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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXL3
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [A], [F], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [N], [M], demeurant, [Adresse 2], [Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERNARD, de la SELARL BEAUVOIS-PICART-BERNARD, avocats au barreau de LORIENT
Madame, [X], [D], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me MATEL
Copie à : Me BERNARD
Mme, [X], [D]
R.G. N° 25/00160. Jugement du 26 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er mars 2017, M., [A], [F] a consenti à M., [N], [M] et Mme, [X], [D] la location d’un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 720 euros.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 10 mai 2023.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a fait injonction à M., [N], [M] et Mme, [X], [D] de payer à M., [A], [F] les sommes de 4091,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 55,37 euros au titre de la requête, outre les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M., [N], [M] à Mme, [X], [D] le 6 février 2025.
M., [N], [M] a formé opposition par lettre recommandée le 13 février 2025.
Mme, [X], [D] a formé opposition par lettre recommandée les 14 et 17 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025 par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception.
A l’audience du 3 avril 2025, les parties ont comparu et l’affaire a été renvoyée au 5 juin suivant.
À l’audience du 5 juin 2025, Mme, [D] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M., [F] en l’absence de tentative préalable de conciliation.
L’affaire a été renvoyée au 18 septembre 2025, puis au 15 janvier 2026.
À l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été retenue et les parties se sont référées à leurs dernières écritures, Mme, [D] indiquant renoncer expressément au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de tentative de conciliation préalable.
Pour les moyens développés dans ses conclusions en réplique déposées le 4 décembre 2025, M., [A], [F] demande au juge de :
— dire et juger que M., [M] et Mme, [D] sont responsables des désordres et autres défauts d’entretien constatés dans l’immeuble lui appartenant et qu’ils ont occupé pendant six ans,
— condamner M., [M] et Mme, [D] à lui payer :
— 3023,90 euros au titre des travaux de remise en état,
— 259,60 euros au titre de la facture d’assainissement et de débouchage,
— 1274,27 euros au titre des redevances d’ordures ménages pour la période 2017 à 2023,
— 336,54 euros au titre de la révision du loyer entre mars 2022 et le 10 mai 2023.
— rejeter la demande de M., [M] et Mme, [D] tendant au paiement d’une somme équivalente à 10% du loyer mensuel en principal en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— rejeter la demande de M., [M] et Mme, [D] au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M., [M] et Mme, [D] à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [M] et Mme, [D] aux entiers dépens d’instance.
Pour les moyens soutenus dans ses conclusions n°2, M., [N], [M] demande au juge de :
— dire et juger que la réclamation au titre des taxes d’ordures ménagères est limitée à la somme de 241,61 euros pour la période octobre-décembre 2021 et la période 2022, le surplus étant prescrit ou injustifié,
— dire et juger que les arriérés de révision de loyer sont limités à la somme de 100,54 euros,
— débouter M., [F] de ses demandes au titre :
— de la facture d’assainissement et de débouchage pour 259,60 euros
— de la remise en état du bien à l’exception de la somme de 82,50 euros TTC pour la remise en état d’un montant de porte pour la chambre n°1,
— dire et juger que les sommes à la charge de M., [M] sont limitées à 660,65 euros, dont il doit être déduit le dépôt de garantie de 720 euros,
R.G. N° 25/00160. Jugement du 26 mars 2026
— condamner M., [F] à payer à M,.[M] et Mme, [D] la somme de 59,35 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— condamner M., [F] à payer à M,.[M] et Mme, [D] la somme de 2088 euros au titre de la majoration de 10% du loyer en principal sur la période du 2 juillet 2023 au mois de décembre inclus, outre la somme de 72 euros à compter de janvier 2026 et jusqu’à complet paiement des sommes,
— condamner M., [F] à payer à M,.[M] et Mme, [D] la somme de 1800 euros au titre du préjudice de jouissance à compter de l’année 2020 et jusqu’à mai 2023,
— débouter M., [F] de toutes les autres demandes, fins et prétentions,
— condamner M., [F] à payer à M,.[M] 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [F] aux entiers dépens.
