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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 nov. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/864
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01542
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXA4
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105
DÉFENDEUR :
Monsieur Le Docteur [C] [E], Chirurgien-dentiste, domicilié professionnellement au [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [D] [Z] était patient du docteur [C] [E], chirurgien-dentiste à [Localité 7], et ce depuis l’année 2006.
Un bridge est réalisé sur les dents 12,13, 14 et 15 en septembre 2019.
Courant 2020, un second bridge est réalisé sur les dents 22,23 et 24, la dent 17 est dévitalisée et couronnée. Les dents 11, 21, 25 et 27 sont reconstituées et les dents 16 et 26 absentes sont remplacées.
Différentes prothèses sont livrées et les travaux réalisés au cours de l’année 2020.
En juin 2021, M. [Z] réglait le solde de la note d’honoraires et demandait des retouches.
Souffrant de douleurs dentaires importantes et en l’absence de réponse apportée par le médecin, M. [Z] saisissait le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes.
Sur sa requête, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de METZ ordonnait une expertise le 15 novembre 2022.
Le docteur [W] [V] rendait un rapport d’expertise odontologique le 16 juin 2023.
Estimant que l’expert apportait une solution au litige qui ne pouvait le satisfaire, parce qu’étant selon lui incomplète, M. [Z] a entendu saisir le tribunal, avant dire droit, d’une demande de contre-expertise et subsidiairement de demandes indemnitaires.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 06 juin 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 juin 2024, M. [D] [Z] a constitué avocat et a assigné M. Le docteur [C] [E] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal appelée en déclaration de jugement commun devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. Le docteur [C] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 juin 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’assignation délivrée par Maître [M] [H], commissaire de justice, que celle-ci a été remise à M. [R] [I], superviseur, qui a indiqué être habilité à recevoir copie de l’acte et a confirmé le domicile social du destinataire.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [D] [Z] demande au tribunal de :
— Ordonner avant dire droit une contre-expertise de Monsieur [D] [Z] ;
— Commettre à cet effet tel Expert qu’il plaira à la présente juridiction de nommer avec pour mission habituelle tendant à établir l’existence des doléances, en déterminer la cause notamment en terme de responsabilité médicale, d’en donner les moyens nécessaires pour y remédier et évaluer le préjudice qui en a résulté ;
Subsidiairement,
— Condamner le docteur [C] [E] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 37.439,30 euros permettant d’assurer une consolidation de Monsieur [Z] ;
— Réserver les droits à Monsieur [Z] de chiffrer ses autres postes de préjudices compte tenu de l’absence de consolidation acquise ;
— Condamner en tout état de cause le docteur [C] [E] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi que le remboursement de tous les frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais avancés pour l’expertise et la contre-expertise ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [Z] expose :
1) Avant dire droit sur la demande contre-expertise :
— que le docteur [W] [V] a estimé que le docteur [C] [E] s’était soumis aux demandes du patient, à savoir un alignement des dents nécessitant l’extraction d’une dent mal positionnée et une dévitalisation de plusieurs dents saines ;
— que cependant un praticien a un devoir de conseil lequel n’a pas été respecté en ce que l’expertise retient que certains actes sont « non-conformes ni aux données acquises de la science à l’époque des faits, ni aux recommandations de bonnes pratiques en odonto-stomatologie » ;
— que l’expert a également indiqué que la consolidation n’était pas acquise au jour de l’expertise précisant « que la consolidation sera acquise à la date du scellement du nouveau bridge mandibulaire gauche postérieur » ;
— que la solution proposée par l’expert, si elle constitue un début de réparation, ne peut en rien résoudre les douleurs ressenties qui nécessitent un changement des bridges sur les deux mâchoires, ainsi qu’un traitement de racine comme cela ressort du certificat du docteur [S] et de devis dentaires produits aux débats.
M. [Z] soutient en effet qu’il s’est adressé au Professeur [G] [S] afin de demander un devis pour reprendre le travail du docteur [E] (certificat médical le 30 août 2023) et qu’il en résulte que la réfection des deux incisives centrales supérieures et du bridge inférieur gauche ne résoudrait pas son altération globale. Le demandeur estime que seule une réhabilitation bi maxillaire globale lui permettrait de retrouver un sourire fonctionnel, stable, durable et esthétique, raison pour laquelle il a refusé d’engager les seuls actes préconisés par l’expert.
Le 04 décembre 2023, le docteur [S] certifiait en outre avoir recelé le bridge supérieur droit qui était décelé.
Le demandeur fait reproche à l’expert de n’avoir pas entendu modifier le rapport déjà déposé.
