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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7U7
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56Z
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7U7
AFFAIRE :
Société FINAPROM 2019
C/
,
[T], [C], S.C.P., [O] BAUJET, S.A.R.L. FINANCIERE, [I],, [A], [I]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS ARKEN AVOCATS
Me ANNE DARRAS
Me Luc-christophe DEJEAN
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré :
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 février 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Société FINAPROM 2019 Fonds d’investissement professionnel spécialisé, représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, SA immatriculée au RCS PARIS n° RCS 432 510 345, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège.
94, rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur, [T], [C]
né le 09 Juillet 1975 à BORDEAUX
14, rue Maurice Berteaux
33400 TALENCE
représenté par Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.P., [O] BAUJET prise en la personne de Maître, [F], [O] ;
— ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE, SARL immatriculée au RCS de Bordeaux n° 803 846 211, dont le siège social est 83, boulevard pierre 1er – 33110 LE BOUSCAT, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 octobre 2023 ;
— ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE, [C], SARL immatriculée au RCS Bordeaux n° 752 219 147, dont le siège social est 83, boulevard Pierre 1er – 33110 LE BOUSCAT, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 octobre 2023 ;
— ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA, immatriculée au RCS BORDEAUX n° 879 944 775, dont le siège social est situé 83, boulevard Pierre 1er – 33110 LE BOUSCAT, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 mars 2024.
23 Rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FINANCIERE, [I] prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
20, cours de Verdun
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me ANNE DARRAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [A], [I]
né le 21 Octobre 1969 à TALENCE
85, rue Surson
33000 BORDEAUX
représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Afin de réaliser l’opération de construction-vente d’un ensemble immobilier situé 1301 route d’Annecy à Neydens (74), la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE, gérée par Monsieur, [A], [I] puis par Monsieur, [T], [C], a constitué la SCCV ALTIMA dont la gérance est assurée par l’EURL FINANCIERE, [C] dont le capital est intégralement détenu par Monsieur, [T], [C]. Le capital social de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE est intégralement détenu par la SAS ANTHELIOS elle-même détenue par la holding patrimoniale FINANCIERE, [I] détenue en intégralité par Monsieur, [A], [I], Madame, [X], [I] et Madame, [E], [I].
Afin de financer l’opération de construction-vente, la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE a sollicité la société FINAPROM 2019, opération structurée par une prise de participation minoritaire au capital de la société.
Par acte du 09 décembre 2020, le fonds d’investissement professionnel spécialisé FINAPROM 2019, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, a conclu un pacte d’associés avec la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE en présence de la SCCV ALTIMA.
Le pacte prévoyait notamment qu’en cas de changement de contrôle, d’une part, conformément à l’article 8, la SA 123 INVESTMENT MANAGERS en qualité de représentant des investisseurs devrait en être informée dans le délai de 15 jours calendaires avant la survenance de celui et, d’autre part, aux termes de l’article 11.3, la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE consentait une promesse d’achat exerçable par FINAPROM 2019 à compter de la date de la connaissance du changement de contrôle et ce tant qu’elles seront associées de la SCCV ALTIMA.
Par courrier du 12 septembre 2022, la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE a informé la SA 123 INVESTMENT MANAGERS ès qualités d’un projet de cession des actions détenues par la holding patrimoniale FINANCIERE, [I] dans la SAS ANTHELIOS.
Par courrier du 29 septembre 2022, la SA 123 INVESTMENT MANAGERS ès qualités a fait part à la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE de sa volonté d’exercer la promesse d’achat et lui a notifié l’exercice de ladite promesse par courrier du 14 octobre 2022.
Se plaignant que ses courriers soient restés sans réponse et malgré une mise en demeure du 19 juin 2023 demeurée infructueuse, la SA 123 INVESTMENT MANAGERS ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de poursuivre l’exécution forcée de la promesse d’achat. Par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment ordonné l’exécution forcée en nature de la promesse d’achat.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE ainsi que de l’EURL FINANCIERE, [C] et désigné la SCP, [O]-BAUJET en qualité de liquidateur.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV ALTIMA et désigné la SCP, [O]-BAUJET en qualité de liquidateur.
Par actes délivrés les 24 et 29 janvier 2025, le fonds d’investissement professionnel spécialisé FINAPROM 2019, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, a fait assigner monsieur, [T], [C], la SARL FINANCIERE, [I], monsieur, [A], [I] ainsi que la SCP, [O] BAUJET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE, de l’EURL FINANCIERE, [C] et de la SCCV ALTIMA, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Cette assignation a été délivrée aux fins que monsieur, [C], la SCP SIVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE et de l’EURL FINANCIERE, [C], la société FINANCIERE, [I] et monsieur, [A], [I] soient jugés in solidum responsables de ses préjudices résultant de la violation des obligations souscrites dans le cadre de la documentation extra-statutaire et du non-respect des stipulations relatives à la promesse d’achat, et que le jugement soit déclaré opposable à la SCP, [O]-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 27 octobre 2025, la SCP, [O] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 17 février 2026 à 13h30, après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 27 octobre, 12 novembre 2025 et 17 février 2026, la SCP, [O] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA demande au juge de la mise en état de la mettre hors de cause et de condamner FINAPROM 2019 représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS à lui payer la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande initiée par FINAPROM 2019 devant le tribunal, la SCP, [O] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA fait valoir, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que celle-ci tend uniquement à voir déclarer opposable le jugement à intervenir et est donc dépourvue de tout intérêt. Elle précise à ce titre qu’aucune déclaration de créance n’a été régularisée dans le délai légal de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV ALTIMA, de sorte que FINAPROM 2019 n’est plus recevable, faute d’intérêt légitime à agir, à intenter une quelconque action à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 02 janvier et 17 février 2026, FINAPROM 2019, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS demande au juge de la mise en état , à titre principal, de dire que les demandes formulées par la SCP, [O] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état, l’en débouter et, en tout état de cause, de la débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ALTIMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, FINAPROM 2019 affirme avoir un intérêt à agir à l’encontre du liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA aux fins de lui voir rendre opposable le jugement à intervenir qui constitue, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 26 juin 2025, une demande en justice interruptive de prescription. En outre, elle indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir régularisé de déclaration de créance au passif de la SCCV ALTIMA alors qu’elle ne formule aucune demande pécuniaire à l’encontre de celle-ci.
