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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NOTAPIERRE c/ S.A.S. BARAT CORPORATE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01264 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMX2
AFFAIRE : S.C.I. NOTAPIERRE C/ S.A.S. BARAT CORPORATE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NOTAPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. BARAT CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [Z] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP Toque – 692, Expédition et Grosse
Maître [T] [W] Toque- 2325, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2019 et avenant du 17 mai 2019, la société NOTAPIERRE a consenti à la société BARATE CORPORATE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 79 325 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 28 mars 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 44 493,15 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 12 juin 2024, la société NOTAPIERRE a assigné en référé la société BARATE CORPORATE en :
* paiement de la somme provisionnelle de 79 519,64 € au titre des loyers et charges impayés au 12 avril 2024, 2ème trimestre inclus
* paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société BARATE CORPORATE :
— soulève l’existence de contestations sérieuses dans la mesure où elle sollicite la nullité du commandement de payer du 28 mars 2024, la nullité du bail pour vice de son consentement ou, à tout le moins, la résiliation judiciaire du bail pour faute du bailleur
— entend à titre reconventionnel que le bailleur soit condamné à lui verser la somme provisionnelle de 334 557,26 € s’agissant du remboursement des loyers versés durant la période de location, outre celle de 55 000 € en raison du préjudice subi résultant de la perte de chance de céder son fonds de commerce
— sollicite à tout le moins des délais de paiement de 24 mois
— entend que la société NOTAPIERRE soit condamnée à justifier des charges refacturées
— forme une demande en article 700 d CPC, évaluée à 3 000 €.
A l’audience la société NOTAPIERRE actualise sa créance à 145 018,20 € au 5 novembre 2024, 4ème trimestre inclus et s’oppose à tout délai.
Par mention au dossier le tribunal ordonnait la réouverture des débats afin de permettre au conseil du défendeur de conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société NOTAPIERRE ne sollicite pas la constatation de la résiliation du bail, le preneur ayant donné congé le 5 juillet 2024 pour le 31 janvier 2025 et un pré-état des lieux de sortie ayant été effectué le 26 août 2024.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte détaillé versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 145 018,20 € au 5 novembre 2024, 4ème trimestre inclus.
La société BARATE CORPORATE a contesté la validité du commandement de payer alors même qu’il n’a pas au préalable saisi les juges du fonds, seuls compétents.
La société BARATE CORPORATE a soulevé de même la mauvaise foi du bailleur alors même que des délais de paiement lui avaient déjà été accordés dans le cadre d’une précédente instance et que l’arriéré locatif n’a cessé d’augmenter dans des proportions considérables depuis la signification du commandement de payer du 28 mars 2024.
Les contestations tardives de ce preneur à raison d’un mauvais métré du bail du 15 février 2019 apparaissent formulées pour les faits de la cause alors même qu’il avait aux termes du bail, une parfaire connaissance des locaux et qu’il acceptait de les prendre en l’état. Que les surfaces étaient données à titre indicatif et qu’il s’interdisait toute contestation future de ce chef.
La mauvaise foi de la société BARATE CORPORATE étant patente, il convient de ne pas faire droit à sa demande de délai de paiement ainsi qu’à ses demandes reconventionnelles.
La société BARATE CORPORATE sera en conséquence condamnée à verser à la société NOTAPIERRE la somme provisionnelle de 145 018,20 € au titre des loyers et charges impayés au 5 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société BARATE CORPORATE sera condamnée à verser à la société NOTAPIERRE la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société BARATE CORPORATE, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société BARATE CORPORATE à verser à la société NOTAPIERRE la somme provisionnelle de 145 018,20 € au titre des loyers et charges impayés au 5 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement ;
DEBOUTONS la société BARATE CORPORATE de ses contestations, demande de délai de paiement et demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS la société BARATE CORPORATE à verser à la société NOTAPIERRE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BARATE CORPORATE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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