Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03963 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAUI
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
S.C.I. TRE
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas LECLERC – 31
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [U]
Me Thomas LECLERC – 31
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. TRE – RCS CAEN D 443 953 716, dont le siège social est sis 10 Rue des Jacobins – 14000 CAEN
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 19 Août 1972 à ALENCON (61000), demeurant 827 Boulevard du Grand Parc – Résidence Elyau – RDC – Appartement 133 – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé conclu de manière dématérialisée en date du 11 avril 2024, avec effet au 17 avril 2024, la SCI TRE, en son gérant M. [G] [K], représentée par son mandataire l’agence immobilière Joly, a donné à bail à Monsieur [N] [U] un logement à usage d’habitation situé 827 boulevard du grand parc – RDC – n° 133 – 14200 Hérouville-Saint-Clair, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 570 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 130 euros.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 2 août 2024, la SCI TRE a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2.956,37 au titre des loyers et charges impayés au 16 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 1er octobre 2024, la SCI TRE a fait assigner Monsieur [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti, à compter du 25 septembre 2024 et dire que la location a cessé de plein droit ;
— en conséquence, prononcer son expulsion des lieux, tant de sa personne que de tous occupants de son chef et de ses biens ;
— dire que faute pour lui de libérer les lieux occupés, il pourra y être contraint par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est ;
— dire que l’indemnité qui sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et la restitution des clés sera égale au montant du loyer en cours et des charges ;
— condamner Monsieur [U] au paiement des sommes suivantes :
*2.956,37 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;
*500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
À l’audience du 2 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SCI TRE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 4.356,37 euros, selon décompte arrêté au 19 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Monsieur [U], bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en résolution du bail
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la SCI TRE à Monsieur [U] contient une demande tendant à la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au bail, compte tenu du commandement de payer délivré au locataire et demeuré infructueux.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que, le commandement de payer délivré au locataire le 25 juillet 2024 a été notifié à la CCAPEX via EXPLOC en date du 2 août 2024 ; tandis que, l’assignation a été délivrée au locataire par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, soit moins de 2 mois après la notification du commandement de payer à la CCAPEX.
Par ailleurs, la SCI TRE qui ne produit seulement qu’un extrait Kbis datant de 2016, ne justifie pas aux débats de ses statuts et éventuellement de son caractère familial.
Au surplus, il n’est pas non plus démontré aux débats de la saisine de l’organisme payeur des aides au logement, outre qu’il ressort des débats que Monsieur [U] ne bénéficie pas d’aides au logement.
Dès lors, la demande formée par la SCI TRE tendant au constat de la résiliation du bail n’est pas recevable.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCI TRE tendant au constat de la résiliation du bail et de dire que, ses demandes accessoires relatives à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation, sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société bailleresse produit aux débats :
— le contrat de bail 11 avril 2024, avec effet au 17 avril 2024,
— le commandement de payer du 25 juillet 2024, portant sur la somme en principal (hors frais de commissaire de justice) de 2.956,37 au titre des loyers et charges impayés au 16 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus,
— un décompte locatif depuis l’origine du bail et arrêté au 16 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 2.956,37 euros,
— un décompte locatif portant sur la période de juin à novembre 2024 inclus, arrêté au 19 novembre 2024 et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 4.356,37 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges.
Toutefois, la somme de 24 euros correspondant aux « frais de relance » a été mise au débit du compte locatif en date du 29 mai 2024 sans qu’il n’en soit justifié aux débats. Dès lors, cette somme doit être ôtée du solde locatif.
De sorte qu’il s’infère des constatations précédentes que, Monsieur [U] est débiteur d’une dette locative d’un montant de 4.332,37 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à payer à la SCI TRE la somme de 4.332,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.956,37 euros à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris uniquement le coût de l’assignation qui lui a été délivré et à l’exclusion du coût du commandement de payer, dans la mesure où celui-ci n’a pas été utile à la résolution du litige.
Monsieur [U] sera également condamné à payer à la SCI TRE la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la SCI TRE à l’égard de Monsieur [N] [U] tendant à la résiliation du bail conclu entre eux ;
DIT que les demandes accessoires à la résiliation du bail relatives à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SCI TRE la somme de 4.332,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.956,37 euros à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens de la présente instance, en ce compris uniquement le coût de l’assignation qui lui a été délivré ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SCI TRE, en son gérant Monsieur [G] [K], la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Opérateur ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Allocation ·
- Travail
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Siège social ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Ès-qualités ·
- Société par actions ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Registre ·
- Étranger
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Privatisation ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Conciliateur de justice ·
- Incompétence ·
- Prestation ·
- Litige
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Pourvoi ·
- Facteurs locaux ·
- Modification ·
- Activité ·
- Bail commercial ·
- Licence ·
- Destination ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Audition ·
- Interprète ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assignation ·
- Londres ·
- Ingénierie
- Sous-location ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Communiqué ·
- Fruit ·
- Centrale ·
- Retard ·
- Titre ·
- Agence
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Médiateur ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.