Pour les moyens développés dans ses dernières écritures et précisés à l’audience, Mme, [X], [D] demande au juge de :
— dire que Mme, [D] et M., [G] sont redevables envers M., [F] des sommes suivantes :
— 241,61 euros au titre des redevances d’ordures ménagères,
— 336,54 euros au titre des révisions de loyer et du loyer de mai 2023,
— 82,50 euros au titre de la remise en état de la porte de la chambre 1
— condamner M., [F] à payer à M,.[M] et Mme, [D] les sommes de :
— 1800 euros au titre du préjudice de jouissance
— 59,35 euros au titre du solde du dépôt de garantie,
— 1512 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie, outre 72 euros par mois à compter de mai 2025 jusqu’à complet paiement des sommes.
Elle entend voir rejeter les prétentions du demandeur au titre des frais et dépens de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délai exigés par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il y a lieu de recevoir l’opposition et d’annuler l’ordonnance contestée.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande au titre des redevances d’ordures ménagères
Il ressort de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
Selon l’Annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères constitue une charge récupérable.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi précitée, “Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer”.
M., [F] sollicite la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 1274,27 euros au titre des redevances d’ordures ménagères pour la période 2017 à 2023.
Il entend faire valoir que la prescription affectant la demande de paiement de ces redevances ne court qu’à compter du moment où le bailleur a lui-même réglé les charges dont il demande régularisation, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
M., [M] expose que les réclamations antérieures au 18 octobre 2021 se heurte à la prescription triennale puisque M., [F] a déposé sa requête en injonction de payer le 18 octobre 2024.
M., [M] demande au juge de limiter les prétentions adverses à la somme totale de 241,61 euros se décomposant comme suit :
— 39,73 euros pour l’année 2021 (du 18 octobre au 31 décembre 2021)
— 201,88 euros pour l’année 2022.
Il sollicite que M., [F] soit débouté de ses demandes pour l’année 2023 en l’absence de justificatif valable du montant de la redevance dès lors que seule est produite une simulation basée sur une estimation.
Pour les mêmes motifs, Mme, [D] demande au juge de dire que la somme à laquelle M., [F] peut prétendre au titre des redevances d’enlèvement des ordures ménagères non prescrites s’élève à la somme de 241,61 euros.
Conformément aux dispositions légales susvisées, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit, et non pas à compter de la date à laquelle le bailleur a réglé les redevances dues.
Il incombait donc à M., [F] d’agir en paiement des redevances dans le délai de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance des sommes réclamées à ce titre.
Les redevances incitatives ont fait l’objet de factures en date des 31 mai 2017, 18 avril 2018, 2019 avec un excédent de versement notifié le 20 février 2020, 3 avril 2020, 19 avril 2021.
M., [F] a déposé une requête en injonction de payer visant ces redevances le 18 octobre 2024.
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 29 octobre 2024 et signifiée à M., [N], [M] à Mme, [X], [D] le 6 février 2025.
En application des règles de prescription, M., [M] et Mme, [D] se sont reconnus redevables de la somme de 241,61 euros au titre des redevances d’enlèvement des ordures ménagères postérieures au 18 octobre 2021.
Les demandes antérieures seront déclarées irrecevables comme prescrites.
Si le demandeur justifie des redevances incitatives pour les années 2021 et 2022, force est de constater, alors que les débats se sont tenus à l’audience du 15 janvier 2026, que M., [F] ne verse au dossier qu’une simulation basée sur une estimation pour la période du 1er janvier au 17 mai 2023, laquelle apparaît insuffisante pour justifier du montant réellement dû.
M., [F] sera débouté de ses prétentions au titre de la redevance pour l’année 2023.
M., [M] et Mme, [D] seront donc condamnés à payer la somme de 241,61 euros.
Sur les arriérés de révision des loyers entre mars 2022 et le 10 mai 2023
M., [F] sollicite la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 336,54 euros au titre des arriérés de révision des loyers entre mars 2022 et le 10 mai 2023.
M., [M] et Mme, [D] ne contestent pas être redevables de la somme revendiquée indiquant qu’elle se décompose comme suit :
— 127,38 euros de mars 2022 à janvier 2023 au titre de l’indexation du loyer
— déduction à faire d’un trop perçu mensuel de 13,42 euros pour les mois de février à mars 2023,
— 236 euros au titre du loyer de mai 2023.