Enfin, elle sollicite, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, que les demandes de mise hors de cause ainsi que de dommages et intérêts formulées par la SCP, [O] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA soient rejetées puisqu’elles excèdent manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état.
Par messages RPVA des 05 janvier et 17 février 2026, le conseil de M., [T], [C] a indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
La SARL FINANCIERE, [I] et monsieur, [A], [I], régulièrement constitués, n’ont pas conclu dans le cadre de la procédure d’incident.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité des prétentions formées à l’encontre de la SCP, [O] BAUJET ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA par la société FINAPROM 2019
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 24 janvier 2025, la société FINAPROM 2019 sollicite, notamment, de voir déclarer opposable le jugement à intervenir à la SCP, [O] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA.
Or, c’est à tort que cette dernière affirme qu’aucune demande n’est formulée à son encontre alors que l’assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre a pour effet de permettre, d’une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d’autre part, au demandeur à l’action d’invoquer directement à l’encontre de cette partie l’autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue et, en conséquence, constitue une demande en justice au sens du texte précité.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCP, [O] BAUJET ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA sera écartée, et il convient de déclarer recevable l’action formée par FINAPROM 2019 en ce qu’elle se borne à voir déclarer le jugement opposable.
2/ Sur les demandes indemnitaires formulées par la SCP, [O] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ALTIMA
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement et limitativement énumérés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, qui ne prévoient pas la possibilité pour celui-ci de statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’abus du droit d’agir.
En conséquence, il sera constaté que les demandes de dommages et intérêts formées par la SCP, [O] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire, d’une part, de la SCCV ALTIMA, qui au demeurant ne formule aucun moyen à ce titre, excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état qui ne peut statuer sur cette demande.
3/ Sur le moyen relevé d’office de la recevabilité des prétentions formées à l’encontre de la SCP, [O]-BAUJET en qualité de liquidateur de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE et de l’EURL FINANCIERE, [C]
En vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ce principe d’interdiction des poursuites est applicable d’office et doit être soulevé d’office par le juge saisi après le jugement d’ouverture.
Or, par application des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, la procédure de vérification des créances relève de la compétence du juge commissaire. Selon les articles R. 624-3 et suivant du code de commerce, le juge commissaire a seul compétence pour décider de ne pas vérifier les créances, ainsi que pour admettre la créance ou pour statuer sur une contestation de celle-ci, et, s’il se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyer les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin.
En l’espèce, la société FINAPROM 2019 soutient avoir procédé le 21 décembre 2023 à une déclaration de leurs créances respectives entre les mains du mandataire liquidateur de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE et de l’EURL FINANCIERE, [C], pièce visée dans le bordereau joint à l’assignation, mais non produite à ce jour à la juridiction. Il parait donc en résulter qu’elles revendiquent une créance antérieure au jugement d’ouverture, visant à sanctionner un manquement dans l’exécution d’obligations contractuelles par le promoteur avant l’ouverture de la procédure collective. Elles prétendent par ailleurs dans leur assignation (page 11) que « malgré les délais écoulés, ces déclarations de créances sont, à ce jour, restées sans suite », sans toutefois s’expliquer sur la procédure suivie devant le juge commissaire, et notamment sur une éventuelle admission ou contestation de cette créance et une éventuelle décision de ce juge invitant les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la demande indemnitaire, ou sur une éventuelle non vérification en application des articles L. 621-4 et R. 641-27 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’inviter les parties à fournir des explications sur la recevabilité de l’action intentée par le fonds d’investissement professionnel spécialisé FINAPROM 2019, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS à l’encontre du mandataire liquidateur de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE et de l’EURL FINANCIERE, [C] au regard des règles relatives à la procédure de vérification des créances du fait de la procédure collective.
4/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant principalement son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chacune conservera la charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande formulée par FINAPROM 2019, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, visant exclusivement à voir déclarer opposable le jugement à intervenir à la SCP, [O] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SCCV ALTIMA ;
Dit que les demandes indemnitaires formées par la SCP, [O] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SCCV ALTIMA excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formulées par FINAPROM 2019, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS et la SCP, [O] BAUJET ès qualité de liquidateur de la SCCV ALTIMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience d’incident du 16 juin 2026 à 13 heures 30 (Tribunal Judiciaire SITE BONNAC 107 rue Georges BONNAC- BORDEAUX- salle 2 1er étage) en invitant les parties à fournir des explications sur la recevabilité de l’action intentée par FINAPROM 2019 à l’encontre de la SCP, [O]-BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE et de l’EURL FINANCIERE, [C] au regard des règles relatives à la procédure de vérification des créances des articles L624-1 et suivants et R624-3 et suivant du code de commerce, en respectant le calendrier suivant :
conclusions de FINAPROM 2019 avant le 22 avril 2026,
conclusions de la SCP, [O]-BAUJET en qualité de liquidateur de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE et de l’EURL FINANCIERE, [C] avant le 20 mai 2026.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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