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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJUY
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[D] [L] [O]
Expédition délivrée le 16.07.25
— Me Emilie CHRISTIAN
— M. [D] [L] [O]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 16.07.25
— Me Emilie CHRISTIAN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 octobre 2021, la SA 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à Monsieur [D] [L] [O] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (80), pour un loyer mensuel initial de 551,42 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 novembre 2024, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à Monsieur [D] [L] [O] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.026,71 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [D] [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [D] [L] [O] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.706,48 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 11 mars 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à l’occasion de laquelle :
La SA 3F NOTRE LOGIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Le conseil de la SA 3F NOTRE LOGIS précise ne pas disposer de décompte actualisé et ne pas être en mesure de contester la réalité des versements évoqués par le locataire.
Monsieur [D] [L] [O] comparaît en personne. Il reconnaît l’existence d’un impayé mais précise avoir repris le règlement de son loyer courant et avoir réglé une somme totale de 700 euros en mai 2025. Il propose d’apurer sa dette en mensualités de 100 euros en plus de son loyer courant.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025. La SA 3F NOTRE LOGIS a été invitée à produire un décompte actualisé et Monsieur [D] [L] [O] a été invité à justifier des versements mensuels qu’il prétend avoir effectué sous une semaine. Aucune des parties n’a entendu satisfaire à la demande du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’impayée a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 3 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 15 octobre 2021 entre les parties contient une clause au terme de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ainsi qu’en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.026,71 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA 3F NOTRE LOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [L] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.706,48 euros à la date du 13 mars 2025.
Monsieur [D] [L] [O], comparant, reconnait le principe et ne justifie pas des règlements effectués en diminution de la dette.
La SA 3F NOTRE LOGIS n’a pas davantage actualisé sa créance malgré la demande qui a été formulée par le juge.
Monsieur [D] [L] [O] sera donc condamné en deniers ou quittance à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS cette somme de 2.706,48 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, si Monsieur [D] [L] [O] prétend avoir repris le paiement du loyer courant, la bailleresse ne formule aucune contestation à ce titre et n’a produit aucun décompte actualisé, se contentant de verser aux débats un décompte établis trois mois avant l’audience.
Il sera pris acte de l’absence d’actualisation de la dette et de contestation de la reprise du paiement du loyer courant. La dette locative de Monsieur [D] [L] [O] peut être apuré dans le délai de 36 mois en retenant que le locataire travaille, déclare percevoir un revenu de 1.500 euros et une prime d’activité de 200 euros.
Il sera autorisé à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [D] [L] [O] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F NOTRE LOGIS, il sera également condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA 3F NOTRE LOGIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2021 entre la SA 3F NOTRE LOGIS et Monsieur [D] [L] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (80) sont réunies à la date du 28 janvier 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [O] à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 2.706,48 euros en deniers ou quittance (décompte arrêté au 13 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compterde la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [D] [L] [O] à s’acquitter des loyers en retard et charges impayés, outre le loyer et les charges courants, en versant une mensualité de 100 euros par mois pendant 27 mois puis une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal, intérêt et frais;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONSTATE que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
* qu’à défaut pour Monsieur [D] [L] [O] et tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, la SA 3F NOTRE LOGIS pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées;
* que Monsieur [D] [L] [O] soit condamné à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [O] à verser à la SA 3F NOTRE LOGIS une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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