En conséquence, M., [M] et Mme, [D] seront donc condamnés à payer la somme de 336,54 euros.
Sur le paiement de la facture d’assainissement et de débouchage de la fosse septique
M., [F] entend faire valoir que les défendeurs lui sont redevables d’une somme de 259,60 euros au titre de la facture d’assainissement et de débouchage de la fosse septique du 27 décembre 2023, indiquant qu’il importe peu que cette intervention ait eu lieu postérieurement à leur départ dès lors que c’est bien leur occupation pendant six ans qui a nécessité le nettoyage de la fosse qui n’avait fait l’objet d’aucune vidange depuis 2017.
Il souligne en outre que le caractère récupérable de cette charge n’est pas conditionné à la conformité de la fosse par rapport aux exigences du S.P.A.N.C.
M., [M] et Mme, [D] demandent au juge de débouter M., [F] au motif que la prestation facturée le 27 décembre 2023 est postérieure de plusieurs mois à leur départ et qu’il n’est pas établi que la somme sollicitée serait en lien avec leur occupation des lieux, qui a pris fin le 10 mai 2023.
Ils relèvent au demeurant que cette facture ne saurait leur être imputée dans la mesure où le système d’assainissement non collectif n’était pas conforme et que la mise en conformité à laquelle M., [F] aurait dû procéder dans les quatre ans suivant le contrôle du 25 octobre 2018 impliquait nécessairement une vidange de fosse incombant au propriétaire.
Selon l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 précité, l’entretien et la vidange des fosses d’aisances incombe aux locataires.
En revanche, le curage incombe au propriétaire.
M., [F] verse aux débats une facture établie le 27 décembre 2023 par l’entreprise Assainissement Brocéliante Débouchage pour une intervention d’hydrocurage du 22 décembre précédent aux fins de procéder à la vidange de la fosse de 4m3, nettoyage préfiltre et pierres volcaniques, curage de la canalisation attenante.
Si un avis de non-conformité du dispositif d’assainissement a été émis par le S.P.A.N.C. le 5 décembre 2018 compte tenu de l’installation d’un filtre à sable vertical drainé en surprofondeur avec 70 cm de recouvrement en terre végétale, avec demande de mise en conformité dans un délai de quatre ans (pièce 11 de M., [M]), aucune disposition légale ne permet de considérer que cette absence de conformité dispenserait les locataires de leurs obligations.
M., [M] et Mme, [D], qui ont occupé les lieux pendant près de six ans, n’ont justifié d’aucune vidange pendant toute la durée du bail.
La demande du bailleur au titre de la vidange de la fosse septique apparaît fondée en son principe, peu important que l’intervention ait eu lieu postérieurement au départ des locataires.
Pour autant, ceux-ci ne sauraient se voir imposer des frais de curage des canalisations.
En l’absence de chiffrage détaillé des prestations, il conviendra de mettre à la charge des défendeurs la somme de 150 euros.
Sur les réparations locatives
Selon l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il ressort de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation (…).
En application des dispositions de l’article 3-2 de cette même loi, “Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.”.
Il ressort des dispositions de l’article 1 et l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives, que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Aux termes de l’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif de location conclu conformément à l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, même si le logement en cause ne relève pas du secteur locatif régi par l’accord.
Les parties peuvent également convenir de l’application d’une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif local conclu en application de l’article 42 de la même loi, même si le logement en cause ne relève pas du patrimoine régi par l’accord.
Dans tous les cas prévus aux deux alinéas précédents, cette grille définit au minimum, pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, “lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation”.
En l’espèce, et à l’appui de sa demande, M., [A], [F] verse au dossier les états des lieux d’entrée et de sortie des locataires respectivement réalisés les 1er mars 2017 et 10 mai 2023, ainsi qu’un devis de 3023,90 euros établi le 15 septembre 2023 par l’entreprise RC Rénov’Service au titre des travaux de remise en état pour des postes spécifiques.
L’état des lieux d’entrée précise que la maison est neuve et qu’il s’agit d’une première occupation.
Si le locataire se voit imposer par les dispositions légales ci-dessus rappelées de prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au bail, l’article 7 exclut expressément les réparations occasionnées par malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure, mais également celles qui sont rendues nécessaires par la vétusté.
