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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01157 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML35
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00127
N° RG 23/01157 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML35
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] ([5])
M. [M] [P] (CCC)
— avocats par Case palais
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [J] [X], Assesseur employeur
— Sylvie [D], Assesseur salarié
***
À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, l'[8] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [M] [P] d’un montant de 5.064 euros pour des cotisations (4.814 €) et majorations de retard (250 €) dues au titre de la régularisation de l’année 2020.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 9 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 octobre 2023, Monsieur [M] [P] a fait opposition à cette contrainte au motif que la somme de 5.064 euros réclamée au titre de la régulation 2020 était inexacte en raison du faible montant de sa rémunération en 2020 suites aux conséquences de la pandémie de Covid-19.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
***
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 09 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[8] demande au Tribunal de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [P] [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
— Constater que les cotisations réclamées ne sont pas frappées de prescription,
— Débouter Monsieur [P] de son opposition à la contrainte du 22/09/2023,
— Valider la contrainte du 22/09/2023 pour son entier montant de 5064€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [P] au paiement de ladite contrainte, soit 4814€ en cotisations et 250€ en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 73.34€, et aux actes qui lui feront suite,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens
— Rejeter la demande de condamnation à 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [P] à payer 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Sur les cotisations dues, l'[8] explique ses modalités de calcul des cotisations et contributions sociales. Elle indique l’échéancier qu’elle a accordé à Monsieur [M] [P] et mis en place en 2020, les montants perçus en 2020 et leur affectation. L'[8] fait valoir que sur la somme de 922 euros reçue en 2020, elle n’a affecté que la somme de 172 euros à l’échéancier 2020. Elle soutient que Monsieur [M] [P] est toujours redevable de la somme de 4.814 euros au titre des cotisations de l’année 2020.
Sur la liquidation judiciaire de la société, l'[8] soutient que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles du gérant d’une société au titre de ses activités et non des dettes de la société. Elle en conclut que le recouvrement des cotisations et contributions sociales n’étant pas une créance de la société, elle n’était pas obligée de les déclarer au mandataire judiciaire. L'[8] indique que c’est à bon droit qu’elle a engagé une procédure de recouvrement à l’encontre de Monsieur [M] [P].
Sur l’absence de mise en demeure préalable, l'[8] fait valoir que l’accusé réception de la mise en demeure du 28 juin 2023 est revenu signé et daté du 30 juin 2023, ce qui atteste que le requérant a bien reçu cette mise en demeure.
Sur le formalisme de la contrainte, l'[8] soutient que la contrainte contient les mentions obligatoires prévues par la législation et la jurisprudence à savoir la nature, le montant et la période sur laquelle portent les cotisations. Elle conclut à la régularité de la contrainte.
Sur l’absence de prescription de l’action en recouvrement, l'[8] fait valoir que le point de départ du délai de prescription de 3 ans court à compter de l’envoi d’une contrainte. En l’espèce, la contrainte ayant été émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 9 octobre 2023, les cotisations réclamées ne sont pas prescrites.
Sur la contrainte litigieuse, l'[8] rappelle que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et qu’elles doivent être réglées à leur date d’échéance faute de quoi des majorations de retard sont appliquées. Elle fait valoir avoir appliqué des majorations de retard faute de paiement des cotisations de Monsieur [M] [P] à leur date d’échéance.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l'[9] soutient que la procédure de recouvrement est fondée, qu’elle n’a fait qu’une juste application de la réglementation, que la contrainte est justifiée, et rappelle que Monsieur [M] [P] s’est soustrait à son obligation légale de payer les cotisations et contributions à échéance.
*
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 27 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] [P] demande au Tribunal de :
INLIMINE LITIS :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la contrainte n°2700000030097298400228121721329 du 22 septembre 2023 ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par la loi.
En conséquence
DECLARER que la contrainte n°2700000030097298400228121721329 du 22 septembre 2023, est nulle.
