Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mars 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/01098 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RQJ
Ordonnance du : 28 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 17/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [V] [R]
née le 15 Janvier 1992
Vu la requête en date du 24 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 24 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25/03/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BABIN Noémie, avocat de permanence, représentant Madame [V] [R],
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [V] [R] assistée de Maître BABIN Noémie, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [B], médecin de l’établissement, en date du 24/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [R] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Attendu que le conseil de madame [V] [R] indique qu’elle a été maintenue hospitalisée sans son consentement pendant trois jours à l’hôpital [6] avec une mesure d’isolement et de contention,
Attendu qu’il résulte du certificat médical d’ admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi par un médecin psychiatre de l’hôpital Edouard Herriot que madame [V] [R] a été amenée le 14 mars 2025 par son époux aux urgences de l’hôpital, que son époux rapportait qu’à domicile madame [R] se frappait la tête, s’arrachait les cheveux, criait, se tordait la mâchoire, que le psychiatre constatait à son arrivée aux urgences une désorganisation psychomotrice, des idées délirantes, et un état d’agitation nécessitant une contention temporaire dans le service des urgences, que l’état de la patiente évoquait une décompensation psychiatrique,
Attendu que madame [V] [R] a pu lors de l’audience et en présence de son conseil exprimer son accord avec cette mesure, exposant : « mon mari a bien fait de me ramener à l’hôpital, je ne savais pas que j’avais une maladie psychiatrique, je pensais que c’était de l’épilepsie. Les médecins et les infirmiers ont su gérer la situation. » ;
Qu’elle énonce ainsi elle-même une absence de grief au cours de cette prise en charge ;
Attendu que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, ce qui suppose de démontrer outre l’irrégularité, le grief en résultant pour la personne concernée ;
Qu’en l’absence de grief au cours de la prise en charge de madame [R] antérieurement à son admission en soins hospitalier sans consentement au centre hospitalier [5], et considérant le parfait respect des obligations imposées au corps médical et des droits de madame [R] depuis son arrivée au sein du centre et le début de sa prise en charge effective sous forme d’une hospitalisation sans consentement, il n’y pas lieu d’ordonner la mainlevée sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [V] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 28 Mars 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 25/01098 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RQJ
— Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence, Maître BABIN Noémie le 28 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [V] [R] le 28 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 28 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 28 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Mars 2025.
Le Greffier,
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