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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZNH Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZNH
Minute : 2026/89
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
En présence de Madame [Z] [U], Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Marie QUESTE
EXPÉDITIONS : Monsieur [P] [B], Madame [K] [G]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 03 novembre 2020, avec effet au 10 novembre 2020, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] un logement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 460,80 euros concernant le logement et un loyer mensuel de 41,77 euros concernant le garage, payables à terme échu.
Le bail fait état du versement d’un dépôt de garantie de 460,80 euros par les locataires.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 10 novembre 2020 de façon contradictoire entre les parties.
Par courrier en date du 15 août 2023, reçu le 21 août 2023, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] ont donné leur congé, avec un préavis d’un mois.
Par attestation en date du 10 octobre 2023, Madame [K] [G] a attesté abandonner les meubles et objets se trouvant dans le logement.
L’état des lieux de sortie a été réalisé suivant procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, les locataires n’étant pas présents.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT informait Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] qu’ils étaient redevables de la somme de 1.037,88 euros au titre des réparations locatives.
Un constat de carence en date du 15 octobre 2024 attestait de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 avril et 15 mai 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de :
— Condamner Madame [K] [G] et Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 3.553,59 euros, déduction faite du dépôt de garantie, décomposée comme suit :
* 2.312,51 euros au titre des loyers et charges impayés,
* 1.037,88 euros au titre des frais de remise en état du logement,
* 564,00 euros au titre des frais d’évacuation du logement,
* 100,00 euros au titre de la moitié des frais du PV de constat du commissaire de justice ;
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et autoriser l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT à conserver le dépôt de garantie ;
— Condamner Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] au paiement d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
— Condamner Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 19 novembre 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, représenté par son conseil, a déposé son dossier, maintenant les demandes contenues dans l’assignation, la dette n’ayant pas évoluée.
Cités à étude, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur les demandes principales
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Le demandeur produit un décompte duquel il ressort une dette au titre des loyers et charges impayés de 2.312,51 euros.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, le délai de préavis peut être d’un mois sous certaines conditions. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, les locataires ont donné leur congé, qui a été reçu par le bailleur le 21 août 2023. Un délai de préavis d’un mois s’est appliqué suite à l’accord des parties. Ainsi, les locataires étaient redevables du loyer et des charges jusqu’au 21 septembre 2023. Il est constant que le bailleur n’a récupéré les clés du logement que le 11 octobre 2023. Or, le locataire est redevable du paiement du loyer et des charges jusqu’à la remise des clés, y compris si le préavis a déjà pris fin. Ainsi, en l’espèce, les locataires sont redevables du loyer et des charges jusqu’au 11 octobre 2023.
Or, il ressort du décompte produit par le bailleur, que celui-ci met à la charge des locataires, l’intégralité de l’échéance du mois d’octobre 2023 ainsi qu’une partie de l’échéance du mois de novembre 2023. De même, le décompte met à la charge des locataires la régularisation des charges correspondant à l’échéance du mois de septembre 2024, soit près d’un an après la fin du bail. Ainsi, l’échéance du mois de novembre 2023 (279,37 euros) et l’échéance du mois de septembre 2024 (96,00 euros), à défaut de justification doivent être déduites de la dette locative. De même, l’échéance du mois d’octobre 2023 doit être proratisée. Le contrat de bail ayant pris fin le 11 octobre 2023, les locataires sont tenus au paiement de la somme de 188,05 euros (529,96 X 11 / 31), au titre de l’échéance du mois d’octobre 2023.
Soit une somme totale de 1.595,23 euros ((2.312,51+ 188,05) – (96 + 279,37 + 529,96)).
Le contrat de bail prévoit la solidarité des cotitulaires du bail : « En cas de pluralité de locataires, chacun d’entre eux est tenu solidairement au paiement du loyer, des charges, des réparations locatives, des indemnités de réparations locatives, des indemnités d’occupation, du supplément de loyer de solidarité, et de toutes sommes qui pourraient être dues en application du présent bail » (article II – page 1).
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 1.595,23 euros au titre des loyers et charges dus à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme totale de 1.037,88 euros au titre des réparations locatives.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 10 novembre 2020.
L’état des lieux de sortie a été établi le 14 novembre 2023, par procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice, en l’absence de Monsieur [P] [B] et de Madame [K] [G].
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par un tableau évaluant les réparations locatives, annexé au courrier adressé aux locataires le 21 novembre 2023.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 10 novembre 2020 et l’état du logement constaté dans le procès-verbal de constat réalisé le 14 novembre 2023 afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 3 ans.