En conséquence, M. [Z] sollicite une contre-expertise à ses frais avancés.
Pour répondre au docteur [E], M. [Z] maintient que l’expert a préconisé une solution a minima, indiquant les soins qui selon lui devaient être pratiqués. Il s’estime fondé à remettre en cause l’analyse de l’expert, faute de pouvoir prodiguer les soins préconisés aux motifs que la solution préconisée par l’expert s’est avérée insuffisante. M. [Z] se réfère à des certificats médicaux du mois d’août 2024 indiquant que sa situation dentaire se dégrade, faute de soins adaptés. Monsieur [Z] renouvelle donc au plus fort sa demande de contre-expertise.
Si toutefois la présente juridiction devait refuser la contre-expertise demandée avant dire droit, M. [Z] demande au tribunal, au fond, de considérer que le docteur [E] est entièrement responsable du préjudice qu’il a subi. M. [Z] s’est livré dans ses écritures à un chiffrage pour demander condamnation du praticien à lui payer au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 37.439,30 euros. En ce qui concerne les autres chefs de préjudices, il a demandé de réserver ses droits à compter de la date de consolidation. Il a demandé condamnation du docteur [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charges les frais d’expertise et de contre-expertise avancés par lui outre les frais et dépens de la présente instance. M. [Z] a demandé d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 03 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. Le docteur [C] [E] demande au tribunal de :
— Débouter M. [D] [Z] de sa demande de contre-expertise ;
Avant dire droit,
— Ordonner le retour du dossier à l’expert le Dr [V] avec une mission identique à celle de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022, aux frais avancés de M. [Z] ;
— Débouter M. [D] [Z] de sa demande en paiement dirigée contre le Dr [C] [E] ;
— Débouter M. [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, la réserver dans l’attente de la nouvelle expertise ; -Condamner M. [D] [Z] aux frais et dépens.
En défense, M. Le docteur [C] [E] a relevé que le rappel des faits présenté par M. [Z] ne correspond pas à la réalité. Si M. [Z] explique qu’il a signalé tout de suite que « certaines dents lui provoquent des douleurs importantes », le défendeur observe que, dans sa lettre au Conseil de l’Ordre en novembre 2021, il faisait uniquement part de dents du bas trop inclinées à l’intérieur de la bouche rendant la mastication inconfortable. Suite à ces doléances, le docteur [E] mentionne avoir reçu M. [Z] à deux reprises, avoir réalisé des empreintes pour rechercher une solution adaptée, avant que M. [Z] l’informe de son intention de changer de chirurgien-dentiste. Il s’inscrit en faux contre l’affirmation : « aucune discussion avec le praticien n’a été possible ». Le défendeur ajoute que les dents n’ont pas été scellées provisoirement mais définitivement.
M. Le docteur [C] [E] réplique, sur la demande avant-dire droit de contre-expertise :
— que le docteur [V], qui avait déposé son rapport définitif le 16 juin 2023, avait donc achevé sa mission de sorte que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne pouvait pas se prononcer sur les pièces médicales communiquées postérieurement (Cass. Civ., 3ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.821 ; Cass. 3ème civ. 11 février 2004 n° 02-16.140) ;
— que M. [Z] a disposé d’un délai de trois mois pour formuler des dires, ce qu’il n’a pas fait à l’époque ;
— que l’expert [V] a parfaitement respecté les règles de l’expertise judiciaire ;
— que M. [Z] confond rapport définitif et consolidation en ce que l’expert a déposé un rapport d’expertise définitif sur le plan procédural, mais contenant des conclusions provisoires à défaut de consolidation ;
— que, dans ce cas, le demandeur doit former une demande de retour du dossier à l’expert une fois les soins de consolidation réalisés, pour qu’il statue sur la date de la consolidation et rende des conclusions définitives sur l’évaluation des éventuels préjudices.
Si M. [Z] lui fait grief d’avoir manqué à son devoir de conseil, M. [E] répond que l’expert a parfaitement répondu à cette question en indiquant que « le Dr [E] avait soumis à M. [Z] un plan de traitement global. Ce dernier l’avait compris et accepté. Il avait accepté l’extraction de la dent 35, mal positionnée. Il souhaitait un sourire « Hollywood » avec alignement des dents. Ce type de traitement pouvait s’envisager. » M. [E] en tire la conséquence que les soins réalisés ont été consciencieux, attentifs et diligents, mais non conformes, ni aux données acquises de la science à l’époque, ni aux recommandations de bonnes pratiques en odonto-stomatologie. Cette non-conformité ne concerne pas la qualité des soins mais uniquement leur conformité à la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) qui ont entraîné une prise en charge indue de certains soins par la sécurité sociale et la complémentaire santé, ce dont le demandeur a profité sur un plan financier.
