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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01357 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTEH
du 08 Janvier 2026
affaire : [K] [N]
c/ S.A.S. BEERCOMPANY, [U] [B], [R] [F]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. BEERCOMPANY
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [B]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2024, Monsieur [K] [N] a donné à bail commercial à la SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F] un local commercial de 11m2 situé [Adresse 6] à [Localité 13] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 830 euros hors taxes, le loyer étant fixé à la somme de 530 euros hors taxes du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Suivant second bail commercial du même jour, Monsieur [K] [N] a donné à bail à la SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F] un autre local de 24m2 de situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 1915 euros hors taxes.
Les 10 et 11 mars 2025, Monsieur [K] [N] a fait délivrer à la SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F] deux commandements de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée aux baux.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [K] [N] a fait assigner la SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 4 avril 2025 ;Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Les condamner solidairement au paiement d’une provision de 9750 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêtée au 11 avril 2025, pour le local de 24 m2 ;Les condamner solidairement au paiement d’une provision de 150 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2025, pour le local de 11 m2 ;Les condamner solidairement au paiement d’une provision de 850 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux pour le local de 11m2, à compter du 10 avril 2025 jusqu’à libération des lieux ;Les condamner solidairement au paiement d’une provision de 1950 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux pour le local de 24m2, à compter du 10 avril 2025 jusqu’à libération des lieux ;Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, expose ne maintenir que sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, aux motifs que les sommes dues ont été réglées.
La SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F], représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs écritures déposées à l’audience :
Le rejet des demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F], ces derniers n’étant pas preneur à bail et n’étant pas commerçants ;Prendre acte des paiements effectués par la SAS BEERCOMPANY ;Dire n’y avoir lieu à résolution du bail ;Le rejet des demandes en ce compris d’article 700 du code de procédure civile ;Condamner au besoin M. [N] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] verse aux débats les deux contrats de bail commercial liant les parties, les deux commandements de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifiés, et le détail des sommes dues.
Dans ces contrats, sont insérées une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Bien que Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F] exposent ne pas être tenus par les baux commerciaux qu’ils n’ont conclu qu’en leur qualité d’associés de la SAS BEERCOMPANY, force est de relever que le bail prévoit que M. [N] a donné à bail les locaux, à la SAS BEERCOMPANY, M. [U] [B] et M. [R] [F], en précisant qu’ils seront responsables solidairement dans l’exécution du bail, de sorte que le moyen soulevé à ce titre est inopérant.
Toutefois, bien que M. [N] argue que les deux commandements de payer, signifiés par actes de commissaire de justice les 10 et 11 mars 2025, à la SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F], visant la clause résolutoire prévue dans les deux contrats de bail, portant sur la somme globale de 10 300 euros, sont demeurés infructueux dans le mois de leur délivrance, force est de relever que ces actes et notamment le décompte y figurant ne distinguent pas les sommes dues au titre de chacun des contrats, qui sont des actes distincts de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier le montant des sommes réclamées au titre de chaque contrat et si les sommes afférentes ont été réglées dans le délai imparti.
De plus, il ressort du décompte versé, s’agissant du « 2eme bail » relatif au local de 11m2, que l’arriéré était de 2500 euros en mars 2025 et que la somme de 4000 euros a été versée dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire n’a pas joué concernant ce bail.
Enfin, à l’audience, M. [N] a précisé que les défendeurs avaient régularisé leur dette en cours d’instance de sorte qu’à ce jour ils ne sont débiteurs d’aucune somme.
Or, il convient de considérer que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, ne saurait sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article L145-41 du code de commerce, le placer dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette et avait pu se voir octroyer des délais.
Dès lors, au vu de l’existence de contestations sérieuses et des paiements effectués ayant permis d’apurer l’arriéré locatif des deux baux, il convient ainsi que le sollicitent les défendeurs, de considérer que la clause résolutoire n’a pas produit effet et de rejeter les demandes de résiliation du bail et les demandes subséquentes.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [K] [N], qui était bien créancier d’un arriéré locatif lors de la délivrance de son assignation, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût des deux commandements de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que M. [K] [N] ne maintient pas ses demandes de provisions au titre de l’arriéré qui a été réglé en cours d’instance ;
DISONS que la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu entre [K] [N] et la SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F] le 11 mars portant sur le local commercial de 11m2 situé au [Adresse 7] n’a pas produit effet ;
DISONS que la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu entre [K] [N] et la SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F] le 11 mars portant sur le local commercial de 24 m2 situé au [Adresse 7] n’a pas produit effet ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS in solidum la SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS BEERCOMPANY, Monsieur [U] [B] et Monsieur [R] [F] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût des deux commandements de payer des 10 et 11 mars 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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