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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 19 déc. 2025, n° 24/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Décembre 2025
RG N° RG 24/06382 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5Q3 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [G] [E] épouse [B]
C /
[U] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Décembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003043 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né en 1975 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 août 2024 par Madame [S] [E] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S], [G] [E] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (RHÔNE)
et de
Monsieur [U] [B], né en 1975 à [Localité 4] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 août 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [H] [B] [E], né le [Date naissance 2] 2016 et [P] [B] [E], né le [Date naissance 3] 2017, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période de droit de visite et d’hébergement du père ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été (1er et 3e quarts les années paires, 2e et 4e quarts les années impaires) ;
A charge pour Monsieur [U] [B] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DÉCLARE Monsieur [U] [B] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [S] [E] de ses demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de partage des frais exceptionnels ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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