Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 janv. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00165 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLQU
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Janvier 2026 à 16h48 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00165 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLQU présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD concernant :
Monsieur [B] [Z]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04/03/2025 et notifié le 04/03/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/11/2025 notifiée le même jour à 14h20 ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 24 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [B] [I], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j ai rien à dire, je vais aller assister à la coupe d’afrique. je suis content de rentrer
Me Maud HAMZA ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : des diligences ont été faites, il a été reconnu, un vol a été obtenu, le laisser passer a été demandé, l’éloignement est prévu demain, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z].
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il explique etre demandeur d’asile et avoir présenter une demande d asile en espagne, ça aurait dû être vérifié avec prise d empreinte eurodac pour qu’il puiss aller en espagne. De plus la demande de laisser passer est tardive.
La personne étrangère déclare : je ne comprend pas pourquoi ils ont mis autant de temps. l’avocat a tout dit
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l"espèce il ressort de la procédure que en ce que Monsieur [B] [Z] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 16 novembre 2025, le consulat marocain d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que le 2 janvier 2025, il a été reconnu par les autorités marocaines ; que la préfecture en a été avisée le 6 janvier 2025 ; qu’une demande de réservation aérienne a été réalisée à cette date et un vol est programmé le 15 janvier 2026 dans l’attente de la délivrance du laisser-passer consulaire sollicité le 12 janvier 2026 ; qu’il ne peut être reproché à l’administration aucun retard dans l’accomplissement des diligences ;
que par ailleurs Monsieur [B] [Z] fait reproche à l’administration de ne pas avoir vérifié si une demande d’asile avait été déposé alors qu’il indique être demandeur d’asile en Espagne ; que cependant, il convient de rappeler que l’article 17 du règlement UE n°603/2023 du 26 juin 2013 prévoit que la consultation du fichier Eurodac par l’administration est une faculté et non une obligation ; qu’il n’y a lieu à comparer les données dactyloscopiques d’un étranger retenu avec le ficher Eurodac que lorsqu’il existe des éléments de faits suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu’un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [B] [Z] n’ayant produit aucun document sur ce point ;
qu’enfin, Monsieur [B] [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation ; qu’ainsi la prolongation de la mesure apparait nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [B] [Z]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 janvier 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
VISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 14 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 14 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 14 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 14 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [B] [Z]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 14 Janvier 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [B] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Voie de fait ·
- Adresses
- Prime ·
- Versement ·
- Assurance vie ·
- Veuve ·
- Épargne ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Montant ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mineur ·
- Fondement juridique ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Majorité ·
- Insulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- République française
- Consommation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Soulever ·
- Engagement de caution ·
- Terme ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Suspensif ·
- Frontière
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Partie ·
- Ensoleillement ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Expulsion
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Lit ·
- Titre ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.