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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DXS
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DXS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 7 mai 2024, délivrée à la demande de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’ACOSS) à M. [Z] [U], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris avait été saisi aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 24 août 2023, à effet du 1er septembre 2023, entre les parties, en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, et du contrat de bail,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges,
— le condamner à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le détail des locations réalisées, les sommes perçues à ce titre, notamment par la société Airbnb, les frais facturés par la société Airbnb, à l’occasion de la mise en location du logement en cause en 2023 et 2024, son avis d’imposition sur ses revenus 2023,
— le condamner à payer 19 000 € au titre des sous loyers illicites,
— le condamner à payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, qui, outre la résiliation du bail, ordonne à M. [U] de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification du présent jugement, le détail des locations réalisées, les sommes perçues à ce titre, notamment par la société Airbnb, les frais facturés par la société Airbnb, à l’occasion de la mise en location du logement en cause en 2023 et 2024, son avis d’imposition sur ses revenus 2023, ainsi que son tableau de bord des revenus Airbnb, ou de toute autre plateforme, pour les années 2023 et 2024, dit que l’astreinte ne pourra courir au-delà d’un délai de quatre mois, réserve la compétence de la présente juridiction pour liquider l’astreinte, sursoit à statuer sur la demande en paiement de
19 000 € au titre des sous-locations perçues par M. [U], et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la présente juridiction, le 7 mars 2025 à 9 heures 01.
L’agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’ACOSS) soutient que M. [U] n’a pas communiqué tous les éléments nécessaires pour établir le montant exhaustif des sous-loyers perçus au moyen de la location de l’appartement loué à l’ACOSS ; elle demande de liquider l’astreinte et le condamner à payer 1500 €, correspondant à 100 € par jour de retard depuis le 21 février 2025, un mois, après la signification du jugement, jusqu’ au 7 mars 2025, date de l’audience au cours de laquelle il a communiqué les éléments sollicités, et 12 574 € au titre des sous-loyers perçus.
M. [Z] [U] indique produire les informations sollicitées.
MOTIFS
En cas de sous-location sans autorisation du bailleur, le locataire doit restituer la totalité des fruits perçus sans déduction des loyers payés (Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 21-25.542, F-D).
M. [U] a communiqué son avis d’imposition sur les revenus 2023 faisant ressortir 16 760 € de revenus provenant de locations meublées (pièce n°7 de l’ACOSS). Il a expliqué avoir loué, puis sous loué, un autre appartement d’un autre bailleur, dans le même secteur, pendant l’année 2023, qui lui a procuré des revenus locatifs à hauteur de 10 473 €. Il a précisé que le solde de 6000 € correspond à la location du bien appartenant à l’ACOSS.
Il a joint un décompte AirBnb de la location de l’appartement « Modern apart », concerné par le présent litige, un décompte AirBnb des revenus perçus pour un autre bien identifié comme « Cosy studio » et le décompte locatif pour cet autre appartement. Cette communication reste parcellaire.
En 2023, M. [U] a reconnu avoir perçu 16 760 € de revenus locatifs ; le solde de 6287 € (16 760 € – 10 473 €) correspond à la sous-location du bien loué à l’ACOSS.
Pourtant, le relevé AirBnb, communiqué pour ce bien, ne mentionne que trois locations de 337,40 €, 1121,32 € et 125,32 €, à hauteur de 1594,04 €.
Cette différence entre 6287 € (avis d’imposition) et 1594,04 € (décompte AirBnb) montre l’insuffisance des éléments transmis par M. [U] qui a occulté une partie des informations sur les sous-loyers perçus, et prouve que le bien a été sous-loué par un autre moyen qu’AirBnb.
En 2024, M. [U] a fourni un décompte AirBnb, dont il ressort qu’il a perçu au moins 4617,16 € (375,96 € + 298,84 € + 395,24 € + 397,64 € + 390,42 € + 334,51 € + 318,12 € + 602,5 € + 405,85 € + 306,06 € + 331,62 € + 460,4 €).
Comme en 2023, M. [U] a nécessairement sous-loué l’appartement, par un autre moyen qu’AirBnb.
En 2023, il reconnaît que la sous-location de l’appartement de l’ACOSS lui a rapporté 6287 €, en 4 mois. Il a ensuite poursuivi la sous-location pendant 4 mois, de janvier à avril 2024, soit en percevant à nouveau 6287 €.
C’est pourquoi M. [U] a, au moins, perçu 12 574 € (2 x 4 mois à 6287 €) au titre des sous-locations, somme qu’il est condamné à payer à l’ACOSS en remboursement des fruits perçus à l’occasion de la sous-location illicite.
L’article L131- 4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : " Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. "
En l’espèce, M. [U] a communiqué imparfaitement les éléments sollicités, le 7 mars 2025, à la date de l’audience,15 jours après l’expiration du délai d’un mois, postérieur à
la signification du jugement ; le tribunal liquide l’astreinte provisoire à 1500 €, correspondant à 100 € par jour de retard, somme qu’il est condamné à payer à l’ACOSS, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] à payer 12 574 € à l’ACOSS, au titre des fruits perçus à l’occasion de la sous-location ;
Condamne M. [U] à payer 1500 € à l’ACOSS, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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