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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 30 avr. 2025, n° 23/08206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BERNARD (E0112)
Me RAPAPORT (K0122)
M. [R]
Mme [H]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/08206
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AWG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 Juin 2023
EXPERTISE
[D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 12]
[Courriel 16]
01 53 57 86 22
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDERESSES
S.A. LES HÔTELS DE [Localité 18] (RCS de [Localité 18] 388 083 016)
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.C.P. d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Z] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [G] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A. LES HÔTELS DE [Localité 18], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 9]
[Localité 14]
S.C.P. B.T.S.G., prise en la personne de Maître [N] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. LES HÔTELS DE [Localité 18], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentées par Maître Solène BERNARD de l’A.A.R.P.I. TEJAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0112
DÉFENDERESSE
S.A.S. COREVA (RCS de [Localité 18] 308 294 057)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 30 mai 1983, la société Gan Vie, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Coreva, a donné à bail commercial à la S.A. Normandy Hôtel, aux droits de laquelle vient la S.A. Les hôtels de [Localité 18], la totalité d’un immeuble situé [Adresse 11], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1983, pour y exploiter exclusivement un hôtel restaurant.
Par acte sous signature privée du 1er octobre 1999, la S.C.I. François de l’échelle, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Coreva, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. Normandy Hôtel, aux droits de laquelle vient la S.A. Les hôtels de [Localité 18], les locaux en cause, pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1992 et jusqu’au 30 juin 2001.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, la S.A. Les hôtels de [Localité 18] a fait signifier à la S.A.S. Coreva une demande de renouvellement du bail commercial, ce à effet du 1er avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, la S.A.S. Coreva a fait signifier à la S.A. Les hôtels de [Localité 18] un refus de renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes, sans indemnité d’éviction. Elle l’a en outre mise en demeure de régulariser des impayés chiffrés à la somme totale de 348 612,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, la S.A. Les hôtels de [Localité 18] a assigné la S.A.S. Coreva devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d’obtenir l’annulation du refus de renouvellement et la poursuite du bail commercial.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la S.C.P. d’administrateurs judiciaires [Z] & Rousselet représentée par Maître [G] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire et la S.C.P. BTSG en la personne de Maître [N] [V] en qualité de mandataire judiciaire sont volontairement intervenues à l’instance.
Par ailleurs, par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A. Les hôtels de [Localité 18] et désigné la S.C.P. d’administrateurs judiciaires [Z] & Rousselet en la personne de Maître [G] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance ainsi que la S.C.P. BTSG en la personne de Maître [N] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 24 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a rétracté le jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2022 ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A. Les hôtels de [Localité 18].
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A. Les hôtels de [Localité 18] et a désigné la S.C.P. d’administrateurs judiciaires [Z] & Rousselet en la personne de Maître [G] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ainsi que la S.C.P. BTSG en la personne de Maître [N] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2024, le conseil de la S.A.S. Coreva a notifié au mandataire judiciaire de la S.A. Les hôtels de [Localité 18] sa créance à titre privilégié arrêtée au 28 mars 2021 à hauteur de 348 686,78 euros.
Dans le cadre de la présente procédure, la S.A. Les hôtels de [Localité 18], son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ont saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 29 février 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 mars 2025 et mis en délibéré au 30 avril.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025, la S.A. Les hôtels de [Localité 18], son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire demandent à la juge de la mise en état de :
« – DESIGNER tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— Se rendre sur place et visiter les locaux donnés à bail, sis [Adresse 5] [Adresse 8]
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui pourra être due par la société COREVA à la société HDP ;
— Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînerait la perte du fonds ou son transfert ;
— Donner au Tribunal les éléments permettant d’évaluer et de fixer l’indemnité d’occupation qui serait due à compter du 1er avril 2023 ;
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— FIXER la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, la S.A.S. Coreva demande à la juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous réserve de ses protestations et réserves d’usage et sans renonciation au bénéfice de son refus de renouvellement de bail sans indemnité d’éviction,
— mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des demandeurs à l’expertise,
— réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les articles 143 et 144 disposent par ailleurs que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 6 janvier 2025, la S.A. Les hôtels de [Localité 18], son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire demandent principalement que le refus de renouvellement du bail soit annulé et la poursuite du bail ordonnée et subsidiairement qu’une indemnité d’éviction soit fixée au bénéfice de la locataire.
La S.A.S. Coreva, dans ses dernières écritures au fond notifiées le 24 novembre 2023, sollicite que la S.A. Les hôtels de [Localité 18] soit déboutée de sa demande d’annulation du refus de renouvellement.
Bien qu’il n’ait pas encore été statué sur la validité du refus de renouvellement du bail avec refus de paiement d’une indemnité d’éviction signifié par la S.A.S. Coreva le 5 mai 2023, cette dernière ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la S.A. Les hôtels de [Localité 18].
En conséquence et en application de l’article 5 du code de procédure civile, une mesure d’expertise sera ordonnée aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction éventuellement due à la S.A. Les hôtels de [Localité 18] outre de l’indemnité d’occupation.
La provision sera mise à la charge de la S.A. Les hôtels de [Localité 18] qui a davantage intérêt à voir l’expertise prospérer.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile dispose qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation et commet en qualité d’expert :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Courriel 16]
01 53 57 86 22
Avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 19], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, de tous autres préjudices engendrés par l’éviction,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
* à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d’effet du congé,
3) déterminer, à la date du 1er avril 2023, la valeur locative du local commercial loué par la S.A. LES HÔTELS DE [Localité 18] et de proposer une estimation de l’indemnité d’occupation due par cette dernière,
* de tout dresser rapport en faisant toutes observations et suggestions utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la S.A. LES HÔTELS DE [Localité 18] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Paris 17ème, Parvis du tribunal, atrium sud, 1er étage à droite) au plus tard le 6 juin 2025, avec une copie de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que la juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DEMANDE à l’expert, préalablement au dépôt de son rapport, d’adresser aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations,
RAPPELLE que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
DEMANDE à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 avril 2026,
DÉSIGNE la juge de la mise en état de la 18ème chambre – 3ème section, aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [L] [H]
[Adresse 4]
[Courriel 17]
01 44 05 21 21
06 26 19 88 87
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 juin 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la consignation et du démarrage des opérations d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 18] le 30 Avril 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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