— Concernant la cuisine
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 48,57 euros au titre de la révision et mise en jeu de porte intérieure du logement,
— 62,25 euros au titre de la fourniture et pose de double-vitrage,
— 19,96 euros au titre d’un raccord de plâtre,
— 16,23 euros au titre du remplacement d’un interrupteur, prise de courante.
S’agissant de la révision et mise en jeu de porte intérieure du logement, l’état des lieux d’entrée constate que les menuiseries de la cuisine sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que « la peinture de la porte communiquant avec l’entrée est salie sur ses deux faces. La boiserie autour de l’oculus est défixée ». Il apparaît ainsi que l’état de la porte intérieure a été dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, il sera mis à la charge solidaire des locataires la somme de 48,57 euros au titre de la révision et mise en jeu de porte intérieure du logement.
S’agissant de la fourniture et pose de double vitrage, l’état des lieux d’entrée relève que les menuiseries de la cuisine sont en bon état. Le procès-verbal de constat indique que la vitre de la fenêtre à un vantail est cassée. Ainsi, il sera mis à la charge solidaire des locataires la somme de 62,25 euros au titre de la fourniture et pose de double-vitrage.
S’agissant du raccord de plâtre, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs étaient dans un état neuf. Le procès-verbal de constat relève la présence d'« un trou rectangulaire (enfoncement de la poignée de la porte) et 4 trous avec chevilles ». Il apparaît ainsi que l’état des murs a été détérioré pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, il sera mis à la charge solidaire de Monsieur [P] [B] et de Madame [K] [G] la somme de 19,96 euros au titre d’un raccord de plâtre.
S’agissant du remplacement d’un interrupteur, prise de courant, il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’électricité est en bon état. Le procès-verbal de constat relève qu’une prise est manquante. Il apparaît ainsi que le remplacement de l’interrupteur doit être mis à la charge solidaire des locataires, soit la somme de 16,23 euros.
Finalement, s’agissant de la cuisine, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 147,01 euros.
— Concernant la salle de bain
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite les sommes suivantes :
26,47 euros au titre du remplacement du flexible de douche,
18,16 euros au titre du remplacement de la douchette.
L’état des lieux d’entrée relève que le flexible et la douchette sont en état d’usage. L’état des lieux de sortie constate l’absence du flexible et de la douchette.
Il apparaît ainsi que des dégradations ont été commises pendant la durée du bail. Toutefois, le flexible de douche et la douchette étaient en état d’usage et non dans un état neuf ou en très bon état, de telle sorte qu’il ne saurait être mis à la charge des locataires l’intégralité des sommes sollicitées.
Par conséquent, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront condamnés au paiement solidaire de la somme de 22,31 euros correspondant à la moitié des sommes sollicitées concernant les réparations locatives relatives à la salle de bain.
— Concernant l’entrée-couloir
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme suivante :
56,04 euros au titre de la révision et mise en jeu de menuiseries extérieures.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les menuiseries sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que « la porte d’entrée est poussiéreuse et sale. Les encadrements sont retirés. Le cale-porte est rongé ». Il apparaît ainsi que l’état de la porte d’entrée a été dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires.
Par conséquent, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront condamnés au paiement solidaire de la somme de 56,04 euros au titre de la révision et mise en jeu de menuiseries extérieures.
— Concernant le séjour
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme suivante :
— 48,57 euros au titre de la révision et mise en jeu de porte intérieure du logement.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les menuiseries du séjour sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que « la peinture de la porte communiquant avec l’entrée est défraîchie et la boiserie autour de l’oculus est arrachée ». Il apparaît ainsi que l’état de la porte intérieure a été dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires.
Par conséquent, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront condamnés au paiement solidaire de la somme de 48,57 euros au titre de la révision et mise en jeu de porte intérieure du logement.
— Concernant la chambre 2
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 219,77 euros au titre de la pose de papiers peints,
— 5,33 euros au titre du remplacement de la barre de seuil inox (collée ou vissée).
S’agissant du papier peint, il ressort de l’état des lieux d’entrée que celui-ci était en bon état au moment de l’entrée dans les lieux des locataires. Le procès-verbal de constat relève que « Aux murs, le revêtement a été retiré ; ils sont à nus. Cependant sous la fenêtre de toit la peinture a été refaite avec débordement de peinture sur les plinthes ». Il apparaît ainsi que suite à l’occupation des lieux par les locataires, le papier peint doit être refait, celui-ci ayant été arraché, de telle sorte qu’il sera mis à la charge solidaire des locataires la somme de 219,77 euros au titre de la pose de papiers peints.
