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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
CC
RG : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GRB
Minute : 25/00224
du 20 janvier 2025
DÉSISTEMENT
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
JUGEMENT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5],
ayant pour syndic la SAS BOUVET et BONNAMOUR, [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
(T1113)
A
DEFENDEURS
Madame [B] [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 26 Décembre 2024
Vu les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5] à l’audience du 16 Janvier 2025 qui renonce à sa prétention tendant au paiement de l’arriéré de charges de copropriété, des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts, au motif que la dette a été intégralement soldée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu la non comparution de Madame [B] [D] et Monsieur [E] [A] à l’audience,
Attendu qu’il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5] renonce expressément à sa demande tendant au paiement de l’arriéré de charges de copropriété, des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte actualisé, que la dette n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu’il convient dès lors de condamner Madame [B] [D] et Monsieur [E] [A] in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5] a dû engager ;
Qu’il y a lieu encore de condamner Madame [B] [D]et Monsieur [E] [A] in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5] renonce expressément à sa demande tendant au paiement de l’arriéré de charges de copropriété, des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [B] [D] et Monsieur [E] [A] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [D] et Monsieur [E] [A] in solidum à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé après débats en audience publique le 20 Janvier 2025 par Anne-Lise JEAN, Juge, assistée de Cécile CHARTON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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