Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/00569 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LIHR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Madame Claudia ZANINI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS substituée par Me Marine BROGUET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc MEDINA substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [H], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 mai 2023
Convocation(s) : 06 mars 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] est salarié de la société [8] depuis le 4 janvier 2021, en qualité d’ouvrier polyvalent.
Le 02 septembre 2022, il a été victime d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère selon décision en date du 05 décembre 2022.
L’état de santé de Monsieur [K] [V] a été déclaré consolidé au 30 octobre 2024, et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué au titre de séquelles d’une fracture des deux os de la jambe gauche, caractérisées par une limitation des mouvements de la cheville, la persistance d’un œdème à la jambe gauche et une boiterie.
Après échec de la conciliation introduite et selon requête reçue le 2 mai 2023, il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [K] [V], dûment représenté, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2022,
— Ordonner en conséquence une expertise judiciaire en vue de l’évaluation de ses préjudices, aux termes de laquelle les missions de l’expert seraient notamment les suivantes :
o De se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [K] [V],
o De procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [K] [V],
o De décrire les lésions imputables à l’accident du travail,
o D’indiquer le déficit fonctionnel permanent correspondant à l’incapacité définitive restant à la victime après la consolidation de son état,
o D’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, etc. » et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
o De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant et après consolidation,
o De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation,
o De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel avant et après consolidation,
o De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément subi avant et après consolidation. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive),
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses différents préjudices,
— Ordonner la majoration à 100% de la rente de Monsieur [K] [V],
— Juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des condamnations à intervenir,
— Condamner la société [8] aux dépens,
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [8], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé Monsieur [V],
— Dire qu’elle a mis en place les mesures de prévention nécessaires,
— Juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Juger que l’accident du travail en date du 2 septembre 2022 dont a été victime Monsieur [V] n’est pas dû à sa faute inexcusable,
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [V] aux dépens,
— Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse d’assurance maladie de l’Isère (CPAM), dûment représentée, demande au tribunal de :
— Donner acte à la Caisse qu’elle s’en rapporter à justice en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, l’éventuelle majoration de rente, l’opportunité de mettre en place une expertise médicale,
— En cas de faute inexcusable retenue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
1. L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
2. Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
3. L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
4. La charge de la preuve que l’employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, incombe au salarié. Le salarié est cependant dispensé de la charge de cette preuve lorsqu’il bénéficie d’une présomption de faute inexcusable de son employeur.
5. Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
6. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Sur la conscience du danger
7. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
8. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
9. L’article R.4323-51 du code du travail dispose que « lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application ».
10. En l’espèce, il est constant entre les parties que l’accident est survenu alors que le chariot autoporté Fenwick conduit par Monsieur [D] [L] a roulé sur le pied gauche de Monsieur [K] [V].
11. La société [8], dont l’activité l’oblige à recourir à des engins de manutention ne pouvait pas ne pas avoir conscience du fait que le déplacement de tels engins implique nécessairement un risque de collision.
12. Il résulte d’ailleurs du document unique d’évaluation des risques professionnels qu’un tel risque a été évalué par l’employeur à 1 sur une échelle allant de 1 à 9.
13. Il y a lieu donc lieu de considérer que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé ses salariés du fait de la circulation du chariot autoporté.
Sur les mesures prises
14. En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit mettre à la disposition des salariés un matériel qui, même conforme à la réglementation, doit être approprié au travail à réaliser en fonction des conditions concrète du chantier en cause.
15. Aux termes du code du travail « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
[…] ».
16. Il résulte de l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs, que la conduite de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté par un travailleur nécessite qu’il soit titulaire d’une autorisation de conduite établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
17. En l’espèce, s’agissant des mesures prises ou non pour éviter la réalisation du risque, Monsieur [K] [V] soutient que la société [8] a laissé les salariés se servir du charriot tout en sachant qu’il n’était pas équipé d’éléments pour maintenir les sacs de copeaux issus de la scie radiale pendant leur transport et que les salariés présents n’étaient pas qualifiés pour conduire ledit charriot (pas d’autorisation ni de permis).
18. D’une part, Monsieur [K] [V] soutient que les salariés sont obligés de tenir eux-mêmes les sacs à côté des chariots afin qu’ils ne tombent pas, dans la mesure où le charriot n’est pas équipé d’éléments pour maintenir les sacs de copeaux issus de la scie radiale.
19. Il résulte des attestations de Monsieur [N] [P] et de Monsieur [D] [X], corroborant les déclarations de l’employeur, qu’une caisse stabilisatrice est mise à la disposition des conducteurs de chariot pour le transport des sacs de sciure, qui sont vidés une à deux fois par mois dans la benne située à l’extérieur du bâtiment.