S’agissant du remplacement de la barre de seuil inox, l’état des lieux d’entrée ne précise rien quant à la barre de seuil. Celle-ci doit alors être réputée avoir été louée en bon état locatif. Le procès-verbal de constat relève l’absence de barre de seuil. Il sera ainsi mis à la charge solidaire des locataires de la somme de 5,33 euros au titre du remplacement de la barre de seuil.
Par conséquent, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 225,10 euros s’agissant de la chambre 2.
— Concernant la chambre 3
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme suivante :
5,33 euros au titre du remplacement de la barre de seuil inox (collée ou vissée).
L’état des lieux d’entrée ne précise rien quant à la barre de seuil. Celle-ci doit alors être réputée avoir été louée en bon état locatif. Le procès-verbal de constat relève l’absence de barre de seuil. Par conséquent, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5,33 euros au titre du remplacement de la barre de seuil.
— Concernant le logement
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 495,84 euros au titre du nettoyage complet du logement T4 (forfait),
— 15,35 euros au titre du remplacement clé manquante serrure ordinaire (porte de service, portail).
S’agissant du nettoyage complet du logement, l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas l’état général du logement, le logement doit ainsi être considéré comme ayant été loué dans un bon état. Le procès-verbal de constat relève quant à lui que :
— s’agissant de l’entrée : « la porte d’entrée est poussiéreuse et sale », « au sol, le carrelage présente des traces de salissures et des taches de peinture », « les plinthes carrelées sont poussiéreuses », « l’installation électrique est salie – le convecteur est poussiéreux avec une trace », « présence d’un placard mural dont les portes coulissantes présentent des traces de salissures », « à l’intérieur, salissures et présence d’un ballon d’eau chaude » ;
— s’agissant des WC : « la peinture de la porte présente des traces de salissures », « au sol : le carrelage est en état d’usage avec quelques salissures », « les plinthes carrelées sont poussiéreuses », « aux murs : la peinture de la toile de verre présente des traces de salissures sur deux pans », « le fond de la cuvette du sanitaire est entartré, souillé », « la grille de la VMC est bouchée par la poussière », « un convecteur poussiéreux » ;
— s’agissant du garage : « le sol béton est taché, poussiéreux », « la peinture de la porte communiquant avec l’entrée est encrassée », « taches de peinture (noire et colorée) sur le mur de parpaings bruts en entrant sur la gauche » ;
— s’agissant du rangement : « la peinture de la porte présente des traces de salissures », « aux murs, la peinture est crayonnée, avec quelques traces », « au sol, le carrelage est poussiéreux » ;
— s’agissant de la cuisine : « la peinture de la porte communiquant avec l’entrée est salie sur ses deux faces », « au sol, le carrelage est taché, encrassé avec des taches de peinture », « les plinthes carrelées sont tachées, poussiéreuses », les montants PVC « présentent des traces de salissures », « l’évier inox et sa robinetterie sont entartrés », « le convecteur est poussiéreux », « la grille de la VMC est poussiéreuse » ;
— s’agissant du séjour : « au sol, le carrelage présente des traces de salissures et des taches de peinture », « les plinthes carrelées sont poussiéreuses », « aux murs, la peinture de la structure à peindre présente des traces et taches diffuses sur toute sa surface », « les vitres et montant PVC de la porte-fenêtre, la baie fixe et la fenêtre sont salies, les aérations sont poussiéreuses », « l’installation électrique est poussiéreuse » ;
— s’agissant de l’escalier – palier : « les marches en bois sont poussiéreuses », « quelques traces de salissures en haut de l’escalier » sur la frise, « au sol, le linoléum est poussiéreux avec des taches de peinture », les plinthes sont « poussiéreuses » ;
— s’agissant du loggia : « au sol, les dalles de linoléum sont poussiéreuses », « la grille de la VMC est poussiéreuse » ;
— s’agissant de la chambre 1 : « la peinture de la porte présente de très légères traces de salissures et une tache de peinture », « au sol, les dalles de linoléum sont poussiéreuses avec des taches de peintures », « les plinthes bois sont poussiéreuses », « aux murs, la structure à peindre sur deux pans présente des taches diffuses », « un convecteur poussiéreux », « la fenêtre de toit et les vitrages présentent de traces de salissures légères » ;
— s’agissant de la chambre 2 : « au sol, les dalles de linoléum sont poussiéreuses, avec taches de peinture et salissures », « les plinthes bois sont poussiéreuses », « installation électrique avec traces de salissures », « le vitrage encrassé » ;
— s’agissant de la chambre 3 : « la peinture de la porte présente des traces de salissures », « les plinthes bois sont poussiéreuses », « la peinture est salie autour de l’interrupteur », « un convecteur poussiéreux », « la fenêtre de toit et les vitrages présentent des traces de salissures légères » ;
— s’agissant de la salle de bains : « au sol, le linoléum présente des traces de salissures », « aux murs, la toile de verre peinte présente des traces de salissures » ;
— les sanitaires : « taches de peinture sur le lavabo », « baignoire entartrée », « radiateur poussiéreux », « VMC poussiéreuse ».
