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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 juin 2025, n° 25/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 19 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu l’arrêté de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 septembre 2024 à l’encontre de :
[Z] [H] [C]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 1] (ANGOLA)
Assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance du Juge en date du 14 juin 2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [Z] [H] [C] ;
Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 18 Juin 2025 par [Z] [H] [C] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 avril 2025
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que [Z] [C] fait valoir un élément nouveau survenu depuis la dernière prolongation de sa rétention, à savoir que la Cour d’appel n’aurait pas régulièrement réceptionné sa déclaration d’appel et audiencé l’affaire suite à la notification del’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention rendue le 14 juin 2025 ;
Que son conseil soulève à l’audience le défaut d’accès au juge d’appel ; que le conseil de la Préfère soulève le défaut de compétence du juge des libertés et de la détention pour statuer sur une difficulté relative à la procédure d’appel ;
Attendu que l’absence d’audience tenue devant la Cour d’appel suite à l’ordonnance rendue en première instance le 14 juin 2025 n’est pas contestée ; qu’il s’agit d’un élément de droit nouveau depuis ladite ordonnance, de sorte que la demande de l’intéressé est recevable ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que [Z] [C] a, par l’intermédiaire de FORUM REFUGIES, déposé au greffe de la Cour d’appel, par courriel, une déclaration d’appel le 16 juin 2025 à 11h08, suite à la décision du juge des libertés et de la détention faisant droit à la demande de troisième prolongation de sa rétention rendue le 14 juin 2025 à 13h35 ;
Que si le juge saisi de la demande de mise en liberté n’est pas compétent pour apprécier la recevabilité dudit appel, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut qu’être constaté que la déclaration d’appel de l’intéressé n’a pas été suivie d’un audiencement, de sorte que l’ordonnance du 14 juin 2025, frappée d’appel, n’a pas été déférée devant la Cour d’appel dans le cadre d’une audience, nonobstant la preuve de la déclaration d’appel produite dans le cadre de la présente audience ; que par ailleurs, les échanges relatifs à la possibilité d’une réitération de la déclaration d’appel produits aux débats ne relèvent pas de l’appréciation du juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de mise en liberté ;
Que dès lors, conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit qu’a toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, la mise en liberté de M.[C] doit être immédiatement prononcée dès lors que le droit d’accès au juge n’a manifestement pas été respecté faute d’avoir bénéficié 5 jours après sa notification d’un ré-examen de la décision du juge des libertés et de la détention du 14 juin 2025 ordonnant la troisième prolongation de sa rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS RECEVABLE la requête de [Z] [H] [C] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Z] [H] [C] ;
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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