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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRÉSORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES, CAF DE PARIS, BNP PARIBAS, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00640 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY4W
N° MINUTE :
26/00024
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[I] [T]
AUTRES PARTIES :
CAF DE PARIS
BNP PARIBAS
DIR RÉGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
FRANFINANCE
TRÉSORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
DEMANDEUR
PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75015 PARIS
Représenté par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [I] [T]
22 Allée des Frères Voisin
BL 1 75015 – ent 75015
75015 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
TRÉSORERIE SEINE-SAINT-DENIS [S]
5 RUE DE LISBONNE
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[I] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 05/05/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 15/05/2025.
Le 07/08/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [I] [T].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12/08/2025 à l’établissement public PARIS HABITAT, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28/08/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 11/12/2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée. Le dossier était examiné à l’audience du 15/01/2026.
L’établissement public PARIS HABITAT, représenté par son conseil, maintient sa contestation et sollicite le renvoi du dossier à la commission pour qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de 12 ou 24 mois soit établie.
A l’appui de sa demande, l’établissement public indique que la situation de [I] [T] n’est pas irrémédiablement compromise et note une évolution favorable de sa situation. L’établissement public qu’une décision favorable du FSL est intervenue pour un montant de 11000 euros et qu’une proposition de relogement a été faite à la débitrice. Il déclare une créance actualisée de 16959,79 euros.
[I] [T], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées, les autres créanciers n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT a contesté le 28/08/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [I] [T] qui lui avait été notifiée le 12/08/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT est recevable.
Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT actualise sa créance à l’audience à la somme de 16959,70 euros, échéance de décembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 06/01/2026.
La débitrice, absente, ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT à la somme de 16959,70 euros en lieu et place de la somme de 15342,65 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [I] [T], âgée de 37 ans, ne possède aucun patrimoine, est célibataire, locataire, en recherche d’emploi et sans enfant à charge. Elle bénéficie d’un droit de visite pour son enfant mineur.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 03/09/2025, les ressources de [I] [T] se composent de la manière suivante :
— 647 euros : RSA ;
Soit un total de 647 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 03/09/2025. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne selon les barèmes actualisés :
— 632 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 121 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 92,10 euros : forfait enfant en droit de visite (fille en résidence principale chez le père avec droit de visite chez la mère) ;
— 601 euros : loyer mensuel ;
— 92,10 euros : forfait enfant en droit de visite ;
Soit un total de 1569,10 euros.
La capacité de remboursement de [I] [T] est négative, elle ne dispose donc d’aucune capacité réelle de remboursement (ressources – charges). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 0,48 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [I] [T] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [I] [T] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître ses observations, alors qu’elle a été régulièrement convoquée. Ce faisant, elle fait obstacle à l’évaluation de sa situation actuelle et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d’irrémédiablement compromise.
Au surplus, par décision du 22/04/2025, un FSL a été accordé à [I] [T] à hauteur de 11000 euros avec obligation de relogement. Le créancier indique à l’audience qu’une procédure de relogement est en cours, ce qui permettra le déblocage des fonds.
[I] [T] n’a jamais bénéficié d’une mesure de surendettement par le passé. Elle est dès lors éligible à une mesure classique, à savoir un moratoire d’une durée de 12 mois.
Dans ces conditions, la situation de [I] [T] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [I] [T] à la commission afin d’établir des mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Cette mesure devra permettre à [I] [T] d’améliorer sa situation financière et de pouvoir désintéresser ses créanciers à l’issue.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT recevable en la forme ;
FIXE la créance de l’établissement public PARIS HABITAT à la somme de 16959,70 euros en lieu et place de la somme de 15342,65 euros ;
DIT que la situation de [I] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [I] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [I] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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