Il ressort ainsi de ces constatations que le logement nécessitait, après le départ des locataires, un nettoyage complet, de telle sorte qu’il sera mis solidairement à la charge des locataires la somme de 495,84 euros au titre du nettoyage complet du logement T4.
S’agissant de la clé manquante, le procès-verbal indique qu’il manque une clé de la porte d’entrée et une clé de la porte garage/entrée, de telle sorte qu’il sera mis solidairement à la charge des locataires la somme de 15,35 euros au titre du remplacement clé manquante serrure ordinaire.
Par conséquent, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 511,19 euros au titre du logement.
— -
Il en résulte une somme totale due de 1.015,55 euros due solidairement par les locataires au titre des réparations locatives.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les frais d’évacuation du logement
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT produit une facture de l’ASSOCIATION REGIE DE QUARTIER, en date du 19 octobre 2023, d’un montant de 564,00 euros afin de vider l’appartement vers la déchetterie. La facture précise le lieu d’intervention : « [B] [P] – [G] [K] – [Adresse 1] ».
Le bailleur produit également une attestation signée par Madame [K] [G] attestant abandonner les meubles et objets s’y trouvant, en date du 10 octobre 2023.
Si Madame [K] [G] atteste abandonner les meubles et objets se trouvant dans les lieux, elle n’a pas donné son accord à la prise en charge des frais en résultant. De surcroît, l’ASSOCIATION REGIE DE QUARTIER est intervenue avant la réalisation du procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT produit un constat réalisé par l’un de ses chargés d’enquêtes au service contentieux, relevant la présence de meubles et objets encombrants le logement. Ce constat, daté du 11 octobre 2023, est accompagné de photographies illustrant la présence des meubles et objets dans le logement. Ce constat n’est pas contradictoire et a été réalisé par le bailleur lui-même.
Par conséquent, les frais d’évacuation du logement ne seront pas mis à la charge de Monsieur [P] [B] et de Madame [K] [G].
— Sur les frais du PV de constat de commissaire de justice
Aux termes de l’article 5 de la loi du 06 juillet 1989, les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voir réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite que la moitié des frais résultant de la réalisation par un commissaire de justice au titre du procès-verbal de constat soit mis à la charge des locataires. Le bailleur produit une facture du commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 d’un montant total de 200,00 euros s’agissant du procès-verbal de constat.
Par conséquent, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront condamnés au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de la moitié des frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite le versement d’une somme de 500,00 euros au motif que le locataire a fait preuve de résistance abusive.
Toutefois, outre les loyers impayés et les dégradations locatives que les locataires seront condamnés à payer, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT ne démontre aucun préjudice s’agissant d’une résistance abusive. Le fait d’avoir été privé de revenus locatifs pendant le temps d’évacuer et de remettre en état le logement ne démontre pas un préjudice caractérisant une résistance abusive.
En conséquence, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de compensation des sommes dues
En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation des créances réciproques des parties peut être ordonnée.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] sont condamnés solidairement à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 1.595,23 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 1.015,55 euros au titre des réparations locatives,
— 100,00 euros au titre du procès-verbal de constat ;
Soit une somme totale due de 2.710,78 euros.
Ils ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 460,80 euros à leur entrée dans les lieux.
Ainsi, la compensation des créances réciproques des parties est ordonnée, de telle sorte qu’il convient de déduire le dépôt de garantie des sommes dues.
Soit : 2.710,78 – 460,80 = 2.249,98 euros.
Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront ainsi solidairement condamnés à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme totale de 2.249,98 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre des loyers et réparations locatives dues.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] seront condamnés in solidum à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, la somme totale de 2.249,98 euros au titre des loyers et charges impayés (1.595,23 euros), des frais de réparation (1.015,23 euros), de la moitié du coût du procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice (100,00 euros), après déduction faite du dépôt de garantie (460,80 euros), cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT de sa demande de condamnation au titre des frais d’évacuation du logement ;
DÉBOUTE l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [P] [B] et Madame [K] [G] à payer la somme de 500,00 euros à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 04 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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