20. Les sacs, lorsqu’ils ne sont pas placés dans la caisse stabilisatrice mise à disposition des conducteurs de chariot, sont posés sur une palette elle-même transportée avec les fourches du chariot.
21. La société [8] justifie que le poids d’un sac est d’environ 20 kilos, ce qui apparaît compatible avec la déclaration de Monsieur [D] [X] qui précise que les sacs peuvent aussi être évacués à la main.
22. Au moment de l’accident litigieux, il s’avère que le conducteur du charriot et monsieur [V] n’ont pas utilisé de caisse stabilisatrice pour transporter le sac. Ledit sac a été posé sur une palette transportée par le chariot.
23. Il résulte de l’attestation de Monsieur [G] [L] que Monsieur [K] [V] marchait à côté du chariot transportant le sac lorsque, alors que le sac glissait dans un virage à l’extérieur de l’atelier, monsieur [K] [V] a mis son pied devant la roue du chariot, cherchant par réflexe à rattraper le sac qui chutait.
24. Or, force est de constater que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout risque de chute dudit sac en mettant à disposition une caisse stabilisatrice.
25. En outre, il s’avère que les séquelles au membre inférieur de monsieur [K] [V] n’ont pas été provoqué par un choc de l’objet tombé de la palette mais par un réflexe de monsieur [K] [V], qui a mis son pied devant la roue du chariot, qui était en train de rouler, pour tenter de rattraper le sac qui tombait.
26. Le risque qui s’est matérialisé résulte davantage du fait de la circulation du chariot que du fait de l’instabilité de la charge mise sur ce chariot.
27. Pourtant, l’employeur a pris les mesures nécessaires pour éviter au maximum tout risque de collision avec le charriot (ou avec un objet tombant du camion) en prévoyant dans le DUERP que « les déplacements à l’extérieur sont occasionnels, dans ce cas il est impératif de respecter les distances de sécurité autour des chariots, camions, véhicules circulants ».
28. Dans ces conditions, des mesures suffisantes ont ainsi été prises par l’employeur du requérant.
29. D’autre part, Monsieur [K] [V] soutient que Monsieur [G] [L], menuisier qui conduisait le chariot qui l’a blessé, ne détenait pas l’autorisation de conduite nécessaire, et que les pièces justificatives produites par la société [8] seraient insuffisantes à démontrer le contraire.
30. La société [8] produit l’autorisation de conduite délivrée à Monsieur [G] [L] le 1er août 2021, signée par Madame [T] [C], directeur général. Le conducteur confirme dans son attestation être détenteur d’une autorisation de conduite. Monsieur [D] [X] précise : « nous sommes 3 menuisiers dans l’entreprise et tous les 3 formés et autorisés par notre employeur à nous servir des 2 petits chariots catégorie 3 ».
31. Dans ces conditions, le tribunal estime que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque qui s’est malencontreusement matérialisé.
32. Enfin, les développements du requérant quant au fait que l’aspirateur est situé à 3 mètres de hauteur ne sont pas déterminants dans la faute inexcusable alléguée dans la mesure où cette faute invoquée est sans lien avec l’accident survenu. De fait, monsieur [K] [V] s’est blessé alors que le sac de sciure ou de copeaux de bois était déjà sur le Fenwick et qu’il était en train d’être transporté jusqu’à l’extérieur de l’entrepôt. Il ne s’est pas blessé tandis qu’il récupérait ledit sac de l’aspirateur, ni tandis qu’il déplaçait ledit sac de l’aspirateur jusqu’au charriot.
33. Ces éléments ne sont donc pas en lien de causalité avec l’accident. Ces moyens sont donc inopérants.
34. Monsieur [K] [V] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il a été victime le 02 septembre 2022.
Sur les demandes d’expertise judiciaire, de provision et de majoration de rente
35. Monsieur [K] [V] ayant été débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il sera également débouté de ses demandes qui en découlent.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
36. Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
37. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
38. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
39. En l’espèce, Monsieur [K] [V], qui succombe, sera débouté de sa demande.
40. L’équité commande également de débouter la société [8] de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le rejet de l’ensemble des demandes rend inutile le prononcé de l’exécution provisoire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [K] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 9] – [Localité 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Solidarité ·
- Congé ·
- État ·
- Contrats ·
- Effets
- Virement ·
- Banque ·
- Compte ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Authentification
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Transfert
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Land ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Montant ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux de période
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Béton ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Plan
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.