Il convient de prendre en compte la vétusté des revêtements et autres installations pour discriminer les frais qui incombent au bailleur de ceux dont est responsable le locataire.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués et un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Par ailleurs, le propriétaire bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’une perte de valeur locative.
Aux termes de l’article 1 et de l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’annexe susévoquée détaille les réparations ayant un caractère locatif, sans que la liste visée ne soit limitative comme cela se déduit de l’emploi de l’adverbe “notamment” (Civ. 3e, 7 avril 1994, n° 92-16.432).
Sur la prestation de remplacement des joints de la porte d’entrée (ouvrant/dormant)
M., [F] demande au juge de condamner les défendeurs à lui régler la somme de 170 euros HT pour le remplacement de ces joints.
M., [M] et Mme, [D] contestent ce poste de demande comme ne relevant pas des travaux incombant aux locataires.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les joints de la porte d’entrée sont à changer sur ouvrant et dormant.
À défaut de plus amples précisions, alors qu’un tel joint vise à assurer l’étanchéité de la porte et incombe comme tel au bailleur, aucun élément ne permet d’établir un défaut d’entretien de la part des locataires au-delà de l’usure normale de la porte, de sorte que la demande du bailleur à ce titre sera rejetée.
Sur le remplacement de la poignée de porte
L’état des lieux de sortie précise que la poignée de la porte de la cuisine est cassée et le devis produit par le demandeur prévoit son remplacement pour la somme de 50 euros HT
M., [M] et Mme, [D] ne contestent pas ce poste de préjudice mais soulignent le caractère manifestement excessif de la réclamation.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, dès lors qu’une dégradation est constatée et qu’il est établi que sa réparation incombe aux locataires, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution de réparations, de sorte que ce dernier peut produire des devis pour permettre l’évaluation de son préjudice.
Alors qu’il est établi que la réparation du préjudice constaté incombe aux défendeurs et que le demandeur a versé au dossier un devis permettant son évaluation, il incombait aux locataires, qui en contestent le chiffrage, d’apporter les éléments susceptibles de remettre en cause le montant retenu au devis.
En se contentant de prétendre au caractère excessif de la réclamation, sans pièce à l’appui, les défendeurs ne justifient pas de l’inadéquation du prix réclamé au désordre constaté.
Par conséquent, ils seront condamnés à régler la somme de 55 euros TTC pour le remplacement de la poignée de porte.
Sur le remplacement de l’ampoule de la hotte
Il ressort de l’état des lieux de sortie que l’ampoule de la hotte est hors service. M., [F] sollicite une indemnisation de 20 euros HT, conformément au devis produit.
M., [M] et Mme, [D] ne contestent pas ce poste de préjudice mais soulignent le caractère manifestement excessif de la réclamation.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, dès lors que le désordre est établi, les défendeurs, qui ne rapportent pas la preuve du caractère excessif de la réclamation, seront condamnés à régler la somme de 22 euros TTC à ce titre.
Sur le remplacement des radiateurs électriques
M., [F] sollicite la condamnation des locataires sortant à lui régler la somme de 560 euros pour le remplacement de deux radiateurs hors service.
Il souligne que ce n’est qu’après cinq ans d’occupation que M., [M] et Mme, [D] se sont plaints du fonctionnement de ces radiateurs et qu’il s’est heurté à leur refus malgré ses propositions d’intervention afin de procéder au changement des radiateurs.
M., [M] et Mme, [D] entendent faire valoir qu’après avoir signalé oralement le dysfonctionnement des radiateurs, ils ont été contraints de procéder par courrier recommandé du 3 juin 2022.
Ils contestent s’être opposés à quelques interventions que ce soit et relèvent qu’il n’est nullement justifié que les dysfonctionnements seraient en lien avec une dégradation locative.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie mentionne le constat de deux radiateurs hors service.
Il ressort des pièces des défendeurs que par courrier recommandé reçu le 8 juin 2022, ceux-ci ont signalé au bailleur qu’au “rez-de-chaussée, deux radiateurs sur trois sont toujours en panne” et l’ont mis en demeure de procéder aux réparations et travaux nécessaires.