Si M. [Z] évoque une dévitalisation de dents saines, alors qu’elles étaient abrasées, s’effritaient et étaient mal positionnées, l’expert n’a pas évoqué de difficulté sur ce point. La béance canine et la présence non interférente en latéralité résultent des choix esthétiques de M. [Z]. Concernant le parodonte évoqué par M. [Z], l’expert a noté un examen muqueux sans particularité, 18 mois après la pose des éléments prothétiques.
M. [E] soutient que le devis du docteur [S] ne correspond absolument pas aux travaux préconisés par l’expert. Ses honoraires sont très supérieurs à la moyenne de la profession et M. [Z] lui a demandé des couronnes « tout esthétique », là où il avait été évoqué des couronnes en métal sur les dents non visibles. Il s’agit donc de travaux dentaires entraînant une plus-value conséquente et dépassant largement le cadre de ceux médicalement nécessaires pour régler les difficultés évoquées par M. [Z].
M. [E] fait encore valoir que le rapport de l’expert comporte des conclusions provisoires, qui ont vocation à être complétées après réalisation des soins préconisés ou en cas d’aggravation. Néanmoins le défendeur objecte que la contre-expertise nécessite au préalable un rapport d’expertise définitif ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il conclut que M. [Z] doit donc être débouté de sa demande.
Le docteur [E] a indiqué ne pas être opposé à un retour du dossier à l’expert [V], afin qu’il puisse se prononcer le cas échéant sur les pièces médicales produites par M. [Z], postérieurement au premier rapport d’expertise et retenir potentiellement une aggravation, même si la consolidation n’a jamais été acquise.
Subsidiairement, sur le fond, Le docteur [E] fait grief à M. [Z] d’affirmer qu’il est « entièrement responsable du préjudice subi » et qu’à ce titre, il doit prendre à sa charge le devis de soins du docteur [S] à hauteur de 33.546,090 € ainsi que le devis de soins du docteur [L] à hauteur de 3.892,40 €, alors que tel n’est pas sens des conclusions de l’expertise judiciaire. Selon le docteur [E], le seul coût qui pourrait lui être imputable en l’état correspond au scellement du nouveau bridge mandibulaire gauche postérieur. Le docteur [E] observe que les devis communiqués par M. [Z] ne correspondent pas à ces soins. Le docteur [E] fait valoir en substance qu’il existe une incohérence entre les affirmations de M. [Z] relativement aux douleurs et les constats médicaux réalisés au cours de l’expertise d’une part, et les soins réalisés depuis d’autre part. Il n’est pas possible en l’état de donner suite à la demande de condamnation pécuniaire sur la base d’évaluations financières inadaptées. Il conclut au rejet de la demande subsidiaire.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE [Localité 5]-EXPERTISE
Aux termes d’une ordonnance de référé N°RG 22/00410 rendue le 15 novembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de METZ, M. Le docteur [V] a été désigné à la requête de M. [D] [Z] en raison de soins dentaires réalisés par M. le docteur [C] [E].
Il résulte des conclusions du rapport établi à [Localité 6], le 16 juin 2023, par le docteur [V] que celui-ci a examiné la pause du bridge mandibulaire gauche réalisée par le praticien.
L’expert a mis en lumière une « très minime sous-occlusion mandibulaire gauche » générant chez M. [Z] une gêne de classe I n’excédant pas 5% du 06 juillet 2021 jusqu’à la date de consolidation.
Il a indiqué que la consolidation sera acquise à la date du scellement du nouveau bridge mandibulaire gauche supérieur. Il a précisé qu’après consolidation, M. [Z] ne pourra pas se prévaloir d’un préjudice esthétique permanent, ni d’un préjudice d’agrément ni encore de frais futurs.
L’expert a estimé les souffrances endurées à 0,5/7.
Il a ajouté que si la somme de 2425 € a été déboursée pour la réalisation du bridge mandibulaire gauche postérieur, seulement celle de 190 € est demeurée à la charge de M. [Z] après la prise en charge des caisses de sécurité sociale et de complémentaire santé.
Pour soutenir sa demande de nouvelle expertise, et non de contre-expertise puisque la première n’a pas été ordonnée au fond, M. [Z] s’appuie sur le certificat médical du docteur [G] [S], chirurgien-dentiste, du 30 août 2023.
