Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 10 juillet 2025, n° 23/00569
TJ Grenoble 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat de l'employeur

    Le tribunal a estimé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque, et que l'accident était dû à un réflexe du salarié plutôt qu'à une négligence de l'employeur.

  • Rejeté
    Lien entre la faute inexcusable et les préjudices

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à une provision en cas de faute inexcusable

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Autre
    Droit aux dépens en cas de faute inexcusable

    Le tribunal a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres dépens, en raison du rejet de la demande principale.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/00569
Numéro(s) : 23/00569
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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