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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 19/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [8]
N° RG 19/02869 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UI3W
DEMANDERESSE
Société [5],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[8]
Me Stephen DUVAL, ([Localité 9]):
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 15 juillet 2019 confirmant l’opposabilité de la prise en charge au titre des maladies professionnelles, tableau n° 57 C, de l’affection diagnostiquée le 31 octobre 2018 concernant Mme [P] [X] née [I] à savoir : tendinite de De Quervain à la main gauche.
Par courrier recommandé du 02 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de solliciter l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [X] à compter du 31 octobre 2018 en invoquant l’absence de continuité des soins et des symptômes et l’absence de communication des éléments médicaux du dossier.
La [7] n’a pas répondu aux demandes de l’employeur.
La société [5] mentionne que son médecin conseil le docteur [C] a eu accès à certaines pièces médicales du dossier dans le cadre de la contestation par l’employeur du taux d’incapacité attribué à Mme [X] suite à sa consolidation et que selon lui, il existe une autre pathologie interférante à savoir une névralgie cervico-brachiale, à priori gauche, et que compte tenu de l’existence de deux pathologies distinctes ( tendinite de De Quervain gauche et névralgie cervioco brachiale gauche) il est impossible en l’état de déterminer quelle est la durée d’arrêt de travail imputable à chacune des pathologies; elle estime donc caractériser l’existence d’une cause étrangère à l’origine des prescriptions de repos de l’assurée qui permet de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits à compter du 31 octobre 2018 et sollicite à titre principal l’inopposabilité de la prise en charge de ces arrêts à compter de cette date.
Elle sollicite avant dire droit et à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire, estimant fournir un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical quant au lien de causalité entre les arrêts de travail et la pathologie initialement déclarée.
La [6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a adressé ni conclusions, ni pièces, au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile: “ si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée”.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident ou à la maladie ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, Mme [X], hôtesse de caisse intérimaire, a souscrit le 19 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de De Quervain à la main gauche.
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 faisant état de « tendinite de De Quervain main gauche ».
Par courrier recommandé du 23 avril 2019, la caisse a informé la société [5] de la prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par l’assurée au titre du tableau n°57, à savoir “ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche” .
L’état de l’assurée a été déclaré consolidé au 13 décembre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 5% pour “séquelles d’une ténosynovite de De Quervain gauche (côté non dominant) caractérisées par un inconfort et une gêne fonctionnelle et une baisse de la force de serrage de la main gauche”.
La société [5] invoque l’existence d’une pathologie interférante caractérisant l’existence d’une cause étrangère à l’origine des prescriptions de repos de l’assurée et qui justifierait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts à compter du 31 octobre 2018.
L’IRM invoquée par le médecin mandaté par l’employeur ne permet pas de retenir que l’assurée présentait une névralgie cervico brachiale.
Il n’est pas justifié de l’existence d’une pathologie constituant un état antérieur interférant qui n’a pas été retenu par le médecin conseil dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Le médecin conseil de la caisse a retenu qu’il persistait des séquelles fonctionnelles douloureuses indemnisables dans le cadre des séquelles d’une ténosynovite de De Quervain gauche.
Les éléments produits par la société [5] ne sont pas de nature à établir que des arrêts de travail seraient imputables à une cause totalement étrangère et aucun différend d’ordre médical n’est justifié permettant de faire droit à la demande d’expertise.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de la société [5].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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