Contrairement à ce qu’il indique, M., [F] ne rapporte pas la preuve que les locataires se sont opposés aux interventions prévues pour procéder au changement des radiateurs et aucun élément du dossier ne vient justifier, alors qu’il entendait prendre cette réparation à sa charge en 2022, qu’elle soit mise à celle des locataires par le présent jugement, sans preuve qu’un défaut d’entretien serait à l’origine du dysfonctionnement précédemment signalé.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur le réglage des fermetures de la baie sud
Alors que le système d’ouverture d’une baie vitrée vise à assurer le clos du logement, et relève de ce fait de l’obligation incombant au bailleur à ce titre, aucun élément du dossier ne permet d’établir un défaut d’entretien de la part des locataires, de sorte que la demande de M., [F] sera rejetée.
Sur le rebouchage des trous de chevilles dans la salle à manger/séjour et de ceux de la chambre 1
M., [F] demande au juge de condamner les défendeurs à lui régler les sommes de:
— 110 euros HT au titre du rebouchage des neuf trous de cheville dans la salle à manger / séjour,
— 45 euros HT au titre du rebouchage des trois trous de cheville de la chambre 1.
M., [M] et Mme, [D] s’opposent à ces demandes au motif qu’il n’est pas justifié que le rebouchage des trous serait assimilable à une réparation au vu de leur nombre, dimension et emplacement.
Ils exposent au surplus que le chiffrage retenu dans le devis n’apparaît pas cohérent puisqu’il diffère dans le salon de celui retenu dans la chambre.
Aux termes du décret précité du 26 août 1987, ont le caractère de réparations locatives
“a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons:
Maintien en état de propreté;
Menus raccords de peintures et tapisseries; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci”.
Si les locataires peuvent percer des trous dans les murs dès lors que ceux-ci ne constituent pas une dégradation ou une transformation de la chose louée, il leur appartient néanmoins de restituer les lieux en bon état de réparations locatives et le rebouchage de neuf trous est assimilable à une réparation locative.
En conséquence, faute d’avoir rebouché lesdits trous, M., [M] et Mme, [D] seront condamnés à régler à M., [D] la somme de 110 euros HT, soit 121 euros TTC concernant le salon.
Dans la mesure où il n’est pas justifié que les trous effectués dans la chambre seraient plus importants que ceux du salon, les défendeurs devront prendre en charge le rebouchage pour un montant de 36 euros HT, soit 39,60 euros TTC concernant la chambre 1.
Sur la remise en état du montant de la porte chambre 1
M., [F] demande au juge de condamner les locataires sortant à lui régler la somme de 75 euros HT, soit 82,50 euros TTC pour la remise en état du montant de la porte de la chambre n°1, poste que ne contestent pas les défendeurs.
Il ressort en effet de l’état des lieux de sortie que le montant de la porte est abîmé et présente des griffures de chat, tandis que le devis produit chiffre la reprise de l’enduit et de la peinture à la somme de 75 euros HT.
Il sera fait droit à la demande pour un montant de 82,50 euros TTC.
Sur la remise en état du revêtement stratifié chambre 2
Au constat lors de l’état des lieux de sortie de la présence de deux impacts dans le sol stratifié, M., [F] sollicite la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 95 euros HT au titre de la remise en état, conformément au devis susmentionné.
Les locataires sortant contestent cette demande au motif qu’il s’agit manifestement d’une usure normale après six années d’occupation des lieux.
Il est constant que les défendeurs ont occupé le logement pendant six ans, de sorte qu’une usure doit nécessairement être prise en compte.
Contrairement à ce qu’ils allèguent, un impact sur un sol stratifié ne constitue pas un usage normal des lieux.
En tenant néanmoins compte de la durée d’occupation du logement et de la vétusté corrélative du sol pouvant être retenue à 10%, il conviendra de mettre à la charge des défendeurs la somme de 94,05 euros TTC.
Sur le rebouchage d’un trou de cheville et le remplacement des piles VMC dans les WC
Le demandeur sollicite la condamnation de M., [M] et Mme, [D] à lui régler la somme de 35 euros HT pour le rebouchage d’un trou de cheville situé sur le mur des wc et le remplacement de trois piles sur la bouche VMC.