La situation de M. [Z] ne relève pas d’une aggravation.
Un rapport d’expertise, même dans le cas d’une absence de consolidation, ne prive pas le tribunal de la possibilité de se prononcer sur une contestation des conclusions qu’il contient.
Il ressort du rapport du 16 juin 2023 que le docteur [V] a donné un délai à M. [Z] pour présenter des dires dans son pré-rapport du 16 avril 2023 jusqu’au vendredi 09 juin 2023 à minuit et que celui-ci n’a entendu formuler aucune observation de telle sorte qu’il a acquiescé aux conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, M. [Z] ne peut se plaindre de l’absence de prise en considération par l’expert du certificat du 30 août 2023 dès lors que celui-ci n’a pas été produit à titre de dires et a été rédigé postérieurement à la date du rapport du 16 juin 2023 alors que l’expert, qui était dessaisi de sa mission, n’avait pas à y répondre.
Le docteur [S] indique que la réfection des deux incisives centrales supérieures et du bridge inférieur gauche ne résoudrait pas l’altération globale et que seule une réhabilitation bi maxillaire globale le permettrait.
Néanmoins cet unique avis unilatéral ne peut être retenu.
En effet, le certificat établi sur une seule page apparaît très peu étayé en comparaison du rapport d’expertise judiciaire contradictoire, qui comprend une analyse minutieuse, précise et circonstanciée des pièces, des travaux réalisés, avec des mesures et des essais consignés en page 11 et 12 complétée par une étude radiographique.
Il s’ensuit que M. [Z], qui n’a pas suivi les préconisations de l’expert à savoir le scellement du nouveau bridge mandibulaire gauche supérieur n’apporte aucun élément technique pertinent pour remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de débouter M. [Z] de sa demande de contre-expertise.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner avant-dire droit le retour du dossier à l’expert dans la mesure où en l’absence de justification du scellement du nouveau bridge mandibulaire gauche supérieur, la consolidation n’apparaît pas actuellement acquise. Dans ces conditions, l’expert ne pourrait se prononcer.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [Z] a accepté l’extraction de la dent 35, mal positionnée et souhaitait un « sourire Hollywood » avec alignement des dents.
L’expert relève que la consolidation sera acquise lorsque le bridge mandibulaire gauche (34 à 37) sera refait, cette reprise étant à la charge du docteur [E].
A la suite de la présence d’une très minime sous-occlusion gauche, impliquant une gêne à la mastication, l’expert a retenu l’existence d’un DFT et des souffrances endurées.
Il s’ensuit que le docteur [E], pour ne pas avoir réalisé ces travaux dentaires dans les règles de l’art, est à l’origine d’un manquement qui est la cause des préjudices évalués par l’expert dans son rapport.
Néanmoins force est de constater que M. [Z] réclame condamnation de M. [E] à lui régler la somme totale de 37.439,30 € se décomposant comme suit :
— devis du docteur [S] mentionnant un reste à charge de 33.546,90€ ;
— traitement de racine en reprise du docteur [L] mentionnant un reste à charge de 3892,40 €.
Or de tels frais ne résultent aucunement de l’expertise judiciaire qui ne les retient pas, en l’état de ses conclusions, comme correspondant à des frais de réparations imputables au dentiste en lien de causalité avec le dommage.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] [Z] de sa demande subsidiaire de condamnation du docteur [C] [E] à la somme totale de 37.439,30 € à titre de dommages et intérêts.
3°) SUR LA DEMANDE DE RESERVE DES DROITS
Compte tenu de l’absence de consolidation, il y a lieu de réserver le droit de M.[D] [Z] de chiffrer tous autres préjudices que ceux déjà tranchés par le tribunal.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [D] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [D] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le débouter également de sa demande au titre des frais avancés de l’expertise, les frais de contre-expertise étant sans objet puisque la mesure d’instruction n’a pas été ordonnée.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 juin 2024.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande de contre-expertise ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner avant-dire droit le retour du dossier à l’expert en l’absence d’une consolidation actuellement acquise ;
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande subsidiaire de condamnation du docteur [C] [E] à la somme totale de 37.439,30 € à titre de dommages et intérêts ;
RESERVE le droit de M. [D] [Z] de chiffrer tous autres préjudices que ceux tranchés par le tribunal. ;
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande au titre des frais avancés de l’expertise ;
DIT que les frais de contre-expertise sont sans objet puisque la mesure d’instruction n’a pas été ordonnée ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens de la présente instance ;
DECLARE le présent jugement sera déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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