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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2A5R
AFFAIRE : [H] [E] C/ [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
née le 30 Avril 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry SCHWARTZ de la SELARL SCHWARTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [M] [N] de la SELARL [N] & ASSOCIES Toque- 2179,
Expédition et Grosse
Maître [P] MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM [Localité 11] Toque- 698,
Expédition
+ service du suivi des expertises, régie et expert, expédition x3
ELEMENTS DU LITIGE:
Madame [H] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 décembre 2024 Madame [T] [Y] pour voir ordonner une expertise pour décrire l’empiètement affectant l’immeuble situé à [Adresse 10], le trouble de voisinage causé à Madame [H] [E], les causes des désordres, les travaux propres à y remédier et leur coût, les préjudices subis, voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [H] [E] est propriétaire de cette maison, et sa voisine Madame [T] [Y] réside au [Adresse 3]. Les deux maisons sont mitoyennes par le garage, situé dans une copropriété. Madame [T] [Y] a changé la couverture du toit de son garage en 2017 par l’entreprise NOYER GONCALVES, qui a surélevé un pan de la toiture du garage de Madame [T] [Y]. Madame [H] [E] a alors constaté que le nouveau toit empiétait sur sa propriété. Elle affirme avoir perdu des chances de vendre son bien immobilier ces derniers mois. La GMF évoque par courrier du 10 octobre 2023 adressé à Madame [T] [Y] un empiètement du toit de l’habitation de Madame [T] [Y] sur celle de Madame [H] [E]. La société ELEX a constaté cet empiètement dans son rapport d’expertise du 4 septembre 2023, et Madame [H] [E] a mis en demeure Madame [T] [Y] d’y mettre fin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2024, en vain.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [Y] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, dont elle demande un complément de mission. Elle demande d’enjoindre Madame [H] [E] sous astreinte de lui communiquer le rapport d’expertise amiable rendu au mois de janvier 2024 par le Cabinet ELEX et les factures de ses travaux de toiture, ainsi que de ne pas se rendre sur sa propriété. Elle demande de condamner Madame [H] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [T] [Y] comme Madame [H] [E] ont changé la couverture du toit de leurs garages et leurs prolongements avec le même artisan en 2017. Il est résulté du rapport d’expertise amiable en date du 4 septembre 2023 un empiètement du toit de Madame [T] [Y] sur 6 cm, un empiètement du solin de la toiture sur 12 cm, la fixation du solin au mur de Madame [H] [E] et un obstacle par ce dépassement à un agrandissement par hauteur de la maison de Madame [H] [E]. L’expert estimait qu’il serait possible de reprendre la toiture du garage dans son intégralité. Une seconde expertise amiable a été réalisée à la demande de la protection juridique de Madame [T] [Y], mais Madame [H] [E] n’a pas souhaité diffuser son rapport. Madame [T] [Y] a sollicité en décembre 2024 la venue de la société ACHARD pour établir un devis des travaux à effectuer. La société ACHARD a refusé de réaliser un devis, considérant que les empiètements étaient nécessaires pour éviter des infiltrations d’eau chez chacune des voisines. Elle a constaté un débordement de la partie en PVC et du chéneau sous le toit de Madame [H] [E] et sur le toit de Madame [T] [Y]. Madame [T] [Y] a constaté que le tuyau d’évacuation des eaux pluviales de Madame [H] [E] passait sur sa propriété.
Madame [H] [E] a fait intervenir au mois de février 2025 une société pour faire retirer la protection métallique latérale de sa toiture, puis la structure en bois, après avoir sollicité par courrier du 10 février 2025 un tour d’échelle pour permettre l’accès de ses ouvriers. Madame [T] [Y] n’en a pris connaissance qu’après l’intervention des ouvriers, alors que ce passage constitue une atteinte à son droit de propriété et donc un trouble manifestement illicite. Elle sollicite 2 000 euros de dommages-intérêts en conséquence.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient en application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile d’ordonner l’expertise sollicitée pour rechercher les empiètements de la toiture de Madame [T] [Y] sur celle de Madame [H] [E] et réciproquement, au vu des conclusions de l’expert amiable Monsieur [C] [F] pour la société ELEX intervenant à la demande de l’assureur de protection juridique GMF de Madame [H] [E], d’où il résulte un dépassement du toit de Madame [T] [Y] sur celui de Madame [H] [E] et un obstacle potentiel pour un agrandissement ppra hauteur de la maison de Madame [H] [E] au niveau du garage, ce dépassement ayant été réalisé pour prolonger la toiture dans le but d’éviter des découpes de tuiles. L’expert amiable a estimé à un coût d’environ 5 000 euros la reprise de la toiture de Madame [T] [Y]. De son côté la société ACHARD atteste que la prolongation du toit mitoyen en bac acier de Madame [H] [E] empiète sur le toit de Madame [T] [Y], ainsi que la partie en PVC blanche sous l’avancée du toit et le cheneau.
Cette expertise sera réalisée aux frais avancés des deux parties par moitié compte tenu des circonstances et des faits dénoncés. Madame [H] [E] est libre de produire ou non les expertises amiables qu’elle a sollicitées et payées.
La demande d’indemnité provisionnelle formée par Madame [T] [Y] est rejetée car elle n’établit pas de préjudice résultant du passage des ouvriers diligentés par Madame [H] [E] sur son toit pour y effectuer des travaux ponctuels.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:
Monsieur [K] [V] ( expert près la cour d’appel de [Localité 11])
demeurant [Adresse 7]
Avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux à [Localité 9], [Adresse 4] ;
— décrire l’empiètement affectant l’immeuble situé au [Adresse 6], en indiquant la date à laquelle il est apparu, décrire le trouble de voisinage causé à Madame [H] [E] ;
— rechercher les causes et l’origine des désordres ;
— donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à l’empiètement, en évaluer le coût, outre les mesures provisoires à mettre en oeuvre ;
— chiffrer les préjudices subis par Madame [H] [E] ;
— décrire les empiètements des parties de la propriété de Madame [H] [E] sur celle de Madame [T] [Y] située au [Adresse 1], à savoir bac acier du toit, partie en PVC sous le toit, chéneau, tuyaux d’évacuation des eaux pluviales ;
— rechercher les causes et l’origine des désordres ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à l’empiègement et en évaluer le coût;
— chiffrer les préjudices subis par Madame [T] [Y].
FIXONS à la somme de 4 000 euros le montant de la somme que Madame [H] [E] et Madame [T] [Y] doivent consigner par moitié au greffe de la présente juridiction avant le 15 Juillet 2025 , faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et devra déposer son rapport définitif avant le 30 Mai 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
REJETONS la demande de communication de pièce formée par Madame [T] [Y].
REJETONS la demande de provision sur dommages-intérêts présentée par Madame [T] [Y].
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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