Pour les motifs déjà développés, M., [M] et Mme, [D] s’opposent à la demande concernant le rebouchage du trou de cheville et soulignent le caractère excessif du forfait sollicité pour le remplacement de la seule pile mentionné dans l’état des lieux de sortie.
L’état des lieux de sortie met en exergue la présence d’un trou de cheville sur le mur des wc et souligne la nécessité de changer la pile de la VMC.
Pour les motifs développés ci-avant, il conviendra de mettre à la charge des locataires sortants la somme 38,50 euros TTC pour la prise en charge de ces postes de demande.
Sur le remplacement d’une ampoule et applique dans la salle d’eau du rez-de-chaussée
A l’appui de l’état des lieux de sortie relevant l’absence d’ampoule et d’applique dans la salle d’eau, M., [F] sollicite la somme de 30 euros HT.
M., [M] et Mme, [D] ne contestent pas ce poste de préjudice mais estiment la réclamation financière trop élevée.
Dès lors qu’une dégradation est constatée et qu’il est établi que sa réparation incombe aux locataires, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution de réparations, de sorte que ce dernier peut produire des devis pour permettre l’évaluation de son préjudice.
Il ressort des éléments du dossier que le point lumineux de la salle d’eau est dépourvu d’ampoule et d’applique et il n’est pas contesté que la responsabilité de ce dommage incombe aux défendeurs, en application du décret du 26 août 1987 précité.
En se contentant de prétendre au caractère excessif de la réclamation, sans pièce à l’appui, les défendeurs ne justifient pas de l’inadéquation du prix réclamé au désordre constaté.
Par conséquent, ils seront condamnés à régler la somme de 33 euros TTC pour le remplacement d’une ampoule et applique dans la salle d’eau.
Sur le remplacement d’une vasque fêlée dans la salle d’eau du rez-de-chaussée
S’agissant du remplacement de la vasque fêlée, M., [F] sollicite la somme de 280 euros HT.
M., [M] et Mme, [D] ne contestent pas le principe de la réparation mais estiment la réclamation financière excessive en l’absence de communication du prix unitaire de la vasque n’est pas communiqué.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la vasque de la salle de bain est fêlée, tandis que le logement a été loué en parfait état puisque neuf.
Pour les motifs précédemment développés et en l’absence de tout chiffrage contraire qu’auraient parfaitement pu produire les défendeurs, il sera fait droit à la demande à hauteur de 308 euros TTC.
Sur le rebouchage de trous de cheville dans le dégagement de l’escalier
S’agissant des deux trous de chevilles constatés dans le dégagement de l’escalier, dont la prise en charge est contestée en défense, M., [F] sollicite la condamnation de M., [M] et Mme, [D] à lui régler la somme de 30 euros HT.
Pour les motifs développés ci-avant, sans qu’il ne soit justifié de faire une différence entre le coût de reprise des différents trous de cheville constatés dans le salon, la chambre et le dégagement de l’escalier, soit un prix unitaire de 12 euros, M., [M] et Mme, [D] seront condamnés à régler au demandeur la somme de 26,40 euros TTC.
Sur le remplacement des colliers de gouttières
Au constat de la présence de deux colliers de gouttière cassés, M., [F] sollicite le règlement d’une somme de 74 euros HT.
M., [M] et Mme, [D] contestent le principe même de cette réparation au motif qu’il n’est nullement justifié qu’ils seraient responsables du bris desdits colliers.
Dans le cadre des réparations locatives, l’article 1732 du code civil prévoit que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Dans la mesure où les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les dégradations ont eu lieu sans leur faute, il leur incombe de réparer le dommage survenu pendant le temps de la location.
Il sera ainsi fait droit à la demande à hauteur de 81,40 euros.
Sur le changement des spots appliques de la terrasse et la présence de rouille
M., [F] demande au juge de condamner M., [M] et Mme, [D] à lui régler la somme de 170 euros HT.
Il souligne que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qu’il aurait installé des spots non adaptés à l’extérieur et qu’en tout état de cause les traces de rouille relevées lors de l’état des lieux sur les spots appliques extérieurs sont plus certainement dues à l’absence d’entretien des locataires.
M., [M] et Mme, [D] conviennent que l’état des lieux de sortie mentionne des traces de rouille sur les spots appliques, mais contestent ce chef de demande au motif que ceux-ci ont été posés par le propriétaire, qui n’a manifestement pas choisi des matériaux adaptés à un usage extérieur.
