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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 8 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 25/00077
N° Portalis DBW3-W-B7J-6MJ7
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE SAINT LOUP” SIS A 13010 MARSEILLE – 103 BD SAINT LOUP
C/ Mme [C] [Y]
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Juillet 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “RESIDENCE SAINT LOUP” situé 103 BD SAINT LOUP – 13010 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBLIER SARL au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 818 729 642 dont le siège social est situé 348 Avenue du Prado, – 13008 MARSEILLE, représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Madame [C] [Y], née le 21 mai 1967 à BOIDJEUR-KASSERINE (TUNISIE), Responsable d’agence, divorcée de Monsieur [F] [P], de nationalité française, domiciliée et demeurant à MARSEILLE (13008), Résidence les Loges du Stade – Bâtiment 3 – 24 Allée Ray Grassi et actuellement chez Mme [U], 85 boulevard Henri Barnier – 13015 MARSEILLE
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
La société LCL CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 2 037 713 591,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège est situé 18 rue de la République à LYON (69002), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
— privilège de Prêteur de Deniers publié le 28 janvier 2020 volume 2020 V n°330,
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE SAINT LOUP 13010 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [C] [S], suivant commandement de payer en date du 7 janvier 2025 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 17 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00059, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de quatre pièces principales au 6ème étage du Bâtiment B entrée 5, avec cellier et loggia. Le droit d’utilisation d’un emplacement de voiture automobile (lot n°188), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDENCE SAINT-LOUP situé 103 Boulevard de Saint-Loup à MARSEILLE (13010), cadastré quartier Saint-Loup, section 858 C n°30,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 7 mai 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [C] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 juin 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 9 mai 2025 au Crédit Lyonnais .
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 mai 2025.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge de la débitrice, la créance ayant été réglée en cours d’instance.
Madame [S] était absente lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure taxés au montant de 1789,40 euros et les dépens sont à la charge de Madame [C] [S], le règlement étant intervenu en cours d’instance.
Le commandement de payer sera radié.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE SAINT LOUP 13010 Marseille de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation :
— du commandement de payer en date du 7 janvier 2025 signifié par Me [W] , Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 17 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00059,
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de Madame [C] [S].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 8 JUILLET 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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