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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [J] [Z]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00631 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3X3
Décision n°
256/2026
Notifié le
à
— [J] [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 5 octobre 2024
Plaidoirie : 8 décembre 2025
Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] est affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le 18 septembre 2023, elle a sollicité la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Le 8 février 2024, la CPAM lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée pour motif médical. Madame [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Sa contestation a été rejetée le 11 juillet 2024.
Par requête adressée le 5 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour faire juger que sa maladie était d’origine professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [Z] demande au tribunal de juger que sa maladie est d’origine professionnelle et la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que son activité professionnelle, notamment le port de charges lourdes, mobilise fortement son dos depuis l’année 2005. Elle indique avoir bénéficié à plusieurs reprises d’arrêts de travail à ce titre. Elle soutient qu’elle est bien atteinte de la pathologie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction, à titre principal, de débouter Madame [Z] de ses demandes et subsidiairement, d’ordonner une mesure de consultation aux fins de déterminer si sa pathologie correspond à celle prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. La caisse explique que le service médical a considéré que la maladie de l’assurée n’était pas celle prévue par le tableau en l’absence d’atteinte radiculaire. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de Madame [Z] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il est libellé de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— Dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— Dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— Dans les mines et carrières ;
— Dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— Dans le déménagement, les garde-meubles ;
— Dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— Dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— Dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— Dans les travaux funéraires.
En l’espèce, les certificats médicaux établis les17 octobre 2023 et 23 janvier 2024 objectivent une sciatique sur une discopathie L5-S1. Le médecin prescripteur ne caractérise pas l’existence d’une atteinte radiculaire dans le cadre de ses certificats médicaux.
A la lecture du rapport médical établi par le médecin-conseil produit par Madame [Z], il apparaît que celui-ci, au vu d’une IRM du rachis lombaire réalisée le 10 janvier 2023 par le Docteur [D], a considéré que la maladie ne répondait pas à la désignation faite dans le tableau en l’absence de conflit disco-radiculaire.
Le compte-rendu de cet examen est produit par l’assurée. Il mentionne clairement que la discopathie de Madame [Z] affectant l’étage L5-S1 ne présente pas de conflit disco-radiculaire.
Madame [Z] ne produit aucun élément médical venant contredire ces constatations.
La maladie de Madame [Z] n’ayant pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, celle-ci sera déboutée de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [J] [Z] recevable,
DEBOUTE Madame [J] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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