S] ;
— un défaut de traitement de la marche haute d’escalier imputable à la société SUD EST ETANCHEITE et en partie à Monsieur [S].
Monsieur [D] a donc pointé des défauts d’exécution multiples à la charge de la société SUD EST ETANCHEITE, dont les travaux n’ont pas respecté les règles de l’art et sont à l’origine des infiltrations : absence du capot de recouvrement recommandé au niveau des solins, tolérance de planéité de la toiture-terrasse dépassant la limite autorisée, non-conformités des matériaux utilisés pour le faux-plafond de la terrasse couverte, absence d’appui glissant et de costière métallique au niveau de la jonction entre le bâtiment existant et la nouvelle construction. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée au titre de ces non-conformités et malfaçons.
La SMABTP ne formule aucune remarque quant à l’application de sa garantie aux désordres non décennaux causés par les défauts d’exécution de son assurée, et l’attestation d’assurance qu’elle verse aux débats indique que sa garantie CAP2000 couvre « les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire quel qu’en soit le fondement juridique ». Sa garantie est donc mobilisable.
S’agissant de la société NOVELI, le défaut de traitement de la jonction entre la nouvelle construction et le bâtiment existant a été retenu contre elle par l’expert, conjointement avec la société SUD EST ETANCHEITE, et dans une moindre mesure avec Monsieur [S]. Aucune demande n’est toutefois dirigée contre cette société et aucune pièce ne démontre l’existence d’une garantie autre que décennale souscrite auprès de la SMA. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
Concernant enfin Monsieur [S] et son assureur, l’expert a retenu que le défaut de pente de la terrasse, le défaut de traitement de la jonction entre la nouvelle construction et le bâtiment existant et le défaut de traitement de la marche haute d’escalier lui étaient en partie imputables. Il a ainsi indiqué que le défaut de pente de la terrasse aurait pu être remarqué en cours de chantier, de même que la non-conformité des matériaux utilisés pour le faux-plafond de la terrasse qui est visible sur les photographies. Il en est de même de l’absence d’appui glissant et de costière métallique à la jonction des bâtiments. Ainsi, le maitre d’œuvre a manqué à son obligation de suivi des travaux en ne remarquant pas ces non-conformités multiples. Sa responsabilité contractuelle est engagée et la garantie de la MAF mobilisable.
Les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse propres à faire cesser les infiltrations affectant le plafond de la terrasse couverte ont déjà été indemnisés sur le fondement de la garantie décennale dans la mesure où ils étaient également nécessaires à la reprise des désordres décennaux. Toutefois, n’ont pas été indemnisés dans ce cadre les travaux de reprise spécifiques au faux-plafond de la terrasse à hauteur de 3.240 euros TTC selon devis de la société SMG, les travaux de peinture de ce faux-plafond à hauteur de 1.738,90 euros TTC selon devis de la société PORCHER, ainsi que la reprise ponctuelle des éclairages de la terrasse à hauteur de 1.000 euros TTC.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société SUD EST ETANCHEITE, son assureur la SMABTP, Monsieur [S] et son assureur la MAF à payer aux consorts [X] la somme totale de 5.978,90 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations au niveau du faux-plafond de la terrasse.
Il a par ailleurs déjà été statué sur les demandes relatives au préjudice de jouissance subi par les consorts [X] en lien avec les infiltrations de nature décennale, sans qu’il ne soit démontré l’existence d’un préjudice distinct à ce titre causé par les infiltrations non décennales.
Sur les appels en garantie et la charge finale de la dette
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Monsieur [S] et la MAF formulent sur ce fondement des appels en garantie à l’égard de la SARL ACTISUD et son assureur la SMABTP, la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, et la SMA SA es qualité d’assureur de la SARL NOVELI.
Les autres défendeurs formulent tous de leur côté des appels en garantie dirigés exclusivement à l’encontre du maitre d’œuvre et de son assureur.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [S] et la MAF ne développent strictement aucun moyen à l’appui de leur demande de condamnation de la société ACTI SUD et de son assureur, alors que la responsabilité de cette société dans les désordres n’a jamais été retenue au cours de l’expertise ni dans le cadre du présent jugement. Cet appel en garantie sera donc purement et simplement rejeté.
