Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 23/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
N° RG 23/00904 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XOS6 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[D] [P] [U]
C /
[X] [L] [H] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Novembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P] [U]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Madame [X] [L] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005788 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([13]) le :
à Monsieur [D] [P] [U]
à Madame [X] [L] [H]
1 copie exécutoire [13] le :
à Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Ariane LOUDE, vestiaire : 1314
1 copie exécutoire à la [10] ([13]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [D] [U] le 30 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 8 mars 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P] [U] le divorce de :
Monsieur [D] [P] [U] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 20] (Rhône)
et de
Madame [X] [L] [H] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 21 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] [U] de sa demande de partage par moitié des biens communs ou indivis ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [X] [L] [H] et Monsieur [D] [P] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur [T] [U] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 18] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [X] [L] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [U] [P] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* toute l’année :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— le mercredi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la remise de l’enfant s’effectuera devant le commissariat de [Localité 19], le cas échéant par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que Monsieur [D] [P] [U] devra communiquer à Madame [X] [L] [H] son planning professionnel dès réception ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première demie-heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 225 euros (deux cent vingt-cinq euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [P] [U] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [L] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [U], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 18] (Rhône) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [U] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 18] (Rhône) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux feront l’objet d’un partage par moitié entre les parties après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l 'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Débiteur
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Moteur ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Technique ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Demande
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise ·
- Jugement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Débats ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.