En l’espèce, et nonobstant le constat réalisé lors de l’état des lieux de sortie, il apparaît que dès le 27 décembre 2017, soit moins de neuf mois après leur entrée dans les lieux, M., [M] et Mme, [D] ont signalé au propriétaire la présence de “taches de rouille due à la mauvaise étanchéité des manchons d’éclairage extérieur” (pièce 2 défenseurs).
De ce fait, il n’apparaît pas établi que le désordre relevé en fin de bail serait consécutif à un défaut d’entretien.
La demande sera rejetée.
Sur le lessivage et les retouches peinture sur les murs des chambres 1, 3, 4 et de la salle d’eau du rez-de-chaussée
M., [F] demande au juge de condamner les défendeurs à lui régler la somme de 580 euros HT, dès lors qu’il a été nécessaire de lessiver l’ensemble des murs visés et de procéder à des retouches de peinture, excédant un usage normal des lieux.
M., [M] et Mme, [D] contestent cette demande aux motifs qu’il n’est pas justifié d’un usage anormal du bien et que le propriétaire n’a tenu compte d’aucune vétusté alors même qu’ils ont occupé les lieux pendant six ans.
Ils soulignent en outre que le devis évoqué a été établi en septembre 2023, soit quatre mois après l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires, délais pendant lequel ils ignorent tout des conditions d’occupation du bien.
Ils demandent au juge de rejeter les prétentions formulées à ce titre.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les murs des chambres 1, 3, 4 et de la salle d’eau du rez-de-chaussée présentent des “traces”.
Pour autant, en l’absence de précision sur la nature ou l’importance desdites traces, force est de constater que M., [F] ne rapporte pas la preuve d’une dégradation qui, après six ans d’occupation, exigerait une remise en peinture des supports.
Le seul fait que le devis expose la nécessité de retouches peinture ne saurait suffire à établir le dommage allégué, étant relevé que l’état des lieux ne souligne aucun défaut de ce type et que le devis a été établi plus de quatre mois après la restitution des lieux, sans information sur une occupation postérieure éventuelle.
Par conséquent, seul un lessivage des murs apparaît justifié et sera mis à la charge des défendeurs pour la somme forfaitaire de 150 euros en l’absence de précision sur les surfaces concernées.
Sur la prise en charge de l’installation et du nettoyage du chantier
Au vu des postes de préjudice retenus, le coût de prise en charge de l’installation et du nettoyage du chantier, sollicité par le demandeur à hauteur de 350 euros HT, n’apparaît justifié que pour le tiers des prestations prévues et son indemnisation sera en conséquence limitée à la somme de 128,33 euros TTC.
Monsieur, [F] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
En conséquence et au total, il convient de fixer le préjudice de M., [F] à la somme de 1179,78 euros au titre des réparations locatives et de condamner M., [N], [M] et Mme, [X], [D] à payer la somme de 459,78 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie (720 euros).
De ce fait, il ne pourra être fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Ces dispositions sont reprises de manière plus précise par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel, “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à, [Localité 3] et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée”.
En outre, l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction issue du Décret n°2021-872 du 30 juin 2021, prévoit que
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires:
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
M., [M] et Mme, [D] formulent tous deux une demande indemnitaire visant à voir condamner M., [F] à leur régler, ensemble, la somme de 1800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, soit 50 euros par mois sur les 36 mois derniers mois du bail.
Nul ne plaidant par procureur, les demandes ainsi formulées doivent s’entendre comme visant à fixer l’indemnisation de leur préjudice à la somme de 900 euros chacun.
À l’appui de leurs prétentions, les défendeurs exposent que durant la prise à bail, ils ont rencontré diverses difficultés, à savoir :
— un dysfonctionnement relatif aux radiateurs et poële à granulés, avec un poële fonctionnant mal et de façon dangereuse,
— un problème d’odeurs nauséabondes en lien avec la fosse septique non conforme au niveau des toilettes,
— un garde-corps sur le balcon non posé avant 2021.
Ils soulignent que ces problématiques ont été dénoncées au bailleur par lettre recommandée du 27 décembre 2017, puis renouvelées dans la lettre du 3 juin 2022, à l’exception du garde-corps installé depuis lors.
