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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 22/09379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/09379 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XK6S
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
grosse à
Me Laure BRET – 3126
CPAM du Rhône
expédition à
Me Sylvain CORMIER – 870
Fonds de Garantie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [U] [W] [K], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laure BRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3126
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Madame [Y] [P] (selon pouvoir)
ET
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 870
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [L] en date du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [S] [L] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours en accélérant en direction de la victime avec son véhicule et en percutant cette dernière commis le 25 février 2022 au préjudice de [U] [W] [K],
— condamné pénalement [S] [L] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [U] [W] [K],
— déclaré [S] [L] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [W] [K],
— condamné [S] [L] à payer à [U] [W] [K] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2023. Il retient divers préjudices.
[U] [W] [K] a été indemnisé de son préjudice corporel par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI), il sollicite la condamnation de [S] [L] à lui payer les sommes de :
Frais d’assistance par médecin conseil 1.200,00 eurosPréjudice matériel (vêtements détériorés) 270,00 eurosDépens (frais d’expertise) 1.500,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [W] [K], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [S] [L] au paiement de la somme de 413,98 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[S] [L] demande au tribunal de ramener les demandes de [U] [W] [K] à de plus justes proportions.
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [S] [L] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours en accélérant en direction de la victime avec son véhicule et en percutant cette dernière commis à l’encontre de [U] [W] [K].
Il convient donc de préciser que [S] [L] est entièrement responsable des préjudices subis par [U] [W] [K] et qu’il est ainsi tenu de l’indemniser.
Toutefois, le FGTI a indemnisé [U] [W] [K] de l’essentiel de ses préjudices, il se désiste donc d’une partie des demandes qu’il avait formulées précédemment à l’encontre de [S] [L].
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique.
Il résulte de la proposition du FGTI que les frais en lien avec l’expertise judiciaire n’ont pas été indemnisés par celui-ci aux motifs qu’ils sont étrangers à la procédure suivie devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
[U] [W] [K] produit une facture d’un montant de 1.200 euros en rapport avec ces frais d’assitance à expertise.
Il sera donc fait droit à la demande de ce dernier à ce titre.
[U] [W] [K] explique avoir été projeté au sol lors de l’infraction et avoir vu ses vêtements détériorés à cette occasion.
Il résulte de la proposition du FGTI que le préjudice matériel n’a pas non plus été indemnisé par ce dernier puisque l’indemnisation des préjudice matériel de ce type sont conditionné à un plafond de ressources.
[U] [W] [K] ne produit aucune facture correspondant aux vêtements dont il demande l’indemnisation.
Toutefois, [S] [L] ne s’oppose pas au principe de ce préjudice, mais demande la réduction de la demande à de plus juste proportion.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [U] [W] [K] à ce titre à hauteur de 100 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
En conséquence, [U] [W] [K] sera débouté de ses demandes au titre des frais d’assitance à expertise et du préjudice matériel pour lequel il pourra être indemnisé par l’exécution du jugement du 24 mars 2022 lui allouant une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [U] [W] [K] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 413,98 euros correspondant à ses débours soit au titre des frais de santé.
[S] [L] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 413,98 euros au titre des prestations servies à [U] [W] [K].
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [S] [L] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 137,99 euros (=413,98/3).
Par ailleurs, il convient de condamner [S] [L] à payer à [U] [W] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 1.000 euros déjà allouée à ce titre.
Si [S] [L] explique avoir déjà versé les 2.000 euros de provision et qu’il considère ainsi à ce titre avoir déjà versé une somme supérieure à ce qu’il doit à la victime, il sera relevé qu’il n’en justifie pas. Par ailleurs, le tribunal n’est pas saisi d’un éventuelle demande de compensation.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du code de procédure pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire,
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [S] [L] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, à savoir la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [S] [L] et contradictoire à l’égard de [U] [W] [K], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [S] [L] entièrement responsable du préjudice subi par [U] [W] [K] en lien avec les faits du 25 février 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Rejette les demandes de [U] [W] [K] au titre des frais d’assistance à expertise et du préjudice matériel au regard de la provision déjà allouée ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [S] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 413,98 euros au titre du remboursement des prestations servies à [U] [W] [K], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 137,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [S] [L] à payer à [U] [W] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [S] [L] aux dépens, qui n’inclurons que les frais d’expertise, soit un remboursement à [U] [W] [K] de la somme de 1.500,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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