ANNULER la contrainte n°2700000030097298400228121721329 du 22 septembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER la procédure diligentée par l’URSSAF irrégulière, pour défaut de mise en demeure préalable adressée à Monsieur [M] [P].
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses fins, moyens, et prétentions.
DECLARER l’action en recouvrement des cotisations sociales de Monsieur [M] [P] portant sur l’année 2019 diligentée par l’URSSAF prescrite.
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses fins, moyens, et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER que le recours introduit par Monsieur [M] [P] à l’encontre de la contrainte litigieuse est régulier.
CONDAMNER l’URSSAF à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
In limine litis, Monsieur [M] [P] soutient que la contrainte ne porte que sur le montant global de 5.064 euros et ne mentionne que « régul 2020 » ce qui ne lui permet pas de connaître l’étendue de ses droits et obligations. Il soutient que la contrainte est lacunaire sur le montant et le détail de la créance car l’absence d’information complémentaire ne lui permet pas de vérifier ses droits. Il ajoute que les précisions tardives de l’URSSAF d’Alsace ne permettent pas de vérifier son calcul des cotisations dues au titre de l’année 2019 et que son tableau n’est pas étayé par des justificatifs. Il conclut que la contrainte est nulle.
Sur l’irrégularité de la procédure et sur l’absence de mise en demeure, Monsieur [M] [P] fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné de mise en demeure préalable, ce qui rend la procédure de recouvrement irrégulière. Sur la prescription de l’action en recouvrement, Monsieur [M] [P] soutient que la contrainte ayant été délivrée le 9 octobre 2023, l’action en recouvrement concernant les cotisations pour la période antérieure au 31 décembre 2020, est prescrite. Il conclut à la prescription de l’action de la régularisation des cotisations 2020 appelées au titre des cotisations de l’année 2019.
***
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’imprécision de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte litigieuse expose de façon détaillée les sommes qui sont réclamées pour chaque période considérée, qui sont par ailleurs ventilées entre les cotisations, les pénalités et les majorations. Elle précise encore la référence à la mise en demeure qui l’a précédée ainsi que le motif de la mise en recouvrement.
Dès lors, il y a tout lieu de considérer que la contrainte litigieuse est conforme au principe précité.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l'[8] produit au débat les mises en demeure adressées à Monsieur [M] [P], accompagnées de leur accusé réception signé, réclamant le paiement des cotisations pour les périodes litigieuses.
Dès lors l'[8] justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la prescription des sommes réclamées
Aux termes de l’article 24 IV 3° de la loi, les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 dispose que : " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. "
Aux termes de l’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, la contrainte, faisant suite à la mise en demeure du 28 juin 2023 restée sans effet, réclame un montant de 5.064 euros au titre de la régularisation 2020
En application de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Par conséquent, la régularisation 2020 pouvait être réclamée jusqu’au 31 décembre 2023.
Il en résulte que les demandes de cotisations et contributions sociales ne sont pas prescrites.
Sur la liquidation judiciaire de la société
Il ressort des pièces versées au débat que la SARL [6] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 7 septembre 2020.
Aux termes des articles L. 136-1 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales.
Lorsqu’un travailleur indépendant exerce en qualité de gérant d’une société, il est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent des dettes personnelles.
Il en résulte que la liquidation de la société dont Monsieur [M] [P] était le gérant entraîne la cessation de son activité mais n’a pas pour effet de l’exonérer du paiement des charges qui sont dues jusqu’à cette date, le compte de ce dernier ayant bien été radié par l’URSSAF d’Alsace en date du 7 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur [M] [P] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
M. [P] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Monsieur [M] [P] à la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l'[8] recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l'[8] à l’encontre de Monsieur [M] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement de 4.814 (quatre mille huit cent quatorze) euros en cotisations et 250 (deux cent cinqaunte) euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 73,34 euros (soixante treize euros et trente quatre centimes), et aux actes qui lui feront suite ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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