M., [F] conteste le préjudice allégué, indiquant que la demande des défendeurs ne repose sur aucun argument précis et sérieux, dans la mesure où les locataires ont occupé les lieux durant six ans sans jamais faire état de ces désordres, lesquels, s’ils avaient dû exister, seraient en partie liés à l’absence de vidange de la fosse septique, s’agissant des odeurs nauséabondes.
À l’appui de leurs prétentions, M., [M] et Mme, [D] versent aux débats :
— un courrier daté du 27 décembre 2017 aux termes duquel ils évoquaient notamment le mauvais fonctionnement du poêle à granulés et sa dangerosité, les mauvaises odeurs des toilettes du rez-de-chaussée, et les travaux interrompus sur le balcon,
— une facture de l’entreprise Aire du feu tenant lieu de certificat de ramonage, en date du 12 février 2021, portant constat de non conformités apparentes en ces termes : “installation non conforme. Ne pas utiliser le poêle. Conduit non adapté”,
— un courrier recommandé reçu par le bailleur le 8 juin 2022 évoquant notamment la persistance des odeurs nauséabondes des toilettes du rez-de-chaussée, la non mise en conformité du poêle à granulés, le dysfonctionnement de deux radiateurs,
— une mise en demeure transmise par leur protection juridique en octobre 2022.
À l’exception de ces seules déclarations, aucun élément objectif du dossier ne vient établir l’existence des odeurs nauséabondes évoquées.
En revanche, il n’est pas contesté que le garde-corps n’a été installé qu’en 2021 et M., [F] ne saurait valablement contester le dysfonctionnement des deux radiateurs du rez-de-chaussée puisqu’il dit avoir proposé à plusieurs reprises d’intervenir pour procéder aux réparations nécessaires et que l’état des lieux de sortie est venu confirmer qu’ils étaient hors service.
Bien qu’il prétende que les locataires se seraient opposés aux réparations proposées, M., [F] n’en rapporte pas la preuve.
Pour autant, il n’est pas établi que lesdits radiateurs auraient dysfonctionné avant le 7 juin 2022, de sorte qu’il conviendra de ne tenir compte d’un préjudice à ce titre qu’à compter de l’automne 2022 et jusqu’à la restitution des lieux, soit pendant six mois.
S’agissant du poêle à granulés, les défendeurs se sont plaints de son mauvais fonctionnement dès le mois de décembre 2017 et ils justifient d’une facture de ramonage évoquant la non-conformité de l’installation, ainsi que de deux mises en demeure du bailleur.
Si M., [F] répondait à la mise en demeure de la protection judique du couple que le poêle restait fonctionnel, il n’en demeure pas moins que les preneurs ont nécessairement subi un préjudice dès lors qu’il leur était conseillé de ne pas l’utiliser en raison de l’inadaptation du conduit.
Leurs prétentions apparaissent fondées.
En conséquence, M., [F] sera condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de ce préjudice, soit 500 euros à chacun des défendeurs.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M., [N], [M] et Mme, [X], [D] seront condamnés in solidum aux dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M., [A], [F] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et la dit régulière ;
ANNULE l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;
CONDAMNE M., [N], [M] et Mme, [X], [D] à payer à M., [A], [F] les sommes de :
— 241,61 euros au titre des redevances d’enlèvement des ordures ménagères ;
— 336,54 euros au titre de l’indexation des loyers et du loyer de mai 2023 ;
— 150 euros au titre de la vidange de la fosse septique,
FIXE le préjudice de M., [A], [F] au titre des réparations locatives à la somme de 1179,78 euros ;
CONDAMNE M., [N], [M] et Mme, [X], [D] à payer à M., [A], [F] la somme de 459,78 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
DEBOUTE, en conséquence, M., [N], [M] et Mme, [X], [D] de leur demande en restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE M., [A], [F] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M., [A], [F] à payer à M., [N], [M] et Mme, [X], [D] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M., [N], [M] et Mme, [X], [D] in solidum à verser à M., [A], [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [N], [M] et Mme, [X], [D] in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Décret n°87-713 du 26 août 1987
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Décret n°2021-872 du 30 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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