Pour le reste, s’agissant des infiltrations (décennales et non décennales), il sera souligné que l’expert a retenu :
— une responsabilité prépondérante de la société SUD EST ETANCHEITE dont les défauts d’exécution ont été pointés au niveau du traitement des solins, de la pente de la terrasse, du traitement de la jonction entre les bâtiments et du traitement de la marche haute de l’escalier ;
— une responsabilité de la société NOVELI au titre du défaut de traitement de la jonction entre les bâtiments ;
— une responsabilité du maitre d’œuvre au titre de ses défaillances dans le suivi des travaux.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir la répartition de responsabilité suivante dans les désordres d’infiltrations :
— 70% à l’égard de la société SUD EST ETANCHEITE
— 20% à l’égard de la société NOVELI
— 10% à l’égard de Monsieur [S].
Ces sociétés et/ou leurs assureurs seront donc condamnés mutuellement à se relever et garantir dans ces proportions des condamnations mises à leur charge au titre des infiltrations décennales et non décennales.
S’agissant par ailleurs des fissures, l’expert a retenu une responsabilité prépondérante de la société NOVELI pour les défauts d’exécution relevés au niveau du traitement des joints de fractionnement et du traitement des enduits de finition, et une responsabilité moindre de Monsieur [S] pour ses défaillances dans le suivi des travaux.
Il y a donc lieu de retenir la répartition de responsabilité suivante au titre des fissures :
— 90% à l’égard de la société NOVELI
— 10% à l’égard de Monsieur [S].
La SMA, assureur de la société NOVELI, Monsieur [S] et la MAF seront condamnés mutuellement à se relever et garantir dans ces proportions s’agissant des condamnations en lien avec les fissures.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La MAF, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SUD EST ETANCHEITE et la SMA SA prise en qualité d’assureur de la société NOVELI seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à payer aux consorts [X] la somme de 4.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre du présent litige, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice qui n’est pas inclus dans les dépens.
En équité, le surplus des demandes formulé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté, en ce compris celles formées par la société ACTISUD et son assureur SMABTP à l’égard des consorts [X].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] à l’égard de la société ACTISUD et de la SMABTP prise en qualité d’assureur de celle-ci ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF, la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP ainsi que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI à payer à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] la somme de 9.631,16 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations de nature décennale, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de l’assignation ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 20 juin 2022, date de valeur retenue par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF, la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP ainsi que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI à payer à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] la somme de 25.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié aux infiltrations de nature décennale subies entre octobre 2018 et octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF, la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP ainsi que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI à payer à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux de reprise des infiltrations ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF à payer à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] la somme de 4.424 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de l’assignation ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2022, date de valeur retenue par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF ainsi que la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, à payer à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] la somme totale de 5.978,90 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations non décennales au niveau du faux-plafond de la terrasse et de l’escalier extérieur, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de l’assignation ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 20 juin 2022, date de valeur retenue par l’expert judiciaire ;
REJETTE la demande concernant l’application d’un taux de TVA réduit ;
DIT que la MAF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SUD EST ETANCHEITE et la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI ne pourront pas opposer les franchises et plafonds de garantie éventuellement prévus aux contrats ;
REJETTE le surplus des demandes formulées par Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] au titre de leurs préjudices en lien avec les désordres ;
REJETTE les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société ACTISUD et de son assureur la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF à relever et garantir la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP ainsi que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI des condamnations mises à leur charge au titre des infiltrations décennales et non décennales à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE in solidum la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF ainsi que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI des condamnations mises à leur charge au titre des infiltrations décennales et non décennales à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE in solidum la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI à relever et garantir Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF ainsi que la société SUD EST ETANCHEITE et son assureur la SMABTP des condamnations mises à leur charge au titre des infiltrations décennales et non décennales à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF à relever et garantir la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI des condamnations mises à sa charge au titre des fissures à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVELI à relever et garantir Monsieur [A] [S] et son assureur la MAF des condamnations mises à leur charge au titre des fissures à hauteur de 90 % ;
CONDAMNE in solidum la MAF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [S], la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SUD EST ETANCHEITE, et la SMA SA prise en qualité d’assureur de la société NOVELI, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la MAF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [S], la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SUD EST ETANCHEITE, et la SMA SA prise en qualité d’assureur de la société NOVELI, à payer à Madame [E] [X], Monsieur [I] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] la somme de 4.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre décembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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