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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.S. LLOYD' S FRANCE |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
17 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVV5
Copie certifiée conforme
le 17/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 17/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 17/07/2025
à Me SALLIOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025 ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S. LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 26 juin 2025 (RG n°25/147), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Dit que les opérations d’expertise confiées à M. [S] [Z] par ordonnance de référé du 27 juin 2024 seront contradictoires, communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EMA CONSTRUCTION ;Dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;Prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ; Laissé les dépens à la charge de la société GAN ASSURANCES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par courrier du 4 juillet 2025, la société GAN SSURANCES a indiqué au juge des référés que l’ordonnance du 26 juin 2025 comportait une erreur matérielle concernant le nom de l’expert à qui les opérations d’expertise ont été confiées.
Motifs
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît que dans l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions, en page 2, M. [S] [Z] était désigné en qualité d’expert judiciaire, alors qu’il s’agit en réalité de M. [S] [N], lequel a été désigné par ordonnance de référé du 27 juin 2024. La même erreur apparaît dans le dispositif de la décision. Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle comme au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 26 juin 2025 enregistrée sous le RG n°25/147, en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, en page 2, les mentions de M. [S] [Z] par celles de M. [S] [N] ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
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